Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 02 MAI 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/17679 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOOE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2021 - Tribunal de Commerce de Paris, 3ème chambre - RG n° 2018066895
APPELANTE
S.A.R.L. BUCIOL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 352 761 399
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Sandra Ohana de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : C1050
assistée de Me Nastassia Gallais Cognée de la SARL CHROME AVOCATS, avocat au barreau de Nantes
INTIMEE
S.A. SPT - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
société de droit étranger
immatriculée au registre du commerce sous le numéro 502 981 172
[Adresse 3]
[Localité 1] PORTUGAL
représentée et assistée de Me Matthieu Boccon Gibod, de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
assistée de Me Joao Miguel Cadilhe, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Martin Boëlle, de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Madame Christine Soudry, conseillère
Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5, et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Buciol a pour activité la construction de bâtiments.
La société SPT est spécialisée dans la fourniture de travail temporaire.
La société Buciol a conclu le 1er mars 2018 avec la société SPT un contrat de mise à disposition de travailleurs temporaires.
En exécution de ce contrat, plusieurs salariés temporaires ont été détachés par la société SPT auprès de la société Buciol de mars à juillet 2018.
La société STP a émis deux factures :
Facture n°181046 du 5 juillet 2018, d'un montant de 8 104,70 euros, correspondant aux semaines 20 à 22,
Facture n°181226 du 27 juillet 2018, d'un montant de 6 752,22 euros correspondant aux semaines 24 et 25.
La société Buciol n'a pas procédé au paiement, malgré deux mises en demeure, en date des 14 et 20 novembre 2018.
Par acte du 28 novembre 2018, la société STP a assigné la société Buciol devant le tribunal de commerce de Paris en paiement.
Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- Condamné la société Buciol à payer à la société SPT la somme de 12 569,40 euros, somme assortie des intérêts au taux BCE + 10 points à compter des dates d'échéances des factures,
- Débouté la société Buciol de ses demandes reconventionnelles,
- Condamné la société Buciol aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA,
- Condamné la société Buciol à payer à la société SPT la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement sans constitution de garantie,
- Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires,
Par déclaration du 8 octobre 2024, la société Buciol a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Condamné la société Buciol à payer à la société SPT la somme de 12 569,40 euros, somme assortie des intérêts au taux BCE + 10 points à compter des dates d'échéances des factures,
- Débouté la société Buciol de ses demandes reconventionnelles,
- Condamné la société Buciol aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA,
- Condamné la société Buciol à payer à la société SPT la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement sans constitution de garantie,
- Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires.
Par ses dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2022, la société Buciol demande, au visa des articles 1217, 1219 et 1231-1 du code civil, de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 juin 2021 ;
Statuant à nouveau :
- Dire et juger la société Buciol bien fondée à invoquer l'exception d'inexécution ;
- Débouter la société SPT de l'ensemble de ses demandes, écrits, fins et conclusions ;
- Condamner la société SPT à payer à la société Buciol la somme de 24 586,21 euros au titre de la perte de chiffre d'affaire relative aux jours d'absences du personnel de la société SPT ;
- Condamner la société SPT à payer à la société Buciol la somme de 15 574,96 euros au titre de l'immobilisation du matériel et du personnel suivant le retard lié à l'absence des salariés de la société SPT ;
- Condamner la société SPT à verser à la société Buciol la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société SPT aux entiers frais et dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 30 mai 2022, la société SPT demande de :
- Dire la société Buciol mal fondée en son appel et l'en débouter ;
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Condamner la société Buciol au paiement de la somme de 10 000,00 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Buciol aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2024.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
- Sur les factures :
Selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre sa propre obligation,
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,
- obtenir une réduction du prix,
- provoquer la résolution du contrat,
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
L'article 1219 du même code dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette exécution est suffisamment grave.
La société Buciol prétend que le défaut de règlement des factures émises par la société SPT est justifié par les graves défaillances de cette dernière dans l'exécution du contrat. Elle fait valoir que la société SPT n'a pas respecté ses obligations contractuelles en lui mettant à disposition des travailleurs qui, d'une part, ont été de façon récurrente absents, et d'autre part, ne maîtrisaient pas le français. Elle soutient avoir subi un préjudice lié au retard dans l'exécution du chantier et réclame le paiement de la somme de 2 847,08 euros au titre du non-amortissement des frais généraux ; et de celle de 15 574,96 euros au titre de l'immobilisation du matériel et du personnel.
La société SPT affirme que la société Buciol ne rapporte pas la preuve de ses allégations.
En l'espèce, le contrat cadre de mise à disposition conclu entre la société Buciol et la société SPT prévoit en son article 1 que : « SPT s'engage à mettre à la disposition de l'utilisatrice, à titre temporaire, le(s) travailleur(s) nécessaires aux besoins de cette dernière (ci-après, les « travailleurs temporaires ») ».
Ce contrat prévoit en son article 5 que : « Les travailleurs temporaires devront respecter les horaires de travail de l'utilisatrice » et en son article 8, que : « Les travailleurs temporaires seront soumis, pendant la durée de leur mission, aux conditions de travail en vigueur chez l'utilisatrice, notamment en ce qui concernent les modalités, le lieu et la durée du travail, l'hygiène et la sécurité, la médecine du travail et l'accès aux équipements sociaux ». L'article 9 du contrat prévoit que : « En sa qualité d'unique employeur des travailleurs temporaires pendant la durée du présent contrat, SPT est seule titulaire du pouvoir disciplinaire à l'égard de ceux-ci ».
