Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06079 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B77NN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/03222
APPELANTE
Madame [A] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Claire DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1873
INTIMEES
Me [H] [L] (SELARL [H] & [N]) - Mandataire liquidateur de la Société PHILDAR
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexis CATTEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C601
Me [U] [I] (SELAS MJS PARTNERS) - Mandataire liquidateur de la Société PHILDAR
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Alexis CATTEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C601
Association AGS CGEA [Localité 9] L'Unédic Délégation AGS - Centre de Gestion et d'Étude AGS (CGEA) de [Localité 9], Association déclarée, représentée par sa Directrice nationale, Madame [F] [Y], domiciliée à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 29 août 2022
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [A] [P] a été embauchée par la S.A. PHILDAR, par contrat à durée indéterminée du 13 juin 2007, à effet du 16 juillet 2007, en qualité de responsable de magasin.
Le 1er janvier 2016, le contrat de travail de Mme [V] a été transféré auprès de la S.A.S.U. PHILDAR.
La convention collective applicable est la convention collective nationale de commerce de gros et de l'habillement, de la mercerie de la chaussure et du jouet.
Afin de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [A] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 26 avril 2018.
Le 18 juillet 2018, la salariée a été déclarée inapte à son poste de responsable de magasin par le médecin du travail, avec possibilité de reclassement (« pas de station debout prolongée, pourrait occuper un poste assis à domicile type télétravail partiellement »).
Mme [A] [P] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 28 août 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 septembre 2018, la société PHILDAR a notifié à Mme [A] [P] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 13 mars 2019, notifié à Mme [A] [P] par courrier daté du 12 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté le demandeur de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle ;
- condamné la partie demanderesse au paiement des entiers dépens.
Mme [A] [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée par voie électronique le 13 mai 2019.
Par jugement du 22 septembre 2020, le tribunal de commerce de Lille a placé la société PHILDAR en liquidation judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 juillet 2021, Mme [A] [P] demande à la cour de :
- déclarer Mme [P] recevable et bien fondée en son appel ;
- constater que la SASU PHILDAR prise en la personne de Me [H] et Me [U], en qualité de liquidateurs judiciaires, a gravement manqué à ses obligations contractuelles pendant l'exécution du contrat de travail ;
En conséquence,
A titre principal :
- infirmer le jugement en ce qu'il déboute Mme [A] [P] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la Société PHILDAR, de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire ;
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [P] aux torts de la société PHILDAR et à effet du 4 septembre 2018 ;
- fixer la créance de Mme [A] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU PHILDAR prise en la personne de Me [H] et Me [U], en leur qualité de liquidateurs judiciaires, aux sommes suivantes :
* 4 537,80 euros à titre d'indemnité de préavis ;
* 453,78 euros à titre de congés payés y afférents ;
* 31 764,60 euros (14 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement nul ou, subsidiairement 22 689 euros (10 mois de salaire) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire :
- infirmer le jugement en ce qu'il déboute Mme [A] [P] de sa demande de requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dire et juger que le licenciement de Mme [P] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
- fixer la créance de Mme [A] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU PHILDAR prise en la personne de Me [H] et Me [U], en leur qualité de liquidateurs judiciaires, aux sommes suivantes :
* 4 537,80 euros à titre d'indemnité de préavis ;
* 453,78 euros à titre de congés payés y afférents ;
* 22 689 euros (10 mois de salaire) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
- infirmer le jugement en ce qu'il déboute Mme [A] [P] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour carence de l'employeur dans la mise en 'uvre de la prévoyance ;
- fixer la créance de Mme [A] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU PHILDAR prise en la personne de Me [H] et Me [U], en leur qualité de liquidateurs judiciaires, aux sommes suivantes :
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de santé et de sécurité ;
* 8 283,77 euros à titre de dommages et intérêts pour négligence dans la mise en 'uvre de la prévoyance ;
- condamner le Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) de [Localité 9] à garantir intégralement le versement de l'ensemble des sommes fixées au passif de la SASU PHILDAR au bénéfice de Mme [A] [P] ;
- ordonner l'application des intérêts légaux, avec anatocisme, à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter de l'arrêt à intervenir pour les sommes de nature indemnitaire ;
- fixer la créance de Mme [A] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU PHILDAR prise en la personne de Me [H] et Me [U], en leur qualité de liquidateurs judiciaires, à la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la Société PHILDAR, prise en la personne de Me [H] et Me [U], en qualité de liquidateurs judiciaires, aux entiers dépens.
