Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 02 MARS 2023
N° 2023/206
Rôle N° RG 22/06801 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJL6O
S.A.R.L. JMM PISCINES
C/
[U] [S]
[J] [X] épouse [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GOUGOT
Me PORTOLANO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'AIX EN PROVENCE en date du 28 Avril 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/00407.
APPELANTE
S.A.R.L. JMM PISCINES prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU TROEGELER MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Marie LESSI, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
INTIMES
Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gisèle PORTOLANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Sylvain MARCHI, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
Madame [J] [X] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Gisèle PORTOLANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Sylvain MARCHI, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Agnès DENJOY, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a, notamment :
- condamné in solidum M. [T] [I], Mme [H] [B] son épouse et la société JMM Piscines à payer à M. [U] [S] et à Mme [J] [X], son épouse, les sommes suivantes :
- 30 878 € au titre de la reprise de l'ouvrage avec indexation sur l'évolution de l'indice BT 01 entre le 1er novembre 2017 et la date du jugement ;
- 4 400 € en réparation du préjudice de jouissance outre 100 € par mois jusqu'à parfait paiement des travaux de reprise de l'ouvrage ;
- 4 700 € au titre du préjudice esthétique outre une indemnité supplémentaire de 50 € par mois jusqu'à parfait paiement des travaux de reprise de l'ouvrage ;
- condamné la société JMM Piscines à relever et garantir intégralement M. et Mme [I] de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de ces derniers au bénéfice de M. et Mme [S] ;
- débouté M. et Mme [S] du surplus de leurs demandes ;
- débouté les époux [S] de leurs demandes à l'encontre de la SCP E. Géraut-Jaume A. Jaume & JP Brot, notaires associés ;
- débouté la société JMM Piscines de son appel en garantie contre M. et Mme [I] ;
- condamné in solidum M. [T] [I], Mme [H] [B] son épouse et la société JMM Piscines à payer à M. et Mme [S] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens y compris les frais de la procédure de référé et de l'expertise ;
- condamné la société JMM Piscines à relever et garantir les époux [I] des condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qui concerne les dépens.
Cette décision a été signifiée à la société JMM Piscines le 28 juillet 2021 en même temps qu'un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Le 26 janvier 2022, la société JMM Piscines a fait assigner les époux [S] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins d'obtenir des délais de paiement.
Par jugement contradictoire rendu le 28 avril 2022, le juge de l'exécution a :
- débouté la société JMM Piscines de sa demande de délais de paiement.
- rejeté les demandes des époux [S] de fixation d'une astreinte et de dommages-intérêts;
- condamné la société JMM Piscines à verser aux époux [S] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société JMM. Piscines a interjeté appel de cette décision, le 10 mai 2022.
M. et Mme [S] ont constitué avocat le 23 mai 2022.
La société appelante a notifié ses conclusions le 16 juin 2022.
La société JMM Piscines demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau de :
- lui accorder deux ans de délais pour s'acquitter de la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence par jugement du 6 juillet 2021, sous réserve de la procédure d'appel en cours,
- dire que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,
- débouter les époux [S] de leurs demandes,
- statuer ce que de droit sur les dépens, ceux d'appel devant être distraits au profit de la société d'avocats Troegeler Gougot Bredeau Troegeler Monchauzou.
La société JMM Piscines, après avoir rappelé l'origine du litige, et le fait que l'affaire au fond est actuellement pendante devant cette cour, indique que par ordonnance du Premier président, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire a été rejetée.
Elle se déclare dans l'incapacité absolue de s'acquitter de la somme de 53 425,58 € faisant l'objet du commandement de payer du 28 juillet 2021.
Elle expose que sa situation financière était déjà très obérée au 1er semestre 2021, ce qui ressort d'une attestation de son comptable ; que l'exécution provisoire du jugement aurait des conséquences significatives sur sa trésorerie avec un risque majeur de la placer dans une situation où le dépôt de bilan n'est pas à exclure.
Elle ajoute que pour montrer sa bonne foi, elle s'est déjà acquittée depuis le 31 janvier 2022 de 6 acomptes de 2 226 €, représentant chacun 1/24eme du montant des condamnations assorties de l'exécution provisoire.
Elle indique ne pouvoir faire mieux.
Les époux [S] n'ont pas conclu.
La clôture de l'instruction est intervenue le 20 décembre 2022.
Le 4 janvier 2023, les époux [S] en la personne de leur avocat ont déposé des conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture, invoquant le fait que leurs conclusions dans l'affaire RG 22/6801 avaient été notifiées par erreur dans le dossier RG 21/11827 qui était la référence correspondant à la procédure d'appel au fond et que le principe de loyauté aurait dû conduire l'avocat de la société JMM à attirer son attention sur l'erreur commise de manière à lui permettre de notifier ses conclusions et pièces dans le « bon » dossier.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :
Vu l'article 905 du code de procédure civile, l'appelante a conclu le 16 juin 2022 ce qui déclenchait pour les intimés un délai pour conclure courant jusqu'au 16 juillet 2022.
Les époux [S] invoquent avoir déposé par erreur leurs conclusions dans l'affaire au fond.
Vu l'article 800 du code de procédure civile l'inadvertance commise ne constitue pas une cause grave pouvant justifier la révocation de l'ordonnance de clôture.
Le manquement allégué de l'avocat de l'appelante invoqué par les intimés au principe de "loyauté" est sans portée.
La demande de révocation de l'ordonnance de clôture des époux [S] doit être rejetée.
Sur les demandes de l'appelante :
L'appelante qui sollicite un délai de 24 mois justifie s'être acquittée de 6 versement de 2 226 € chacun entre les mains de l'avocat des époux [S] entre janvier 2022 et juin 2022
Comme l'a déjà observé le premier juge, et vu l'ancienneté du litige, il incombait à la société JMM Piscines de provisionner dans ses comptes la somme à laquelle elle savait être susceptible d'être condamnée au profit des époux [S] alors que les éléments comptables qu'elle produit tirés de ses compte 2021 ne font ressortir aucune provision.
Par ailleurs, il ressort du solde intermédiaire de gestion au 30 novembre 2021 que la société a dégagé une marge bénéficiaire de 247 450 € soit 36,32 % du chiffre d'affaires, ce qui contredit ses affirmations relatives à une situation dégradée.
Par ailleurs, la ligne «disponibilités» de 87 427 € qui figurait à l'actif du bilan au 30 juin 2021 a disparu du bilan au 30 novembre 2021 sans explication.
Aucune pièce n'est produite quant à l'activité de la société au cours de l'exercice 2022, serait-ce de façon partielle ou provisoire.
La société ne soutient pas non plus avoir déclenché une procédure de sauvegarde ou procédé à une déclaration de cessation des paiements.
Dans ces conditions la société ne justifie pas d'une situation de nature à justifier que lui soient accordés des délais de paiement.
Le jugement doit donc être purement et simplement confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture des époux [S] ;
Confirme le jugement déféré ;
Condamne la société JMM Piscines aux dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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