Enfin, l'annexe 4 du contrat, relatif à la « proposition commerciale SPT » stipule : « Un minimum de 39 heures hebdomadaires ».
La société Buciol verse aux débats les courriels qu'elle a adressés les 14 et 22 mars 2018 à la société SPT aux termes desquels elle indique : « Je tiens par ce mail à clarifier les choses. Il était convenu dès le départ qu'une des personnes de l'équipe devait parler français. Ce qui n'est toujours pas le cas. Les ouvriers que nous avons sont d'un niveau très moyen, et il y a eu des erreurs sur le chantier. (') » « Petit point au bout de 3 semaines. Le chef d'équipe [E] a quitté le chantier Mardi soir alors qu'il devait rester la fin de semaine. D'ailleurs ce n'était pas un chef d'équipe et ses collègues ne voulaient pas travailler avec lui. [M] [C] [K] a dit à son chef de chantier qu'il ne voulait rester encore une semaine et ensuite ne pas revenir. Il dit vouloir retrouver son ancien chef à [Localité 4]. Notre chantier n'est pas un centre de vacances !!! Il est également hors de question de payer les ouvriers 39 h, car nous n'avons toujours pas de chef pouvant les encadrer au-delà de 37h. Que fait -on ' A ce jour vous n'imaginez pas à quel point je suis déçu. Si les problèmes ne sont pas réglés semaine prochaine, nous mettrons un terme à notre collaboration. »
Dans un courriel du 25 juillet 2018, la société Buciol indique à la société SPT « Nous avions convenu lors de notre 1er rendez-vous les points suivants :
- Mise à disposition d'une équipe de 4 ouvriers dont 1 parlant français.
- Contrats jusqu'à fin juillet.
Ces 2 conditions n'ont pas été respectées. Tous les ouvriers sont partis à tour de rôle avant la fin de leur contrat. ».
M. [D], maitre d''uvre des exécutions de la société Chantiers Ingénierie atteste que « les salariés mis à la disposition de la société Buciol par la société SPT étaient régulièrement absents sur le chantier « Esamilo » de [Localité 5], désorganisant celui-ci et entraînant des retards ». Le planning d'exécution des travaux et le compte rendu du chantier « Escalilo » réalisé par M. [D] le 4 juin 2018, fait état du retard de la société Buciol dans l'exécution de plusieurs phases du chantier.
Enfin, la société Buciol verse aux débats un document où elle mentionne qu'entre le 6 mars et 9 juillet 2018, elle a constaté 23 jours d'absence des travailleurs temporaires, et 15 jours de travail en sous-effectif.
S'agissant des retards ou absences récurrentes allégués, la cour relève que l'attestation de M. [D] est imprécise quant au nombre des absences qu'il a effectivement constaté, et qu'il ne détaille pas la nature de la « désorganisation » en résultant.
Le planning d'exécution du chantier « Escalilo » fait effectivement état d'un retard de la société Buciol dans l'exécution de plusieurs phases de travaux ; en revanche, ce document n'attribue pas ces retards à un manque d'effectif du personnel.
La société Buciol a par ailleurs fait preuve de nuance dans l'appréciation qu'elle portait à l'équipe mise à sa disposition puisque dans un courriel adressé le 19 avril 2018 à la société SPT, elle affirme : « Nous sommes très satisfaits de l'équipe en place, et comptons bien sûr sur leur présence le 14/05 ».
L'exigence d'une maîtrise de la langue française des ouvriers n'apparaît ni dans le contrat cadre, ni dans les contrats de mise à disposition conclus ultérieurement par les parties. Dès lors, les seuls courriels adressés à la société SPT par la société Buciol déplorant l'absence de personnel francophone ne suffisent pas à démontrer l'existence d'un accord préalable des parties sur ce point.
La société SPT verse aux débats les feuilles d'heures de présence des salariés ayant servi de base aux factures réclamées, lesquelles ont été signées sans réserve par la société Buciol.
La société Buciol ne démontre pas que l'accomplissement d'un temps de travail inférieur à 39 heures par les salariés mis à sa disposition relève de la responsabilité de la société SPT, alors que celle-ci ne disposait pas du pouvoir de définir ni de contrôler le volume horaire des salariés détachés sur le chantier.
Les pièces versées aux débats par la société Buciol concernant l'insuffisance du personnel mis à sa disposition et les retards dans l'exécution du chantier sont des documents internes, établies par elle-même, contredits par le courriel adressé le 19 avril 2018 à la société SPT et la signature des feuilles de présence.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Buciol ne rapporte pas la preuve que la société SPT n'ait pas exécuté ses engagements contractuels, ni qu'il en serait résulté un préjudice à son égard.
Le tribunal a réduit le montant de la facture n°181046 du 5 juillet 2018 estimant qu'au vu des récapitulatifs d'heures signés par la société Buciol, seules 229 heures étaient justifiées sur les 291 facturées, ce qui n'est pas contesté en cause d'appel par la société STP.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Buciol à payer à la société SPT la somme de 12 569,40 euros, somme assortie des intérêts au taux BCE + 10 points à compter des dates d'échéances des factures, et débouté la société Buciol de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires :
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées.
La société Buciol, partie perdante, supportera les dépens de l'instance d'appel et versera à la société SPT la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 24 juin 2021 du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Buciol à payer à la société SPT la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Buciol aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LAPRESIDENTE