Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
POLE DE LA PROTECTION
ET DE LA PROXIMITE
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00210 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FMY4
Minute n°26/00154
JUGEMENT
du 09 février 2026
INTRUM INVESTISSEMENT N°2 DAC venant aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE
C/
[Y] [R]
Expédition(s) à :
SCP THEMES
[Y] [R]
Copie(s) exécutoire(s) à :
SCP THEMES
[Y] [R]
Délivrée(s) le :
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire le 09 février 2026 ;
Sous la présidence de Madame [...] [...], Juge des contentieux de la protection, assistée de [...] [...], Greffière.
Après débats à l'audience du 15 décembre 2025, et selon les dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, a rendu le jugement suivant,
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
INTRUM INVESTISSEMENT N°2 DAC venant aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE
[Adresse 2]
[Localité 2]
IRLANDE
représentée par Maître THEMES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE substituée par Me Emmanuelle GREVOT, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[Y] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DES FAITS
Selon offre préalable accepté sous la forme électronique le 6 mars 2023, la S.A. CARREFOUR BANQUE a consenti à Madame [Y] [R] un prêt personnel n°51287137159003 d’un montant de 20 000 euros, au taux de 4,86 %, remboursable en 72 mensualités de 320,89 euros,
Selon offre préalable accepté sous la forme électronique le 6 mars 2023, la S.A. CARREFOUR BANQUE a consenti à Madame [Y] [R] un crédit renouvelable n°51287137151100, remboursable en 35 mensualités de 122 euros.
Par acte du 21 août 2024, la société anonyme CARREFOUR BANQUE a cédé ses créances à la société INSTRUM INVESTEMNT N°2 DAC, société de droit irlandais.
Madame [Y] [R] a été informée de cette cession de créance par courrier du 11 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025, la société INTRUM INVESTMENT n°2 DAC venant aux droits de la S.A. CARREFOUR BANQUE a fait assigner, Madame [Y] [R] devant le juge des contentieux de la protection de BEAUVAIS, aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, :
- constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°51287137151100 et du prêt personnel n°51287137159003 ;
- la condamner au paiement de la somme de 27 221, 23 euros augmenté des intérêts au taux contractuel l’an couru et à courir à compter de la mise en demeure et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
- prononcer, à titre subsidiaire la résiliation judiciaire desdits contrats souscrits le 6 mars 2023 et la condamner à lui payer l’intégralité des sommes prêtées au titre des différentes utilisations, et ce au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire, déduction faites des règlements éventuellement intervenus ;
- la condamner au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 décembre 2025.
A cette audience, la société INTRUM INVESTMENT n°2 DAC venant aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la demanderesse n’a fait part d’aucune irrégularité.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne, Madame [Y] [R] n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
La décision a été mise en délibéré à la date du 9 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat de prêt litigieux est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l'ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.
En outre, en application des dispositions de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. L'article 125 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public.
Sur la demande en paiement
Sur le prêt personnel n° 51287137159003
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que la demande n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le bien-fondé de la demande
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi en application de l’article 1104 du même code.
En application de l'article 1217 du code précité et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt; que le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l'article D.312-16.
En l’espèce, les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient prévues par le contrat, signé par Madame [Y] [R]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2024 la société INTRUM INVESTMENT n°2 DAC venant aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE a d’ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, au regard des pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse.
La déchéance du terme a donc valablement été prononcée par le prêteur, qui est fondé à obtenir la condamnation de l’emprunteur au remboursement des sommes avancées.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L'article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur a l'obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l'article 13 de l'arrêté précité. L'article 13-III du même arrêté dispose qu'à l'issue de l'instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d'archive consultable dans le cadre de litiges.
Depuis le 20 février 2020, suite à la parution de l’arrêté du 17/02/2020, l’article 13 du décret du 26 octobre 2010 prévoit expressément que : « En application de l'article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique. Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté. Ils sont à restituer sur papier d'affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce. »
Le modèle annexé est repris ci-dessous et reprend expressément les mentions relatives à la consultation dudit fichier et notamment les informations émanant de la Banque de France destinées à garantir la consultation réelle effective du fichier. En effet, la banque ne doit pas se contenter de formuler la demande, elle doit recevoir la réponse issue de sa consultation et justifier notamment de la date de la réponse.
Cette annexe impose ces différentes mentions afin que la banque puisse justifier qu’au jour où elle a octroyé son agrément à l’emprunteur, elle était en possession des informations idoines. Or, en l’espèce, la consultation réalisée par la société INTRUM INVESTMENT n°2 DAC venant aux droits de la S.A. CARREFOUR BANQUE ne précise ni l’établissement code interbancaire ni le nom de l’établissement bancaire ayant réalisé l’interrogation. Ne figurent également pas sur le document remis le type de crédit ayant fondé la demande d’interrogation, la date de la réponse de la Banque de France ainsi que le numéro de consultation obligatoire.
Ainsi, la société INTRUM INVESTMENT n°2 DAC venant aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE ne justifie pas de la consultation effective du FICP.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L. 341-2 du même code, est déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur le montant de la créance
Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.
