Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [S] [W], [G] [W] c/ [L] [O]
N° 25/
Du 16 octobre 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/02388 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PACZ
Grosse délivrée à
Me Anna-Karin FACCENDINI
Me Olivier TAFANELLI
expédition délivrée à
le 16 Octobre 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du seize octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier.
Vu les articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 19 juin 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 19 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 octobre 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Monsieur [S] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Olivier TAFANELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [G] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Olivier TAFANELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Madame [L] [O]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Anna-Karin FACCENDINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [W] est décédé le 14 août 2020 après une période de maladie. Il était propriétaire de deux véhicules de marque Pontiac modèle Fiero et de marque Mercedes modèle Vito.
Après son décès, ses fils MM. [S] [W] et [G] [W] ont demandé à Mme [X] [O], garagiste exerçant sous l’enseigne Mac Auto, la restitution des deux véhicules alors que celle-ci affirmait que les véhicules lui avaient été cédés par M. [C] [W].
Par ordonnance du 12 août 2022, le juge des référés, saisi par MM. [S] [W] et [G] [W], a indiqué n’y avoir lieu à référé et a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2023, MM. [S] [W] et [G] [W] ont fait assigner Mme [X] [O] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir sa condamnation à leur restituer le véhicule Mercedes et à leur payer des dommages et intérêts pour le véhicule Pontiac.
Par conclusions notifiées le 29 mai 2025, MM. [S] [W] et [G] [W] sollicitent la condamnation de Mme [X] [O] à :
A titre principal,
leur restituer par tous moyens le véhicule Mercedes Vito sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après signification du jugement à intervenir ; pour ce faire la condamner à effectuer toutes démarches administratives nécessaires sous la même astreinte,A titre subsidiaire,
leur payer une indemnité d’occupation de 75 euros par mois depuis le mois d’août 2020 jusqu’au complet enlèvement du véhicule, lequel fera l’objet d’une astreinte de 50 euros par mois à compter de la signification du jugement à intervenir,leur payer la somme de 11 500 euros à titre de dommages et intérêts, valeur d’achat du véhicule Pontiac,leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts compensant le préjudice moral causé,leur payer la somme de 5 000 euros pour résistance abusive,leur payer la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent que Mme [O] a profité de l’état de faiblesse de M. [C] [W] pendant sa période de maladie pour s’approprier ses véhicules. Ils soutiennent que Mme [O] et son époux ont accepté à titre amical de garder le véhicule Pontiac durant la période de maladie de M. [C] [W] et devaient le lui restituer après son rétablissement. Ils affirment qu’après son décès, Mme [O] a tenté de leur extorquer de l’argent pour la restitution des deux véhicules.
Ils notent au visa de l’article 544 du code civil que Mme [O] et son mari sont dans l’impossibilité de produire un titre de propriété pour les véhicules et de prouver un paiement correspondant à leur achat. Ils soutiennent que les certificats de cession de véhicules produits par Mme [O] constituent des faux.
Par conclusions notifiées le 3 juin 2025, Mme [X] [O] demande au tribunal de :
débouter MM. [S] [W] et [G] [W] de toutes leurs demandes,les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle explique qu’elle était amie avec M. [C] [W] et qu’il a souhaité procéder en mars 2017 à la cession des deux véhicules puisqu’il se trouvait dans une situation financière catastrophique. Elle précise qu’elle exploitait le garage Mac Auto et avait accepté d’acquérir les véhicules afin de lui venir en aide. Elle précise que la transaction s’est faite en espèces
puisque [C] [W] faisait l’objet d’un interdit bancaire. Elle estime que les documents versés au dossier attestent des ventes réalisées. Elle précise qu’il lui est difficile d’apporter la preuve des règlements intervenus puisque sa comptabilité a été détruite lors du passage de la tempête [Localité 6]. Elle note que les plaintes pénales déposées à son encontre ont fait l’objet d’un classement sans suite.
Elle soutient que le caractère frauduleux ou inexistant des transactions n’est pas démontré. Elle précise que le véhicule Mercedes se trouve en état d’épave sur le terrain de M. [W] et qu’elle n’est pas opposée à sa restitution mais que les requérants se sont opposés à cette démarche depuis le décès de leur père. Elle indique qu’aucun contrat de location n’a été signé pouvant justifier la réclamation d’une indemnité d’occupation et que M. [C] [W] lui avait demandé de pouvoir entreposer ses outils dans la camionnette Mercedes non roulante.
La clôture de l’instruction est intervenue le 5 juin 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 19 juin 2025 et la décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025 prorogé au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISON
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur les demandes principales des MM. [S] [W] et [G] [W]
Il est acquis que les véhicules de marque Pontiac modèle Fiero et de marque Mercedes modèle Vito appartenait à M. [C] [W].
Mme [X] [O] produit deux déclarations de cession datées du 5 mars 2017 à son entreprise Mac Auto, des cartes grises précisant que la cession des véhicules est intervenue « en l’état » le 5 mars 2020 et les récépissés de déclaration d’achat correspondants.
MM. [S] [W] et [G] [W] soutiennent que leur père n’aurait pas vendu les véhicules et affirment que les déclarations de cession sont des faux.
Les parties produisent à cet égard des rapports établis par deux experts en écriture retenus par leurs soins respectifs qui comportent des conclusions contradictoires.
Le rapport de M. [H] [D] du 17 mars 2022, produit par MM. [S] [W] et [G] [W], conclut que les signatures soumises à son examen et apposées sur les déclarations de cession « ne peuvent pas être attribuées au signataire de référence, M. [C] [W] », alors que le rapport établi par Mme [A] [K] à la demande de Mme [O] le 19 mai 2022 indique : « il nous est possible de dire de façon certaine que M. [C] [W] a signé la déclaration de cession du véhicule Pontiac » et « du véhicule Mercedes ».
