Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 03 AVRIL 2024
N° 2024 - 86
N° RG 24/01648 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QF2P
[V] [O]
[J] [O]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [7]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 4]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Rodez en date du 22 mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00083.
ENTRE :
Monsieur [V] [O]
né le 01 Janvier 1996 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Appelant
Comparant, assisté de Me Marjolaine RENVERSEZ, avocat choisi,
Monsieur [J] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Appelant
Comparant
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représenté
MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, devant Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023 en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 3 avril 2024
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Rodez en date du 22 Mars 2024,
Vu les appels formés les 22 Mars 2024 par Monsieur [V] [O] et 26 Mars 2024 par Monsieur [J] [O] reçus au greffe de la cour le 28 Mars 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 28 Mars 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur le procureur général, à Monsieur le préfet de [Localité 4], à l'ARS et à Monsieur [J] [O] les informant que l'audience sera tenue le 02 Avril 2024 à 14 H 30.
Vu l'avis du ministère public en date du 29 mars 2024
Vu le procès verbal d'audience du 02 Avril 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] [O] n'a pas formulé d'opposition aux observations de la conseillère déléguée sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel.
Monsieur [J] [O] n'a pas formulé d'opposition aux observations de la conseillère déléguée sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel.
L'avocat de Monsieur [V] [O],n'a pas formulé d'opposition aux observations de la conseillère déléguée sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel.
Le représentant du ministère public conclut à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel en ce qu'elle ne respecte pas les formes légales.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 22 Mars 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rodez notifiée le 22 Mars 2024 est irrecevable car même s'il été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique d'une part le père n'a pas qualité pour interjeter appel et d'autre part, la déclaration d'appel n'est pas accompagnée de la décision contestée .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons irrecevable l'appel formé par Monsieur [V] [O], Monsieur [J] [O],
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement, à Monsieur le préfet de [Localité 4], à l'ARS et à Monsieur [J] [O].
La greffière Le magistrat délégué
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment