Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
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Décision du 17 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Décision n° 11034 F
Pourvoi n° D 24-11.277
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
M. [O] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-11.277 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à Randstad digital France, anciennement dénommée société Ausy, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseillère, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Randstad digital France, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, Mme Ollivier, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en l'application de l'article L. 431-2 alinéa 2 du code de l'organisation judiciare, de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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