Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01475 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYIR
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 mai 2022, à 11h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [H]
né le 05 janvier 1990 à Darfour, de nationalité soudanaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
Informé le 19 mai 2022 à 16h35, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 19 mai 2022 à 16h35, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 18 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par la préfète de l'Essonne enregistrée sous le N° RG 22/331 et celle introduite par M. [S] [H] enregistrée sous le N° RG 22/332, déclarant recevable la requête de M. [S] [H], déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative du préfet de l'Essonne recevable et la procédure diligentée à l'encontre de M. [S] [H] régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [H] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 18 mai 2022 à 12h00, jusqu'au 15 juin 2022 à 12h00 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel interjeté le 19 mai 2022, à 11h21, par M. [S] [H] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.
En l'espèce, au vu des éléments contenus dans la déclaration d'appel formée par M. [S] [H] il s'avère que le premier moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 141-3 du code précité par recours injustifié à l'interprétariat par téléphone est irrecevable comme dénué de motivation en fait au regard des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'irrégularité soulevée ne constitue pas une irrégularité d'ordre public et que l'intéressé ne justifie d'aucun grief résultant de ce recours, étant précisé qu'en tout état de cause, celui-ci a dûment compris les termes de la décision de placement en rétention et des droits afférents puisqu'il a exercé l'un d'entre eux en adressant au premier juge une requête en contestation de la décision du préfet.
Pour ce qui est du moyen tiré de l'absence de diligence de l'administration, il est dénué de motivation en fait au regard des dispositions de l'article L. 741-3 du code précité puisque la procédure établit que durant son incarcération, l'autorité administrative a saisi le consul général du [Localité 2] aux fins d'obtention d'un laissez-passer et que l'audition de M. [S] [H] est fixée au 18 mai 2022.
Enfin, pour ce qui du moyen tiré de l'absence d'examen réel par le préfet de la possibilité de l'assigner à résidence, il est aussi irrecevable comme dénué de motivation en fait au regard des dispositions de l'article L. 741-1 du code précité puisque l'arrêté de placement en rétention fait mention du fait que ' L'intéressé ne peut faire l'objet d'une assignation à résidence au regard des l'article L. 731-1 du code susvisé;
Monsieur [H] [S] ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure de reconduite dont il fait l'objet puisque l'intéressé:
- ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité,
- a dissimulé des éléments de son identité par l'utilisation d'alias,
- n'a pas de résidence effective ou permanente en ce qu'il déclare être hébergé en foyer',
éléments dont il résulte que le préfet a apprécié la possibilité d'une assignation à résidence et l'a rejetée.
En conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 mai 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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