Texte intégral
MINUTE N° 22/715
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 08 Septembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 19/03037 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HEA7
Décision déférée à la Cour : 29 Mai 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [K] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/005382 du 22/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparante en la personne de Mme [M] [Z], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ARNOUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
M. [K] [R] a été victime d'un accident de travail le 7 janvier 2007, et indemnisé jusqu'au 11 février 2007, date de guérison.
Un certificat médical de rechute a été établi le 4 janvier 2016. Le 20 février 2017, le médecin conseil près la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a émis un avis défavorable à la prise en charge au titre d'une rechute de l'accident de travail. Une expertise médicale a alors été réalisée par le docteur [V] à la demande de M. [K] [R] dans le cadre des articles L141-1 et R141-1 du code de la sécurité sociale, et la commission de recours amiable a ensuite le 21 novembre 2017 rendu une décision rejetant la demande de prise en charge.
Le 14 décembre 2017, M. [K] [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Bas-Rhin en contestation de la décision de la commission de recours amiable, lequel a ordonné une expertise le 4 juillet 2018, confiée au Professeur [J] qui a établi son rapport le 19 novembre 2018.
Suivant jugement en date du 29 mai 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg, pôle social, remplaçant le TASS, a :
- débouté M. [K] [R] de son recours,
- homologué le rapport d'expertise du Professeur [J],
- dit que l'état de santé de M. [K] [R] doit être considéré comme consolidé suite à l'accident du travail du 7 janvier 2007 à la date du 11 février 2007,
- condamné M. [K] [R] au paiement des entiers dépens.
M. [K] [R] a interjeté appel le 1er juillet 2019.
L'affaire a été fixée à l'audience du 19 mai 2022.
M. [K] [R] reprend oralement ses conclusions visées le 15 septembre 2021 aux termes desquelles il demande de :
- déclarer l'appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement,
- dire et juger que son état de santé constitue bien une rechute de l'accident de travail initial du 16 janvier 2007,
- annuler la décision de la commission de recours amiable du 21 novembre 2017,
à titre subsidiaire,
- ordonner une expertise judiciaire portant sur son état de santé, la réalité exacte de sa pathologie et le lien entre son état de santé actuel et l'accident de travail du 7 janvier 2007,
en tout état de cause,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de l'intégralité de ses conclusions, fins et demandes,
- la condamner aux entiers frais et dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin reprend oralement ses écritures visées le 16 septembre 2021 aux termes desquelles il est demandé de :
- confirmer le jugement,
- rejeter la demande de nouvelle expertise,
- condamner M. [K] [R] à rembourser les honoraires d'expertise du Professeur [J] et le condamner aux entiers frais et dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel du 1er juillet 2019 de la décision du 29 mai 2019 notifiée le 11 juin 2019 est recevable.
Aux termes des dispositions de l'article L443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Ainsi, la consolidation de l'état de santé d'une victime d'une maladie professionnelle s'entend comme étant la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de la lésion n'était prévisible.
En cas de rechute, il appartient à la victime d'apporter la preuve que l'aggravation a un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail sans intervention d'une cause extérieure.
En l'espèce, M. [K] [R] conteste les évaluations des experts, soutenant que les certificats médicaux produits attestent de ce que la discopathie dégénérative est la conséquence de l'accident du 7 janvier 2007. Selon lui, ces certificats établis par plusieurs praticiens montrent que son état de santé décrit dans le certificat médical de rechute résulte bien d'une aggravation de l'accident de travail initial.
Il précise qu'il ne lui a pas été demandé de bilan lésionnel alors qu'il justifie de plusieurs documents attestant de son hospitalisation et de l'ensemble des examens subis. Il rappelle que les vertiges dont il souffre ont leur origine dans l'accident.
Il soutient qu'il y a une contradiction entre les différentes conclusions d'expertise, les certificats médicaux et la réalité de son état de santé.
Il résulte des éléments du dossier que le 7 janvier 2007, M. [K] [R] a été victime d'un accident de travail. Le certificat médical initial en date du 8 janvier 2007 mentionne une lombalgie aiguë suite à une chute de sa hauteur avec sciatalgie droite. La déclaration d'accident de travail en date du 9 janvier 2007 fait état d'une glissade sur le dos en descendant les marches du bus.
