Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 02 DECEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/12125 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6MX
Organisme CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
C/
[S] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
- Me Paul GUILLET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 06 Juillet 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/10330.
APPELANTE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, Contentieux général - [Adresse 2]
représenté par Mme [E] [C] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [S] [W], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juin 2017, Mme [S] [W], née le 5 juillet 1978, gestionnaire négociateur en assurance dans le domaine des bâtiments et travaux publics, a été victime d'un accident de la voie publique. Prise d'un malaise alors qu'elle rentrait à son domicile, son véhicule a percuté un arbre, ce qui lui a occasionné des cervicalgies et une contusion du genou, constatées par certificat médical initial en date du 22 juin 2017.
Cet accident a été pris en charge selon la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches du Rhône.
Par décision du 24 janvier 2018, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône a fixé la consolidation de ses lésions à la date du 19 décembre 2017 et son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 5%.
Contestant le taux d'IPP retenu, Mme [W] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale par courrier en date du 1er février 2018.
Par requête du 9 avril 2018, en présence d'un rejet implicite de rejet, l'assurée a porté son recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille.
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance a accueilli en la forme le recours de Mme [W], porté le taux d'IPP de cette dernière à 10%, infirmé la décision de la CPCAM des Bouches-du-Rhône querellée et condamné l'organisme de sécurité sociale aux dépens, excepté les frais de consultation laissés à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Par déclaration au greffe effectuée par lettre recommandée en date du 4 août 2021, la CPCAM des Bouches du Rhône a interjeté appel de cette décision.
En ses dernières conclusions visées au greffe à l'audience et développées oralement, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens, l'appelante sollicite de la cour de céans de:
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 6 juillet 2021 ,
- confirmer sa décision en date du 24 janvier 2018,
- ordonner une expertise si la cour s'estime insuffisamment éclairée,
- débouter Mme [S] [W] de toutes ses demandes.
Par voie de conclusions visées par le greffe à l'audience et oralement soutenues, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [S] [W] demande pour sa part à la cour:
- de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la caisse primaire centrale d'assurance maladie ;
- subsidiairement, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de rejeter toutes demandes adverses ;
- de condamner la caisse primaire centrale d'assurance maladie à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des pièces versées aux débats que le jugement dont la caisse primaire centrale d'assurance maladie a interjeté appel lui a été notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 9 juillet 2021, tandis que l'organisme en a interjeté appel par déclaration au greffe de la cour adressée par lettre recommandée le 4 août 2021.
Il s'en suit que l'appel est parfaitement recevable.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
L'article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce taux est apprécié à la date de consolidation de la victime.
Mme [W] était en l'espèce gestionnaire négociateur en assurance, et âgée de 39 ans à la date de consolidation.
Les premiers juges ont porté de 5 à 10% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [S] [W] en suite de son accident du travail, en se fondant sur le rapport du médecin consultant désigné, le docteur [F], qui a conclu à un taux de 5% pour un déficit algofonctionnel du rachis cervical et de 5% pour un déficit fémoropatellaire modéré.
La caisse primaire centrale d'assurance maladie, pour réfuter cette évaluation, se réfère en premier lieu à l'avis du médecin conseil ayant établi le rapport d'évaluation des séquelles, qui a pour sa part conclu à un taux de 5% pour des 'séquelles d'un accident de la voie publique à type de limitation discrète des mouvements passifs du rachis cervical.'
Elle conteste ainsi les conclusions du docteur [F], dans la mesure où il est à noter selon elle un état préexistant interférant au niveau du genou droit, consistant en un genou valgum marqué et chondropathie rotulienne, et où la limitation minime du genou ainsi que l'existence de l'état antérieur sont indiqués dans le certificat médical du Docteur [I] du 12 octobre 2017 produit par l'assurée elle-même.
Elle souligne en outre que la perte de flexion relevée par le médecin consultant, sachant que la flexion normale est de 150°, est une faible limitation et n'est pas indemnisable au regard du barème, et que bien qu'il soit permis de penser qu'un choc direct sur le genou de l'assurée ait pu aggraver un état antérieur indépendant de l'accident de travail, celui-ci ne semble pas de nature à prétendre à une indemnisation de séquelles propres.
Elle verse également en cause d'appel un nouvel argumentaire du médecin conseil, le docteur [J] [Z], selon lequel:
- les examens paracliniques pratiqués au décours de l'accident mettent en évidence un état antérieur relevé par le docteur [I] ;
- l'examen clinique au service médical retrouve une flexion passive du genou droit à 110° et un examen normal du genou gauche hormis un genou valgum bilatéral ;
- selon le barème d'invalidité en vigueur, pour prétendre à indemnisation, il doit persister comme séquelles, en lien direct avec l'accident du travail, une gêne fonctionnelle de l'articulation du genou avec flexion et/ou extension limitée au-delà d'une certaine amplitude et/ou existence de mouvements anormaux ;
- une simple contusion par choc direct au niveau du tableau de bord n'est pas susceptible d'entraîner les lésions retrouvées sur l'imagerie, qui sont d'origine dégénérative, ou un syndrome fémoro-patellaire vraisemblablement préexistant.