En l'espèce, au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société INTRUM INVESTMENT n°2 DAC venant aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE à hauteur de la somme de 16 743,74 euros au titre du capital restant dû (20 000 euros – 3256,26 euros de règlements déjà effectués).
En conséquence, il convient de condamner Madame [Y] [R] à payer à la société INTRUM INVESTMENT n°2 DAC venant aux droits de la S.A. CARREFOUR BANQUE la somme de 16 743,74 euros pour solde du prêt n°51287137159003.
Sur le crédit renouvelable n°51287137151100
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que la demande n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le bien-fondé de la demande
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi en application de l’article 1104 du même code.
En application de l'article 1217 du code précité et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt; que le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l'article D.312-16.
En l’espèce, les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient prévues par le contrat, signé par Madame [Y] [R]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2024 la société INTRUM INVESTMENT n°2 DAC venant aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE a d’ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, au regard des pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc valablement été prononcée par le prêteur, qui est fondé à obtenir la condamnation de l’emprunteur au remboursement des sommes avancées.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial (C. consom., art. L 311-9, devenu L 312-16) ;
le bordereau de rétractation du contrat (C. consom., art L 312-19) ;
la fiche d'informations précontractuelles de chacun des contrats (C. consom, art L 312-12) ;
la notice d'assurance (C. consom, art L.312-29) ;
la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisants d'informations, autre que les simples déclarations de l'emprunteur, pour les contrats de 2016, 2017 et 2019 (C. consom, art L.312-16)
Les documents contractuels doivent d'ailleurs être rédigés dans une taille supérieure à celle du corps 8 (article R.312-10 du code de la consommation).
Plus spécifiquement, concernant les crédits renouvelables :
la consultation annuelle du FICP, avant de reconduire le contrat (article L.312-75 du code de la consommation).
L'article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur a l'obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l'article 13 de l'arrêté précité. L'article 13-III du même arrêté dispose qu'à l'issue de l'instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d'archive consultable dans le cadre de litiges.
Depuis le 20 février 2020, suite à la parution de l’arrêté du 17/02/2020, l’article 13 du décret du 26 octobre 2010 prévoit expressément que : « En application de l'article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique. Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté. Ils sont à restituer sur papier d'affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce. »
Le modèle annexé est repris ci-dessous et reprend expressément les mentions relatives à la consultation dudit fichier et notamment les informations émanant de la Banque de France destinées à garantir la consultation réelle effective du fichier. En effet, la banque ne doit pas se contenter de formuler la demande, elle doit recevoir la réponse issue de sa consultation et justifier notamment de la date de la réponse.
Cette annexe impose ces différentes mentions afin que la banque puisse justifier qu’au jour où elle a octroyé son agrément à l’emprunteur, elle était en possession des informations idoines. Or, en l’espèce, la consultation réalisée par la société INTRUM INVESTMENT n°2 DAC venant aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE ne précise ni l’établissement code interbancaire ni le nom de l’établissement bancaire ayant réalisé l’interrogation. Ne figurent également pas sur le document remis le type de crédit ayant fondé la demande d’interrogation, la date de la réponse de la Banque de France ainsi que le numéro de consultation obligatoire.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L. 341-2 du même code, est déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur le montant de la créance
Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.
En l'espèce, au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société INTRUM INVESTMENT n°2 DAC venant aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE à hauteur de la somme de 5122 euros au titre du capital restant dû (6586 euros – 1464 euros de versements déjà effectués).
En conséquence, il convient de condamner Madame [Y] [R] à payer à la société INTRUM INVESTMENT n°2 DAC venant aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 5122 euros pour solde du crédit renouvelable n°51287137151100.
Sur les demandes accessoires
Madame [Y] [R], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés et non compris dans les dépens.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société INTRUM INVESTMENT n°2 DAC venant aux droits de la S.A. CARREFOUR BANQUE au titre du prêt personnel n°51287137159003 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société INTRUM INVESTMENT n°2 DAC venant aux droits de la S.A. CARREFOUR BANQUE au titre du crédit renouvelable n°51287137151100 ;
ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Madame [Y] [R] à payer à la société INTRUM INVESTMENT n°2 DAC venant aux droits de la S.A. CARREFOUR BANQUE la somme de 16 743,74 euros (seize mille sept cent quarante-trois euros et soixante-quatorze centimes) pour solde du prêt n° 51287137159003 ;
CONDAMNE Madame [Y] [R] à payer à la société INTRUM INVESTMENT n°2 DAC venant aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 5122 euros (cinq mille cent vingt-deux euros) pour solde du prêt n° 51287137151100;
DIT que ces sommes ne produiront pas d'intérêts, même au taux légal ;
DEBOUTE la société INTRUM INVESTMENT n°2 DAC venant aux droits de la S.A. CARREFOUR BANQUE de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société INTRUM INVESTMENT n°2 DAC venant aux droits de la S.A. CARREFOUR BANQUE de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [Y] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à BEAUVAIS, le 9 février 2026.
La greffière, La juge des contentieux de la protection