Le certificat médical de rechute en date du 4 janvier 2016 mentionne des lombalgies sur hernie discale invalidante avec paralysie du nerf sciatique externe gauche soit une affection différente comme relevé par les experts.
Les premiers juges ont homologué le rapport d'expertise du Professeur [J], en considération des conclusions susmentionnées, faisant valoir que le rapport confirme l'avis du docteur [V] en ce qui « concerne l'absence de lien entre les lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute et l'accident de travail » et que M. [K] [R] « ne produit aux débats aucun élément contredisant les conclusions de l'expert.
L'expert a procédé à l'examen de M. [K] [R] (cardio-vasculaire, auscultation pleuropulmonaire, cutanéomuqueux, neurologique, locomoteur et cervico-dorsolombaire) et a noté que le reste de l'examen « ne peut être réalisé en raison des douleurs du patient et la marche sans cannes anglaises est impossible car il présente des difficultés d'appui et déclare une perte d'équilibre, des vertiges et des douleurs lombaires très vives».
L'expert a tenu compte des certificats médicaux dont se prévaut M. [K] [R] ainsi que des examens IRM réalisés les 23/05/2012, 10/07/2013 et 09/09/2016 concluant à une discopathie dégénérative.
Au regard des éléments fournis, il a pu indiquer que les modifications dégénératives vertébrales ne sont pas en rapport avec les faits rapportés (IRM en date du 23/05/2012).
Le Professeur [J] a ainsi conclu que « Devant l'absence de documents médicaux précisant le bilan lésionnel après l'accident du 07/01/2007 et une symptomatologie qui est rapportée dans les documents médicaux à partir de 2008, notamment des syndromes vestibulaires puis une pathologie rachidienne cervicale et lombaire, l'expert ne retient pas une possible rechute de l'accident du travail du 07/01/2007 par la déclaration du 04/01/2016 dans la mesure où les lésions vertébrales sont des lésions dégénératives évoluant pour leur propre compte et qui ne peuvent être rapportées, eu égard aux documents qui sont présentés à l'expert, aux faits du 07/01/2007.
En effet, dans le certificat médical de rechute ['], il est fait état de lombosciatalgie sur hernie discale invalidante avec paralysie du sciatique poplité externe gauche et ces lésions ne sont pas retrouvées sur le certificat médical signé du même médecin ['] le 07/01/2007. Il convient de remarquer également que la chute d'un bagage lourd sur le rachis cervico-dorsal aurait dû nécessiter un bilan clinique et radiographique au décours, dont l'expert n'a pas été destinataire. ['] Pour ces raisons, l'expert ne retient pas une possible rechute de l'accident de travail du 07/01/2007 par la déclaration du 04/01/2016.»
Pour autant à hauteur d'appel, M. [K] [R] ne présente pas d'éléments supplémentaires à savoir les éléments médicaux suite à l'accident du 7 janvier 2007 jusqu'au mois de janvier 2008.
Compte tenu des éléments du dossier, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise destinée à suppléer à la carence de M. [K] [R] dans l'administration de la preuve.
Il s'ensuit qu'en l'absence d'éléments attestant que l'aggravation invoquée a un lien de causalité, direct et exclusif avec l'accident du travail sans intervention d'une cause extérieure, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant, dans le cadre de la présente procédure, M. [K] [R] sera condamné aux dépens d'appel.
La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin sollicite la condamnation de l'appelant à lui rembourser les frais de l'expertise médicale confiée au Professeur [J] d'un montant de 720 euros qu'elle a avancés.
Par application des articles R142-24-1 et R141-7 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à la date de l'expertise, la caisse intéressée peut demander à la juridiction compétente de mettre à la charge du malade ou de la victime tout ou partie des honoraires et frais correspondant aux examens et expertises prescrits à sa requête lorsque sa contestation est manifestement abusive.
La contestation de M. [R] n'étant pas manifestement abusive, la demande de la caisse sur ce point sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l'appel interjeté recevable ;
CONFIRME le jugement rendu le 29 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Strasbourg-Pôle social en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
REJETTE la demande d'expertise ;
DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de sa demande de remboursement des frais d'expertise diligentée par le Professeur [J] ;
CONDAMNE M. [K] [R] aux dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier,Le Président,
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