Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 12 MARS 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04141 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2C7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2017 du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SENS, confirmé partiellement par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 14 mars 2019, cassé partiellement par arrêt en date du 2 juin 2021 par la Cour de cassation
APPELANT
Monsieur [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMEE
S.A.R.L. [L] TAXIS [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Carole DURIF, avocat au barreau de SENS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [I], né en 1952, a été engagé par Mme [L] [P], exerçant alors en nom propre, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2011 en qualité de chauffeur de taxi.
Le contrat de travail a ensuite été repris par la S.A.R.L. [L] taxis [P], créée par Mme [P].
M. [I] a été en arrêt de travail du 4 avril 2015 au 30 novembre 2015.
Réclamant le paiement de rappels de salaire pour heures supplémentaires ainsi que celui d'indemnités de repas, M. [I] a initialement saisi le 18 décembre 2015 le conseil de prud'hommes de Sens.
Le 7 mars 2016, M. [I] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
A la date du licenciement, M. [I] avait une ancienneté de 4 ans et 4 mois, et la société [L] taxis [P] occupait à titre habituel moins de dix salariés.
M. [I] a ajouté à ses demandes la contestation de son licenciement, et le conseil de prud'hommes de Sens, par jugement du 30 mars 2017, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamne la société [L] taxis [P] à payer à M. [I] les sommes de :
- 493,92 € brut au titre des heures supplémentaires,
- 294,80 € à titre de rappel d'indemnités de repas,
- 1656,23 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 3822,08 € au titre du préavis,
- 382,20 € à titre de congés payés afférents,
- 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute M. [I] du surplus de ses demandes,
- déboute la société [L] taxis [P] de ses demandes reconventionnelles,
- ordonne l'exécution provisoire,
- condamne la société [L] taxis [P] aux éventuels dépens de l'instance.
Par déclaration du 6 avril 2017, M. [I] a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt rendu le 14 mars 2019, la cour d'appel de Paris a partiellement confirmé la décision prud'homale, et a statué comme suit :
- confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Sens du 30 mars 2017, sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité de repas,
statuant à nouveau,
- condamne la société [L] taxis [P] à payer à M. [I] la somme de 2811,40 € à titre de rappel d'indemnités de repas au titre des années 2013, 2014, et 2015, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur par le conseil de prud'hommes,
- condamne la société [L] taxis [P] à payer à M. [I] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société [L] taxis [P] aux dépens.
M. [I] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.
Par un arrêt du 2 juin 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel, statuant comme suit :
- casse et annule, mais seulement en ce qu'il condamne la société [L] taxis [P] à payer à M. [I] la somme de 493,92 € au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 14 mars 2019 entre les parties, par la cour d'appel de Paris,
- remet sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée,
- condamne la société [L] taxis [P] aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [L] taxis [P] à payer à M. [I] la somme de 3000 €,
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
Moyen de cassation
4. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
5. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
6. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
7. Pour limiter le rappel dû au salarié au titre des heures supplémentaires à la somme que l'employeur reconnaissait devoir, l'arrêt retient, par motifs propres, que le salarié fournit un document, établi par ses soins, constitué d'un tableau pour chacune des années concernées, que chaque tableau indique pour chaque semaine le nombre d'heures supplémentaires travaillées selon le salarié, en distinguant les heures majorées de 25 % et celles majorées de 50 %, que ce document est particulièrement imprécis puisqu'il fournit un total d'heures supplémentaires pour chaque semaine uniquement mais ne fournit pas un décompte jour par jour, en mentionnant des dates précises et des horaires, que dès lors, il sera retenu que le salarié ne fournit pas d'éléments de nature à étayer sa demande, et par motifs adoptés, que le salarié fournit un décompte mais que celui-ci n'apporte pas la preuve de l'origine de l'intégralité des heures supplémentaires.
8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.
