Texte intégral
Ordonnance N°23/92
N° RG 23/00099 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWHW
J.L.D. NIMES
30 janvier 2023
[W]
C/
LE PREFET DES HAUTES PYRENEES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 31 JANVIER 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Hautes Pyrénées portant obligation de quitter le territoire national en date du 27 janvier 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 janvier 2023, notifiée le même jour à 17h50 concernant :
M. [U] [W]
né le 02 Mars 2002 à [Localité 2]
de nationalité Albanaise
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 29 janvier 2023 à 08h07, enregistrée sous le N°RG 23/512 présentée par M. le Préfet des Hautes Pyrénées ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 Janvier 2023 à 12h28 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Dit n'y avoir lieu à assignation à résidence ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [U] [W];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 29 janvier 2023 à 17h50,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [W] le 30 Janvier 2023 à 17h13 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [F] [C], représentant le Préfet des Hautes Pyrénées, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [U] [W], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat de Monsieur [U] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [U] [W] a reçu notification le 27 janvier 2023 d'un arrêté du Préfet des Hautes Pyrenées du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 18 mois.
Monsieur [U] [W] a été interpellé le 27 janvier 2023, à [Localité 3], à 8h40.
Par arrêté de la même préfecture en date du 27 janvier 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 17h50, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 29 janvier 2023, le Préfet des Hautes Pyrénées a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 30 janvier 2023 à 12h28, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [U] [W] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [U] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 janvier 2023 à 17h13.
Sur l'audience, Monsieur [U] [W] déclare que :
- il veut rester en France, il un bac S et veut poursuivre ses études,
- il n'avait pas à manger raison pour laquelle il a commis des infractions,
à la fin de la garde à vue, il explique qu'il a voulu rencontrer un avocat mais qque cela lui a été refusé, qu'il a fait une heure de plus en garde à vue alors que celle-ci avait été terminée à 16h30 ; il n'est sorti en réalité qu'à 17h50.
Son avocat soutient que :
- le retenu a suivi sa famille en France alors qu'il était mineur, qu'à ce jour sa famille est toujours ici, qu'il n'a plus de liens familiaux Albanie,
- les conditions de son interpellation alors qu'il était alcoolisé à 8h40 et une notification de ses droits est intervenue à 14h00,
- une demande d'assignation à résidence est possible dans cette situation.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Le PV mentionne que ce n'est qu'après complet dégrisement que ses droits lui seront notifiés. Le 22 septembre 2021, il s'est soustrait à une autre mesure d'éloignement. Un refus de séjours lui avait également été notifiée. Il indique que le retenu n'a fait état d'aucun problème de santé.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté 30 janvier 2023 à 17h13 par Monsieur [U] [W] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 30 janvier 2023 à 12h28, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [U] [W] soulève une irrégularité de procédure soulevée in limine litis devant le juge de première instance, tenant à une notification tardive des droits ; ce moyen est donc recevable. Il soulève en revanche, un moyen de nullité nouveau tenant à une durée de garde à vue irrégulière qui n'a pas été soulevé devant le juge de première instance. Ce moyen sera donc déclaré irrecevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur la notification tardive des droits :
Il ressort de la procédure que :
- Monsieur [U] [W] a été interpellé le 27 janvier 2023 à 8h40, le procès verbal mentionnant qu'il est soumis à l'éthylomètre avec un résultat de 0,65 mg/l d'air expiré,
- le procès verbal dressé le 27 janvier 2023 à 8h55 indique que les droits de Monsieur [U] [W] lui seront notifiés « lorsqu'il aura retrouvé toute sa lucidité, après complet dégrisement »,
- les droits de Monsieur [U] [W] lui ont été notifiés le 27 janvier 2023 à 14h04.
De ce qui précède, il y a lieu de constater que les droits ont été différés en raison de la forte alcoolémie de Monsieur [U] [W] à hauteur de 0,65 mg/l d'air expiré ; que cette circonstance caractérise la circonstance insurmontable justifiant une notification des droits à 14h04.
C'est donc à bon droit et par des motifs pertinents que le juge de première instance a rejeté le moyen de nullité soulevé.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que Monsieur [U] [W] est en possession d'un passeport en cours de validité.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [U] [W] :
Monsieur [U] [W], présent irrégulièrement en France est pourvu d'un passeport et il a une adresse stable.
Pour autant, il ne veut pas quitter le territoire national. Précédemment, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, en 2021, assortie d'une assignation à résidence, mais il ne s'est pas présenté à l'embarquement prévu pour exécuter la dite mesure.
Par voie de conséquence, il y a lieu de dire inopportune une assignation à résidence, cette mesure n'étant pas destinée à autoriser un maintien sur le territoire national et ainsi à contourner l'obligation de quitter le territoire national.
Monsieur [U] [W] est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [W] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 31 Janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [U] [W].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [U] [W], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Hautes Pyrénées
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 5],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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