L'appelant fait valoir que :
- la société n'a pas procédé à une enquête interne suite aux faits de harcèlement ;
- certains mois de salaire ne lui ont pas été versés durant son arrêt maladie en raison de la carence et la négligence de l'employeur dans la mise en place de la prévoyance ;
à compter de 2015, ses conditions de travail se sont dégradées : l'attitude de son N+1 et de son N+2 visait à provoquer sa démission dans l'objectif de fermer le point de vente où elle travaillait au terme du bail commercial en cours par manque de rentabilité ;
- la société a méconnu son obligation de reclassement en limitant ses recherches de reclassement à l'entreprise et non au groupe de société [R] ;
- la société a méconnu son obligation de sécurité : évolution des outils et méthode de travail sans délai de prévenance ni formation des équipes, accroissement des tâches sans ressources additionnelles, absence de réparation du rideau métallique du magasin malgré les demandes des salariés ; port de charges lourdes sans équipement ni formation adéquate entraînant l'accident de travail de la salariée ; surcharge de travail ;
- toutes les attestations produites par la SASU PHILDAR ne sont pas conformes à l'article 202 du code de procédure civile ;
- harcèlement moral : négation de sa personne ; surveillance tatillonne de l'activité de sa boutique ; privation de ressources humaines pour faire face à l'accroissement quantitatif et qualitatif de ses tâches ; refus de l'écouter.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2021, la société PHILDAR, prise en la personne de Me [H] et Me [U], en qualité de liquidateurs judiciaires demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes
- condamné Mme [P] au paiement des entiers dépens
A titre d'appel incident :
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de sa demande reconventionnelle.
Par conséquent,
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
À titre principal :
- constater l'absence de manquement de la société à son obligation de sécurité de résultat ; et l'absence de carence pour prévenir les risques ou faire cesser l'exposition au risque ;
- constater l'absence d'un harcèlement moral et l'absence de carence dans la prévention du risque de harcèlement moral ;
- constater le caractère fondé de l'avertissement en date du 11 juillet 2016 ;
- constater l'absence de carence de la société dans la mise en place de la prévoyance ;
En conséquence,
- débouter Mme [P] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat travail aux torts exclusif de la société ;
- débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture de son contrat travail et en particulier ses demandes de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, et de dommages intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, et, subsidiairement, les ramener à de plus justes proportions ;
À titre subsidiaire :
- constater que la société a respecté son obligation de reclassement ;
En conséquence ;
- constater que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture de son contrat travail et en particulier ses demandes de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, et de dommages intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, et, subsidiairement, les ramener à de plus justes proportions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE, SUR LES AUTRES DEMANDES DE Mme [P] :
- débouter Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un prétendu harcèlement moral, et subsidiairement, la ramener à de plus justes proportions ;
- débouter Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une prétendue violation par la société de son obligation de sécurité de résultat, et, subsidiairement, la ramener à de plus justes proportions ;
- débouter Mme [P] de sa demande de dommages intérêts au titre d'une prétendue négligence par la société dans la mise en 'uvre de la prévoyance et, subsidiairement, la ramener à de plus justes proportions ;
- condamner Mme [P] à verser à la SELARL [H] [N] et la SELAS M.J.S. PARTNERS la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [P] aux frais dépens.
L'intimé fait valoir que :
- ni des manquements anciens ni des affirmations du salarié sans élément de preuve ne peuvent justifier la résiliation judiciaire ;
- le retard des IJSS n'est pas imputable à l'employeur ;
- le 27 septembre 2016 et le 9 novembre 2016, la situation de Mme [P] figurait à l'ordre du jour des réunions des délégués du personnel ;
- la société n'a pas failli à ses obligations de reclassement : il n'existe pas de groupe [R] sur le plan juridique et suite à l'avis d'inaptitude rendu le 18 juillet 2018 par le médecin du travail, les représentants du personnel, le 27 juillet 2018, ont approuvé les recherches de reclassement et aucun poste n'était compatible avec les préconisations du médecin du travail et les compétences de la salariée ;
- l'argument d'insécurité est inopérant puisque la société a réparé le rideau métallique et que le magasin se situe dans le centre de [Localité 10] ;
- Mme [P] ne rapporte pas de faits précis et datés pouvant caractériser des faits de harcèlement moral : les courriers envoyés par la société ne constituent pas un harcèlement mais des contraintes normales d'un rapport hiérarchique dans une relation de travail ; la société conteste tout acharnement, harcèlement et toute nécessité pour elle de diligenter une enquête interne.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2021, l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 9] demande à la cour de :
- donner acte à la concluante des conditions et limites de l'intervention et de la garantie de l'AGS et dire que la décision à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les conditions, limites et plafonds de sa garantie ;
- confirmer le jugement dont appel ;
- débouter Mme [P] de ses demandes, fins et conclusions ;
- subsidiairement, rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant et en tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les montants des créances susceptibles d'être fixées, notamment à titre de salaires et à titre d'indemnités.
La partie intervenante fait valoir que :
- les faits allégués ne sont pas de nature à fonder la demande de résiliation judiciaire en ce qu'ils sont anciens et n'ont pas fait obstacle à l'exécution du contrat de travail ;
- la société PHIDAR a respecté son obligation de reclassement en suivant les préconisations du médecin du travail qui s'imposait à elle.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2022.
L'affaire était fixée à l'audience du 10 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
1 ' sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [P] fait valoir que M. [I], directeur commercial, se rendait au magasin en son absence, que M. [K] s'y rendait à chaque fois que M. [I] décelait un problème, pour la rencontrer, qu'il n'a pas répondu à son mail au sujet d'une demande d'embauche en intérim, qu'il lui a adressé des reproches et recadrages à compter de décembre 2015, qu'il a fait une évaluation en rupture lors de l'entretien annuel de performance en 2016 et que M. [I] et M. [K] ne l'ont pas écoutée ni n'ont répondu à ses question, y compris après les attentats.
Elle ajoute avoir été victime de brimades au sujet de congés ou RTT, lors de l'envoi de son arrêt de travail ou suite à une absence lors d'une réunion régionale, et de vexations par mails visibles de ses subordonnés ou d'homologues. Elle a reçu 3 messages professionnels de M. [K] le 11 juillet 2016 alors qu'elle était en arrêt de travail puis a été destinataire d'un avertissement injustifié le 11 juillet 2016 . Elle a adressé un courrier à son employeur le 10 août 2016 pour l'alerter sur les faits de harcèlement moral dont elle disait être victime depuis décembre 2015.
Sous l'effet du stress, elle a été victime d'un accident du travail suivi d'une longue dépression qui a justifié un suivi par un psychiatre.
La cour retient au vu de ces éléments, qui relatent tous de manière concordante un syndrome dépressif avéré ainsi que l'imputation par la salariée de ce dernier à ses conditions de travail, que cette dernière présente des éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il appartient dès lors à l'employeur de prouver que les agissements précis qui lui sont reprochés n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le mandataire répond que Mme [P] s'est positionnée dans un état d'esprit contestataire lorsque M. [K], dont les méthodes étaient différentes, est devenu en 2015 son supérieur hiérarchique.
Il affirme qu'il était parfaitement normal que M. [K] supervise les plannings, vérifie la tenue du magasin et les documents puisque cela faisait partie de ses fonctions de responsable régional. Ce dernier justifie avoir répondu le 4 mai 2016 au mail envoyé par Mme [P] la veille.
S'agissant de l'évaluation de celle-ci, le mandataire souligne que les compte rendus d'entretien professionnel de 2013 et 2014 établis par le prédécesseur de M. [K] faisaient déjà état de difficultés rencontrées par Mme [P] tant au niveau du comportement que des résultats professionnels et que celui établi par M. [K] en 2016 reprenait les mêmes constats. Les chiffres du magasin se sont améliorés après le départ de celle-ci.
Concernant les répercussions des attentats, le mandataire affirme avoir toujours été à l'écoute tandis que Mme [P] s'est trop longtemps retranchée derrière ces événements pour justifier les résultats du magasin.
Le refus de congés opposé en février 2016 a été annulé dans la mesure où il résultait d'un malentendu et Mme [P] a pu poser ses congés aux dates souhaitées.
L'observation faite au sujet d'un jour de RTT posé le samedi 30 janvier 2016, était justifiée puisque toutes les demandes devaient faire l'objet d'une demande et d'une autorisation, ce que Mme [P] n'avait pas fait.
De même, l'observation faite lors de l'entretien annuel quant à la pertinence de congés ou de RTT alors qu'une opération commerciale avait lieu, était légitime.