Le 30 juin 2023, M. [I] a saisi la cour d'appel de renvoi.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 octobre 2023, M. [I] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 30 mars 2017 par le conseil de prud'hommes de Sens en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande au titre des heures supplémentaires et en ce qu'il s'est limité à condamner la société [L] taxis [P] venant aux droits de Mme [P] à payer à M. [I] la somme de 493,92 € brut au titre des heures supplémentaires,
statuant a nouveau,
- condamner la société [L] taxis [P] à payer à M. [I] la somme de 18.756,67 € à titre d'heures supplémentaires,
- condamner la société [L] taxis [P] à payer à M. [I] la somme de 1.875,66 € à titre de congés-payés afférents,
- condamner la société [L] taxis [P] au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er septembre 2023, la société [L] taxis [P] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Sens le 30 mars 2017 en ce qu'il a condamné la société [L] taxis [P] à payer à M. [I] la somme de 493,92 € bruts au titre des heures supplémentaires, somme qui a d'ores et déjà été payées au salarié,
- débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner M. [I] à régler à la société [L] taxis [P], la somme de 4.000,00 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 25 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour infirmation du jugement M. [I] fait valoir que le décompte des heures supplémentaires qu'il a établi, ainsi que la transcription d'un échange de sms du 3 avril 2015 relatif aux conditions de travail et aux heures supplémentaires sont suffisants pour étayer sa demande, l'employeur ne produisant de son coté aucun élément permettant de contredire ce tableau.
La société [L] Taxi [P] réplique que les décomptes établis par le salarié sont inexacts, que le salarié a vraisemblablement considéré que les temps de trajet entre son domicile et son lieu de travail comme du temps de travail effectif, et que les éléments qu' elle verse aux débats permettent ainsi de contredire le tableau. Elle ajoute que le salarié n'explique pas les raisons pour lesquelles il a sollicité le paiement de ses heures supplémentaires aussi tardivement et ne rapporte pas la preuve d'avoir effectué toutes les heures supplémentaires qu'il revendique.
En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, à l'appui de sa demande, le salarié produit un tableau récapitulatif des heures supplémentaires qu'il affirme avoir accomplies chaque semaine sur la période concernée et la retranscription d'un échange de sms du 3 avril 2015 démontrant l'existence d'un différend entre les parties portant notamment sur le fait que le salarié accomplissait des heures supplémentaires.
Le tableau récapitulatif produit par le salarié est suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié dit avoir réalisées, permettant ainsi à l'employeur qui assure le contrôle des heures effectuées d'y répondre utilement.
Or celui-ci se limite à produire son propre décompte lequel n'est étayé par aucun élément permettant de déterminer les heures de travail du salarié.
C'est en vain qu'il invoque par ailleurs la situation conflictuelle qui existait entre les parties ou le courrier qui lui a été adressé par M. [I] le 22 novembre 2015 aux termes duquel celui-ci l'informait qu'à son retour d'arrêt maladie il n'effectuerait plus aucune heure supplémentaire et se limiterait donc à 35 heures décomptées à partir du domicile de l'employeur.
Ces éléments tendent à confirmer que le salarié faisait des heures supplémentaires qui ne lui étaient pas réglés sans donner la moindre indication sur le nombre d'heures de travail ainsi accomplies.
L'employeur qui doit assurer le contrôle des heures de travail, ne peut par ailleurs tirer argument du fait que le salarié n'ait pas sollicité le règlement de ses heures supplémentaires avant le mois d'avril 2015.
La cour retient en conséquence sur la base du décompte établi par le salarié que la société [L] Taxi [P] reste redevable de la somme de 18 756,67 euros au titre des heures accomplies en 2013, 2014 et 2015, outre la somme de 1 875,66 au titre des congés payés afférents et par infirmation du jugement du conseil de prud'hommes condamne la société [L] Taxi [P] au paiement de ces sommes.
Pour faire valoir ses droits en cause d'appel M. [I] a du exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société [L] Taxi [P] sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de 1ère instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant dans les limites de la cassation,
INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la Sarl [L] Taxi [P] à payer à M. [K] [I] la somme de 493,92 € brut au titre des heures supplémentaires,
et statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la Sarl [L] Taxi [P] à payer à M. [K] [I] la somme de 18 756,67 euros au titre des heures supplémentaires outre la somme de 1 875,66 euros au titre des congés payés afférents.
CONDAMNE la Sarl [L] Taxi [P] à payer à M. [K] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la Sarl [L] Taxi [P] aux dépens de 1ère instance et d'appel.
La greffière, La présidente.