Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 18 NOVEMBRE 2022
N° 2022/01352
Rôle N° RG 22/01352 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKOS
Copie conforme
délivrée le 18 Novembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Novembre 2022 à 12H02.
APPELANT
Monsieur [Y] [W]
né le 27 Décembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalié Algérienne
non comparant, représenté par Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des de la Haute-Corse
Représenté par M.[Z] [X]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Novembre 2022 devant Madame Aude PONCET, Vice-Présidente Placée à la cour d'appel près le premier président de la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022 à 14h00,
Signée par Madame Aude PONCET, Vice-Présidente Placée et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25/11/2021 par le préfet des de la Haute-Corse , notifié le même jour à le 26/11/2022 à 12H10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16/10/2022 par le préfet des de la Haute-Corse notifiée le même jour à 17H30 ;
Vu l'ordonnance du 16 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Y] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 17/11/2022 par Monsieur [Y] [W] ;
Monsieur [Y] [W] n'a pas comparu. La juridiction a été informé par le centre de rétention par mail en date du 18 novembre 2022 à 9h09 qu'il ne souhaitait pas comparaitre.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision attaquée. Il sollicite à titre principal la remise en liberté de Monsieur [W] et à titre subsidiaire son assignation à résidence. Il fait valoir que l'administration n'aurait pas effectué les diligences nécessaires pour mettre fin à la rétention.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision attaquée. Il indique que l'administration a bien effectué toutes les diligences utiles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'insuffisance de diligences de l'administration
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, Monsieur [W] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention le 16 octobre 2022.
Monsieur [W] a été entendu par les autorités consulaires algériennes le 17 juin 2022 soit avant sa sortie de détention et ces dernières ont, par courrier en date du 22 juillet 2022, informé les autorités préfectorales françaises qu'elles reconnaissaient Monsieur [W] comme un de leurs ressortissants et qu'elles délivreraient un laisser passer dès réception d'un routing.
Il ressort également de la procédure que les autorités préfectorales ont effectué une demande de routing le 16 octobre 2022 et qu'elle a obtenu un plan de vol pour le 17 octobre 2022. Ce vol n'a pas pu avoir lieu faute de la délivrance du laisser passer.
Une nouvelle demande de routing est intervenue le 16 octobre 2022 et nouveau vol était prévu pour le 14 novembre 2022.
Ce vol n'a de nouveau pas pu avoir lieu, le laisser passer consulaire n'ayant pas été délivré suffisamment tôt.
Une nouvelle demande de routing a été effectuée le 14 novembre 2022.
Il apparait que l'administration a procédé à toutes les diligences utiles dans les délais raisonnables.
Dans ces conditions, l'ordonnance déférée sera confirmée.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [W] ne justifie pas d'une adresse stable. Par ailleurs, il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative.
Il a par ailleurs clairement indiqué à l'audience vouloir rester en France.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Novembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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