C'est à la suite d'une erreur du médecin de Mme [P] qu'un rappel au sujet de son arrêt de travail lui a été adressé, erreur qui ne lui a pas été préjudiciable.
S'agissant du mail envoyé suite à l'absence de Mme [P] lors d'une réunion régionale, il est fait observer qu'il était adressé à trois personnes et non à elle seule.
Le mail regrettant l'absence de projet concret adressé le 30 mars 2016 aux équipes et notamment à Mme [P], relève d'une analyse du supérieur hiérarchique, ne comporte aucun terme humiliant et n'a pas été contesté.
L'avertissement du 11 juillet 2016 est justifié par un recours injustifié en mai et juin 2016 à cinq contrats intérim, alors qu'une autorisation du responsable régional était requise, que Mme [P] y avait recours en dehors des cas autorisés par la réglementation et qu'elle s'octroyait des horaires de travail en décalage avec les horaires d'ouverture du magasin.
Enfin, aucun lien de causalité n'est démontré entre les faits invoqués et l'état de santé de Mme [P].
La cour retient que Mme [P], responsable de magasin, était sous l'autorité de M. [I] et M. [K], respectivement directeur commercial et directeur régional, concernant la gestion du magasin et ses résultats.
Les rappels ou observations de M. [K], dont Mme [P] critique la pertinence et la répétition, concernent des questions objectives telles que les congés, le recours à des contrats intérim, une réunion régionale ou l'élaboration d'un projet commercial.
Les premiers messages s'analysent comme des rappels des règles à suivre et qui s'appliquent à tous, à savoir que des autorisations du supérieur hiérarchique sont nécessaires pour valider des congés ou des contrats intérim. Ceux en lien avec une absence à une réunion régionale à [Localité 11] et une absence de projet destiné à soutenir l'activité commerciale, absence d'ailleurs déjà pointée dans l'évaluation 2015, sont formulés dans des termes mesurés.
Mme [P] n'est pas la seule visée par ces observations puisque le rappel qui lui a été fait le 5 février 2016 par M. [K] a été suivi d'un rappel à l'ensemble des responsables de magasin tandis que le mail du 16 juin 2016 a été adressé aux trois responsables magasin absentes de la réunion organisée à [Localité 11].
L'avertissement daté du 11 juillet 2016 qui émane de la directrice des ressources humaines se fonde sur un recours non autorisé voire illégal à des contrats d'intérim en lien avec un manque d'optimisation des plannings.
L'entretien annuel réalisé en mars 2016 par M. [K] et adressé à Mme [P] le 23 mai 2016, pointe des résultats en baisse et met en avant un manque d'implication de Mme [P], et ce alors que l'entretien de 2015 réalisé par son prédécesseur notait déjà que les indicateurs étaient inférieurs à la moyenne, qu'il fallait se ressaisir, trouver les bons moyens pour obtenir des résultats et améliorer les performances des salariés.
Il n'est pas soutenu que Mme [P] aurait été injustement privée de congés et l'erreur de formulaire utilisé lors de son arrêt de travail n'est imputable qu'à son médecin traitant et n'a eu aucune conséquence. Quant aux mails de recadrage de M. [K] sur la boite mail du magasin accessible à ses subordonnées, Mme [P] n'en justifie pas.
L'ensemble des ces faits relève du pouvoir de direction du supérieur hiérarchique, sans qu'il apparaisse que Mme [P] aurait été injustement ou abusivement visée.
Enfin, Mme [P] se fonde sur un certificat médical établi en septembre 2017 évoquant un état de stress post-traumatique pour affirmer que cet état est la conséquence des faits subis avant son arrêt de travail.
Cependant, l'accident du travail, lié au choc d'un pied contre un meuble, n'a justifié un arrêt de travail que jusqu'au 19 octobre 2016. Un nouvel arrêt de travail de droit commun a débuté le 29 décembre 2016 et la teneur du certificat établi par le docteur [T] en septembre 2017 est insuffisante pour établir de façon certaine un lien de causalité avec l'état de stress post-traumatique.
En l'absence de mise en évidence d'un comportement fautif de l'employeur qui aurait entraîné une dégradation de l'état de santé de la salariée, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande indemnitaire de ce chef.
2 ' sur le manquement à l'obligation de sécurité
En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu à une obligation de sécurité.
Mme [P] expose que la mise en 'uvre d'un nouveau logiciel de paie s'est faite du jour au lendemain sans formation ou accompagnement, avec un simple mail d'information reçu le 14 décembre 2015.