Le rapport de M. [H] [D] fait référence à plusieurs courriers écrits par M. [C] [W] et annexés. Les annexes du rapport ne sont toutefois pas produites dans la présente instance et ne permettent pas au tribunal d’examiner les écrits sur la base desquels il a été établi, de comparer les signatures examinées et l’écriture de M. [C] [W] avec celle figurant sur les déclarations de cession de véhicule, lesquelles sont normalement remplies par l’ancien propriétaire.
La signature figurant sur les déclarations de cession paraît avoir des éléments graphiques similaires avec les deux signatures apposées par M. [C] [W] sur une plainte qu’il a déposée auprès les forces de l’ordre en 2019 contre un tiers et versée aux débats, sans que leur authenticité puisse être affirmée.
En l’état des pièces versées aux débats il n’est donc pas possible d’affirmer avec certitude que les déclarations de cession des véhicules sont régulières.
En outre, MM. [S] [W] et [G] [W] soutiennent que Mme [X] [O] aurait profité de l’état de faiblesse de leur père afin de s’approprier les véhicules. Il n’est toutefois pas démontré qu’en 2017 M. [C] [W] état en état de faiblesse. Le seul certificat médical produit indique uniquement qu’il ne pouvait plus exercer d’activité professionnelle en raison de son état de santé.
Les attestations de témoins produites ne démontrent pas que Mme [O] a profité d’un état de faiblesse de M. [C] [W] concernant la vente des véhicules, sans que cela signifie que le prix réglé pour les cessions correspondait à la valeur réelle des véhicules en 2017 et plus particulièrement du véhicule Pontiac.
Mme [O] déclare que le véhicule Pontiac aurait été acheté en liquide pour un montant de 4 000 ou 4 500 euros, sans le démontrer. Elle précise que le véhicule n’avait pas été entretenu, qu’il n’était pas roulant et qu’il a été vendu en pièces détachées.
MM. [S] [W] et [G] [W] soutiennent que le prix du véhicule Pontiac pouvait être négocié sur le marché des voitures de collection à environ 20 000 euros, sans verser toutefois aucune pièce au soutien de cette allégation, ni aucun justificatif relatif à l’entretien du véhicule et à son état de fonctionnement en 2017.
Ils sollicitent le paiement de la somme de 11 500 euros à titre de dommages-intérêts. Il s’agit toutefois du montant réglé pour l’achat du véhicule par M. [C] [W] le 20 novembre 2008, selon la facture versée aux débats, et non de la valeur du véhicule cédé neuf ans plus tard en 2017.
Il n’est enfin pas contesté que la valeur estimée du véhicule Mercedes non roulant était nulle.
Les déclarations et des éléments contradictoires versés aux débats incitent à considérer une mesure d’expertise judiciaire en écriture afin de confirmer la régularité des déclarations de cession.
Une telle expertise n’a toutefois pas été demandée et ne sera pas ordonnée compte tenu de la valeur nulle du véhicule Mercedes en état d’épave et de la valeur incertaine du véhicule Pontiac mis en circulation en 1985 lequel n’était pas entretenu, n’avait pas fait l’objet de contrôle technique depuis plusieurs années et n’était pas en état roulant en 2017 selon les déclarations de Mme [O] qui ne sont pas contredites par MM. [S] [W] et [G] [W].
Faute d’apporter des preuves suffisantes à l’appui de leurs déclarations portant sur l’irrégularité des cessions des véhicules, MM. [S] [W] et [G] [W] seront déboutés de leurs demandes tendant au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 11 500 euros pour la valeur d’achat d’occasion du véhicule Pontiac, de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral et de 5 000 euros pour résistance abusive.
Sur les demandes de restitution du véhicule Mercedes et d’indemnité d’occupation
Il est acquis que la camionnette Mercedes est toujours stationnée sur le terrain qui appartenait à M. [C] [W]. Un acte de commissaire de justice dressé le 27 juillet 2024 atteste de la présence du véhicule Mercedes Vito sur le terrain dont la famille [W] est propriétaire situé dans la commune de [Localité 7].
Mme [O] précise expressément dans ses écritures son accord au transfert de la propriété du véhicule.
Le transfert de propriété du véhicule aux héritiers de M. [C] [W] sera par conséquent ordonné à titre gratuit dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement.
La demande d’astreinte n’est pas fondée en l’espèce en raison de l’absence d’opposition de la part de Mme [O] au transfert de propriété.
Enfin, MM. [S] [W] et [G] [W] seront déboutés de leur demande de paiement d’une indemnité d’occupation puisqu’il n’est pas démontré que le paiement d’un loyer avait été convenu entre leur père et Mme [T]. La procédure judicaire a en outre retardé les démarches auxquelles Mme [O] n’est pas opposée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [O] reproche aux MM. [S] [W] et [G] [W] les démarches effectuées concernant les véhicules et la procédure initiée à son encontre.
Elle ne démontre toutefois pas le préjudice dont elle sollicite l’indemnisation et sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au procès, MM. [S] [W] et [G] [W] seront condamnés aux dépens et à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DEBOUTE MM. [S] [W] et [G] [W] de leurs demandes tendant au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 11 500 euros au titre de la valeur d’achat d’occasion du véhicule Pontiac, de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral et de 5 000 euros pour résistance abusive ;
ORDONNE à Mme [X] [O] d’effectuer les démarches administratives nécessaires pour transférer à titre gratuit la propriété du véhicule de marque Mercedes modèle Vito aux héritiers de M. [C] [W] dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement ;
CONDAMNE MM. [S] [W] et [G] [W] à payer à Mme [X] [O] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE MM. [S] [W] et [G] [W] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE Mme [X] [O] de sa demande de dommages-intérêts ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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