L'intimée fait valoir pour sa part que l'accident du travail qu'elle a subi lui a provoqué des lésions tant au niveau du rachis cervical qu'au niveau du genou droit, dont le médecin conseil n'a pas tenu compte lors de la fixation du taux d'incapacité permanente partielle alors que le compte-rendu du chirurgien orthopédique a conclu à une limitation articulaire avec perte de mobilité en flexion du genou droit de 10% par rapport au genou gauche, un signe du rabot franc à droite, des douleurs modérées des interlignes articulaires et externes, l'existence d'une lésion dégénérative de la corne antérieure du ménisque interne et une chondropathie fissulaire en position centrale de la rotule. Elle ajoute que le docteur [F] en a d'ailleurs déduit un taux d'incapacité permanente partielle de 5% pour les séquelles de l'accident du travail concernant son genou droit.
Sur ce:
Aux termes du barême indicatif d'invalidité en son chapitre 3.1. applicable aux limitations fonctionnelles du rachis cervical, le taux d'incapacité est préconisé comme suit:
'La flexion en avant porte le menton sur le sternum :
hyperextension : 45° ; rotations droite et gauche : 70° ; inclinaisons droite et gauche (l'oreille touche l'épaule) : 45°.
Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu'il y ait ou non séquelles de fracture d'une pièce vertébrale :
- Discrètes 5 à 15 %
- Importantes 15 à 30 %
- Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50 %
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux fixés pour les séquelles neurologiques pouvant coexister'.
La cour relève que n'est pas discutée ici la part des séquelles de l'accident du travail relatives au rachis cervical, estimée à 5% pour limitation discrète des mouvements passifs du rachis cervical, mais seulement celle qui concerne le genou droit de la victime.
Ledit barême, en son chapitre 2.2.4 applicable à l'atteinte des fonctions articulaires du genou, préconise, en fonction de la limitation des mouvements de cette articulation le taux d'incapacité permanente partielle comme suite:
- 5% si l''extension est déficitaire de 5° à 25°
15% si l'extension est déficitaire de 25°
- 30% si l'extension est déficitaire de 45°
- 5 % si la flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110°
-15% si la flexion ne peut se faire au-delà de 90°
- 20 % si la flexion ne peut se faire au-delà de 45°.
Il est par ailleurs rappelé, concernant l'état antérieur, que selon le barême susvisé, l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à cet état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables.
Ainsi:
- lorsqu'un état pathologique antérieur absolument muet est révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais n'est pas aggravé par les séquelles, il ne doit pas en être tenu compte dans l'estimation du taux d'incapacité ;
- lorsqu'un état pathologique antérieur absolument muet est aggravé à l'occasion de l'accident de travail, il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme ;
- lorsqu' un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci, l'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées, qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain.
Il résulte des pièces versées aux débats que le médecin conseil de la caisse a ici considéré qu'à la date de consolidation du 19 décembre 2017, seul subsistait un traumatisme séquellaire du rachis cervical. Il a toutefois noté lors de l'examen médical de la victime une limitation de la flexion du genou droit à 110°.
S'agissant du genou droit, il est effectivement établi au regard du compte-rendu effectué par le docteur [I], chirurgien orthopédique de la patiente, l'existence d'un état pathologique antérieur à l'accident, consistant en un genou valgum marqué et une chondropathie rotulienne.
Le médecin conseil, en ne retenant que le traumatisme séquellaire du rachis cervical, n'a pas tenu compte des lésions antérieures du genou droit dans la détermination du taux d'incapacité de l'assurée.
Il résulte cependant des pièces soumises à l'analyse de la cour que cet état antérieur n'était pas connu avant l'accident du travail du 21 juin 2017, le docteur [I] en ayant relevé l'existence à la suite de l'IRM réalisée le 12 octobre 2017 et la victime ne s'en étant jamais plainte antérieurement.
En outre, le certificat médical initial mentionne bien l'existence d'une contusion au genou, les douleurs ont été constatées postérieurement à l'accident et ont subsisté au moins jusqu'au compte-rendu du docteur [I] qui a indiqué prescrire à sa patiente des séances d'infiltration pour les réduire.
Si ce praticien a lui-même indiqué, en son compte-rendu, que les douleurs de sa patiente relatives au genou droit étaient 'vraisemblablement' causées par ces lésions antérieures, cette hypothèse n'équivaut pas à la démonstration du fait que l'accident n'a pas aggravé ces lésions.
Par ailleurs, le docteur [J] [Z] se contente d'alléguer sans le démontrer qu'une contusion du genou telle que mentionnée au certificat médical initial ne saurait être à l'origine des lésions telles que présentées à l'IRM.
La caisse primaire centrale d'assurance maladie échoue en conséquence à démontrer que la limitation fémopatellaire modérée, provoquant des troubles algiques à la victime, est causée par un état antérieur qui évolue pour son propre compte et que l'accident du travail n'a eu sur cette pathologie, à la date de consolidation, aucune incidence.
Par ailleurs et au contraire de ce qu'elle soutient, le docteur [F] a bien estimé le taux d'incapacité permanente partielle en fonction du barême d'invalidité, puisqu'il a relevé, en reprenant les termes de l'examen médical de la victime réalisé par le médecin conseil, un déficit de la flexion à 110 degrés du genou droit.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Les dépens seront laissés à la charge de la caisse primaire centrale d'assurance maladie qui succombe, à l'exception des frais de consultation médicale qui incombent à la caisse national d'assurance maladie.
L'équité commande par ailleurs de faire droit à la demande de l'intimée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône sera condamnée à lui payer la somme de 1000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie aux dépens d'appel ,
Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie à verser à Mme [S] [W] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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