Elle indique qu'au fil du temps, des missions additionnelles lui ont été imposées. Pour autant, non seulement aucun personnel supplémentaire ne lui a été alloué mais le budget d'heures annuelles a été diminué de 200 heures en mars 2016.
Elle ajoute que la boutique était située dans un lieu mal fréquenté, que le rideau métallique qui ne fermait pas totalement n'avait pas été réparé et que l'employeur n'avait pris aucune mesure pour prévenir les chutes ou accidents lors du port de charges lourdes.
Par un courrier du 10 août 2016, Mme [P] a dénoncé auprès de son employeur les faits de harcèlement moral dont elle s'estimait victime depuis décembre 2015, suite à la venue de son responsable régional en décembre 2015 et à la réception de trois courriers dont l'avertissement du 11 juillet 2016. L'employeur y a répondu par un courrier du 26 août 2016 en affirmant le bien-fondé de ces courriers.
Le mandataire judiciaire répond qu'il n'était pas demandé à Mme [P] d'utiliser le nouveau logiciel de paie mais seulement de saisir les horaires de travail et les demandes de congés ou RTT et de valider les plannings, que des communications avaient été faites avant le 14 décembre 2015 et qu'il s'agissait de manipulations simples que Mme [P] faisait déjà auparavant.
S'agissant des missions qualifiées d'additionnelles par Mme [P], il rétorque qu'elles ont toujours été visées dans sa fiche de poste de responsable de magasin.
Concernant la diminution de personnel, il est rappelé qu'en 2013, le magasin comportait une responsable de magasin et deux conseillères de vente et qu'en 2014, une conseillère de vente en CDI a été recrutée. La réduction du budget d'heures en 2016 s'explique par le contexte des attentats et de la crise. Si le recours à un contrat intérim par Mme [P] a été critiqué, c'est en raison d'une mauvaise organisation du budget d'heures et des plannings puisqu'une partie de son temps de travail s'effectuait en dehors des heures d'ouverture et qu'elle avait recours à des intérimaires pour pallier son absence pendant ces heures.
Enfin, il fait valoir que le magasin était situé au sein d'une galerie commerciale, dans une zone touristique, qu'il fermait à 19 heures comme les autres magasins, que la panne au niveau du rideau métallique a donné lieu à une demande d'intervention auprès d'une société spécialisée, que Mme [P] ne portait pas de charges lourdes, les colis pesant moins de 25 kilos et qu'elle ne portait pas régulièrement de charges.
En l'état de ces éléments, la cour retient que les mails des 14 et 18 décembre 2015 adressés à un certain nombre de magasins n'apparaissent pas comme des premiers mails informatifs relatifs à l'implantation d'un nouveau logiciel, mais comme des mails avisant de sa mise en 'uvre effective au niveau des magasins avec la saisie de données destinées la paie de janvier 2016. Un mode d'emploi y est joint étape par étape et il est proposé une aide pour toutes questions.
Si la mise en 'uvre d'un nouveau logiciel peut mettre en difficulté certains personnels peu aguerris, les explications et le soutien apportés par l'employeur étaient de nature à aider Mme [P] dans cette prise en main qui devait s'étaler du 14 décembre au 17 janvier 2016.
L'employeur justifie lui avoir proposé une formation individuelle complémentaire le 5 juillet 2016.
La cour constate par ailleurs que Mme [P] n'apporte aucun élément permettant à la cour de procéder à une comparaison de sa charge de travail avec la fiche de poste responsable de magasin mise à jour au 29 mars 2017.
Une réduction du budget d'heures est admise par l'employeur pour 2015, mais elle est limitée et motivée par le contexte économique, et ce nouveau budget d'heures a ensuite été maintenu en 2016.
S'agissant des conditions de travail, la cour retient que ce commerce était situé dans une zone commerciale importante, avec des horaires d'ouverture communs aux autres magasins du secteur, sans qu'il soit établi que des employés aient effectivement eu à subir cette insécurité.
Enfin, il ressort d'un courrier adressé le 26 août 2016 à Mme [P] que celle-ci verse aux débats, que les charges envoyées au sein des magasins Phildar ne dépassaient pas 17 kilogrammes, les circonstances de son accident du travail survenu le 6 juillet 2016 n'étant pas en lien avec le port de charges.
S'agissant enfin du courrier du 10 août 2016 dans lequel Mme [P] dénonce auprès de son employeur des faits de harcèlement moral, ce courrier a été pris en compte par l'employeur qui y a répondu en contestant le bien-fondé de ces affirmations, étant souligné que Mme [P] n'a jamais repris son poste de travail.
Aucun manquement à l'obligation de sécurité n'étant caractérisé, le jugement entrepris sera confirmé en qu'il a débouté Mme [P] de sa demande à ce titre.
3 ' sur la carence dans la mise en place de la prévoyance
Mme [P] indique sur son employeur aurait dû transmettre son dossier à l'organisme de prévoyance dès la fin du mois de septembre mais qu'il ne l'a fait que le 19 décembre 2016 et qu'elle a ensuite bénéficié de versements de façon erratique, la société PHILDAR ne reversant pas les sommes reçues de VIVINTER. Elle affirme qu'une somme de 8 283,77 euros lui reste due.
Le mandataire répond que la prévoyance VIVINTER est intervenu une première fois en décembre 2016, compte tenu du temps de traitement du dossier, et le complément de la prévoyance pour la période du 5 octobre 2016 au 31 décembre 2016 a été versé sur la paie de janvier 2017. A compter du 1er janvier 2017, Mme [P] était en arrêt maladie et a bénéficié d'un maintien de salaire jusqu'au 23 mars 2017, date à laquelle la prévoyance devait à nouveau intervenir. Cependant, suite à une erreur, le premier paiement n'est intervenu qu'en juin 2017. Les versements ont ensuite été suspendus en septembre 2017 faute de bordereaux des indemnités journalières, avant de reprendre en octobre 2017.
Il conteste donc toute négligence et affirme que Mme [P] a perçu la totalité de l'indemnisation qui lui était due.
La cour retient que la société PHILDAR n'était pas en charge du traitement du dossier de prévoyance et qu'elle justifie être intervenue à chaque fois qu'une difficulté est apparue, en transmettant des documents manquants ou en renseignant Mme [P].
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande.
4 - sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail, en application des dispositions combinées des articles L.1231-1 du code du travail et 1224 du code civil, en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
Pour fonder une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements de son employeur à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Mme [P] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en se fondant sur les faits de harcèlement moral et de manquement à l'obligation de sécurité
La cour l'ayant débouté de ses demandes indemnitaires au titre du harcèlement moral et du manquement à une obligation de sécurité, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de résiliation judiciaire.
2 - sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement
L'article L1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que :
« Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ».
Mme [P] a fait l'objet le 18 juillet 2018 d'un avis d'inaptitude par le médecin du travail qui a précisé qu'elle pourrait occuper un poste assis, à domicile, type télétravail, partiellement.
Après avoir procédé à des recherches de reclassement, l'employeur a consulté les représentants du personnel le 27 juillet 2018, lesquels ont considéré que les recherches de reclassement avaient été réalisées mais ne correspondaient pas aux préconisations du médecin du travail ni aux compétences de Mme [P].
Par courrier recommandé du 3 septembre 2018, la société PHILDAR a notifié à Mme [P] son licenciement pour inaptitude médicale avec impossibilité de reclassement.
Mme [P] fait valoir qu'il ne lui a pas été proposé un poste de gestionnaire ecommerce qui a été pourvu le 20 août 2018 et que les recherches ont été cantonnées à la SASU PHILDAR alors même que cette société appartient à un groupe de sociétés appartenant lui-même à la galaxie [R].
Le mandataire répond qu'il n'existe pas de groupe [R] et que Mme [P] ne vise aucune entreprise ou groupe réel et précis.
La cour constate que Mme [P] verse à l'appui de sa demande la copie de deux tableaux extraits de publications des Éditions Estaimpuis, le premier intitulé « le nouveau groupe Oosterdam » et le second intitulé « sociétés civiles de la famille [R] », tableaux dépourvus de toute valeur juridique qui ne peuvent suffire à convaincre la cour de l'existence d'un groupe.
S'agissant du poste de gestionnaire e-commerce proposé avec un niveau bac+3 et une expérience dans ce domaine de 5 ans, la cour note que Mme [P] détient un CAP comptabilité/secrétariat et a une expérience de responsable de magasin et qu'elle ne justifie pas de compétences propres à cet emploi.
Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de ses demandes indemnitaires.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] à verser à la SELARL [H] [N] et la SELAS M.J.S. PARTNERS la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA de [Localité 9] dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l'indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
Condamne Mme [P] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE