Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 FEVRIER 2024
N° RG 20/03164 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T55S
AFFAIRE :
SAS ETABLISSEMENTS GENDRE
C/
[D] [X] épouse [B]
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 17/02794
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD,
Me Pierre BOUSQUET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. ETABLISSEMENTS GENDRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 et Me Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 28
APPELANTE
****************
Madame [D] [X] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Pierre BOUSQUET de la SELEURL ROCHE BOUSQUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2052
Monsieur [R] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Pierre BOUSQUET de la SELEURL ROCHE BOUSQUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2052
INTIMÉS
****************
S.E.L.A.R.L. [I] [G] & ASSOCIES, représenté par Maître [I] [G], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS ETABLISSEMENTS GENDRE, dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 et Me Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 28
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente, chargée du rapport et Madame Séverine ROMI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis du 10 mars 2015, M. [R] [B] et Mme [D] [X] épouse [B] ont confié la rénovation de leur appartement, situé [Adresse 3] à [Localité 5] (92), à la société Établissements Gendre (ci-après Ets Gendre), pour un coût de 280 572,75 euros HT, ramené à la somme de 262 000 euros HT soit à la somme TTC de 306 772,75 euros.
Un procès-verbal de réception assorti de réserves a été dressé le 22 janvier 2016 et signé par le représentant du maître d'ouvrage.
Par courrier recommandé du 21 avril 2016, la société Ets Gendre a transmis aux époux [B] un tableau récapitulatif des factures laissant apparaître un net à payer de 137 619,80 euros.
Par courrier recommandé adressé le 15 juillet 2016 à la société Ets Gendre, les époux [B] l'ont mise en demeure de leur régler la somme de 85 912,09 euros, au vu de l'état détaillé des comptes établis par leurs soins, tenant compte des plus-values, des prestations non réalisées et des malfaçons.
En l'absence de réponse et de règlement amiable du litige, les époux [B] ont saisi le tribunal de grande instance de Nanterre, par acte du 17 janvier 2017, aux fins d'indemnisation.
Une mesure de médiation a été proposée aux parties qui l'ont acceptée.
Par ordonnance du 18 décembre 2017 le juge de la mise en état a ainsi désigné l'institut d'expertise, d'arbitrage et de médiation, en la personne de Mme [K] [S], afin de réaliser la mesure.
Par courrier du 22 mai 2018, la médiatrice a informé le juge de la mise en état que la mesure n'avait pu aboutir.
Par un jugement contradictoire du 5 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement formulée par la société Établissements Gendre à hauteur de 167 818,42 euros TTC,
- condamné la société Établissements Gendre à régler aux époux [B] la somme de 1 700 euros,
- condamné la société Établissements Gendre aux dépens,
- condamné la société Établissements Gendre à payer aux époux [B] la somme raisonnable et équitable (sic) de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.
Concernant la demande reconventionnelle en paiement, le tribunal a retenu, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 2238 du code civil et L. 218-2 du code de la consommation que le délai biennal commençait à courir à compter de l'établissement de la facture, soit le 26 janvier 2016 et que la médiation n'avait pas interrompu la prescription puisqu'elle ne concernait pas la demande reconventionnelle.
Pour limiter la demande en paiement des époux [B] au titre des inexécutions, il a retenu, au visa des articles 1134 et 1147 ancien du code civil, que la société Ets Gendre ne pouvait se voir reprocher certaines inexécutions dans la mesure où aucune réserve n'avait été portée au procès-verbal de réception alors qu'il s'agissait d'inexécution ou de malfaçons visibles à la réception.
Il a par ailleurs retenu que les époux [B] ne produisaient aucune pièce permettant de justifier leur demande au titre du caisson toile lumineuse sur leds.
Le tribunal a évoqué successivement les inexécutions alléguées.
Le tribunal a retenu que la demande d'indemnisation relevait de la garantie de parfait achèvement prévue par l'article 1792-6 du code civil et qu'il convenait de rejeter les demandes relatives aux malfaçons visibles à réception mais n'ayant pas fait l'objet de réserves au procès-verbal de réception et d'indemniser les époux [B] pour les désordres réservés à la réception ou dénoncés dans l'année d'achèvement pour ceux qui se sont révélés ultérieurement.
Sur le prétendu retard de chantier, le tribunal a retenu qu'il n'était prévu au devis aucune date pour l'achèvement des travaux et qu'aucune pièce ne permettait de justifier la date du 30 juin 2015 évoquée par les époux [B] dans leur courrier adressé à l'entreprise de juillet 2016.
Pour rejeter la demande au titre sur le préjudice moral, le tribunal a retenu que les pièces produites ne démontraient pas les menaces alléguées.
La société Ets Gendre a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 juillet 2020.
À la suite d'une procédure de liquidation judiciaire concernant l'appelant prononcée le 17 mars 2022, l'instance a été interrompue le 5 juillet 2022.
Aux termes de ses conclusions n°5 remises le 3 janvier 2023, Me [G], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Établissements Gendre, demande à la cour de :
- dire et juger recevable l'intervention volontaire de Me [I] [G] pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Ets Gendre,
- recevoir Me [I] [G] pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Ets Gendre, en son appel et le dire bien fondé,
- réformer le jugement rendu en ce qu'il a jugé irrecevable la demande reconventionnelle de la société Ets Gendre en paiement et l'a condamnée au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
- condamner les époux [B] à lui payer la somme de 167 818,42 euros TTC, outre les intérêts au taux légal,
- à titre subsidiaire, condamner les époux [B] à lui payer la somme de 117 604,04 euros TTC, outre les intérêts au taux légal,
- condamner les époux [B] au paiement des intérêts dus au taux légal sur cette somme, outre leur capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- débouter les époux [B] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner les époux [B] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Me [G] fait valoir que le point de départ de la prescription est celui de la date de facture définitive établie le 30 septembre 2017 et que la demande du 2 mars 2018 n'est pas prescrite.
Il soutient, au visa de l'article 2238 du code civil, que l'accord des parties sur le recours en médiation a eu un effet suspensif sur le délai de prescription.
Il discute ensuite du décompte général définitif et fait valoir que les montants allégués par les époux [B] dans leur appel incident ne peut prospérer en l'absence d'éléments probants.
Il soutient par ailleurs qu'il y a bien eu réception du chantier au 22 janvier 2016 conformément à l'article 1792-6 du code civil, et que les travaux non exécutés ou les désordres apparents n'ayant pas fait l'objet de réserve ne pouvaient donner lieu à aucune réclamation.
Il fait valoir que les malfaçons alléguées ne sont pas prouvées et que la demande d'expertise, non fondée en droit, doit être rejetée.
Aux termes de leurs conclusions n°3 remises le 9 janvier 2023, les époux [B] forment appel incident et demandent à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de l'entreprise Ets Gendre, aujourd'hui Me [G], ès qualités de liquidateur,
- subsidiairement, de débouter Me [G], ès qualités de sa demande reconventionnelle,
- à titre infiniment subsidiaire, si la Cour estimait par extraordinaire que des sommes restaient dues par eux, de prononcer une compensation,
- de réformer le jugement en ce qu'il a limité à la somme de 1 700 euros la somme allouée au titre des dommages intérêts,
- de condamner Me [G], ès qualités de mandataire liquidateur à leur verser la somme de 4 890,23 euros au titre de trop payé (sic) et la somme de 102 331,65 euros à titre de dommages intérêts,
- en tout état de cause, de fixer au passif de la liquidation de la société Établissements Gendre leur créance à la somme de 107 221,88 euros,
- dans l'hypothèse où la cour estimerait par extraordinaire qu'ils resteraient devoir quelques sommes que ce soient à Me [G] ès qualités, de dire qu'elles se compenseront avec la dite créance,
- d'ordonner et prononcer une telle compensation, s'agissant de dettes connexes,
- en tout état de cause, de condamner Me [G] ès qualités de liquidateur aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de la société Roche Bousquet,
- de le condamner à leur verser la somme de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [B] font valoir que la réception du chantier intervenue le 22 janvier 2016 fixe le point de départ de la prescription, et que la demande reconventionnelle émise le 23 mars 2018, soit plus de deux ans après, est prescrite.
De plus, ils font valoir que l'effet interruptif de la prescription ne peut porter que sur les demandes formulées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Subsidiairement, ils soutiennent que le décompte général définitif produit ne présente aucune précision ou indication que ce soit quant au caractère sincère et agréé de leurs demandes.
Ils discutent ensuite des différents postes litigieux et du montant global des moins-values en cause.
Au titre de leur appel incident, ils soutiennent qu'un trop payé doit leur être restitué que la société a manqué à son devoir de conseil et d'information dans l'exécution du chantier et la sous-traitance, mais également au titre des malfaçons, non conformités et désordres listés.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 4 décembre 2023 et mise en délibéré au 19 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'intervention volontaire de Me [G], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Ets Gendre ne fait pas débat. Elle est acquise.
Aux termes de l'article 954 al.2 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il n'y a par conséquent pas lieu de répondre aux développements relatifs à la demande subsidiaire d'expertise, non formalisée dans le dispositif des écritures des intimés.
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle en paiement
Les parties s'entendent sur l'application du délai biennal de prescription de l'action en paiement applicable au professionnel envers le consommateur et sur la date de la demande reconventionnelle (2 mars 2018).
Le tribunal a jugé que le point de départ du délai était l'établissement de la première facture le 26 janvier 2016 et que la médiation qui ne concernait pas cette réclamation n'avait pas interrompu (sic) ce délai.
Les intimés estiment que ce délai court à compter du 22 janvier 2016, date de la réception du chantier et qu'il n'a pas été interrompu par la mesure de médiation puisque cette demande n'était pas dans le litige.
L'appelant conteste ce point de départ et estime que le tribunal n'a tenu compte que des factures intermédiaires, F6132 à F6136, qui n'ont que valeur d'acompte alors que seul le décompte définitif, émis le 30 septembre 2017, a véritablement valeur de facture puisqu'il arrête définitivement le montant dû. Il ajoute que la prescription a nécessairement été suspendue par l'accord des parties sur le recours à la médiation, intervenu le 12 décembre 2017, puisque l'article 2238 ne procède à aucune distinction. Il souligne la confusion opérée par les intimés entre interruption et suspension.
Concernant les actions contre les consommateurs, il est désormais admis, dans un souci d'harmonisation des points de départ des délais de prescription des actions en paiement de travaux et services intentées par un professionnel, que cette date de départ, qui est la connaissance des faits permettant au professionnel d'exercer son action en application de l'article 2224 du code civil, peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations.
Ce revirement de jurisprudence de 2021 est postérieur aux faits de l'espèce, il s'applique de plein droit à tout ce qui a été fait sur la base et sur la foi de la jurisprudence ancienne, sauf si sa mise en 'uvre affecte irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi en se conformant à l'état du droit applicable à la date de leur action, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il ressort des pièces produites que le procès-verbal de réception des travaux, qui n'est pas contesté par les parties, a été daté du 22 janvier 2016 et que la société Ets Gendre a émis le 26 janvier 2016 cinq factures (F6132, F6133, F6134, F6135 et F6136) qui ont été transmises, avec un décompte, dans sa mise en demeure du 21 avril 2016. L'appelant n'a produit qu'un décompte général définitif émis le 30 septembre 2017, qui ne peut être retenu comme point de départ.
Au vu de ces pièces, le point de départ du délai de prescription biennale de l'action en paiement des factures litigieuses doit être fixé au 22 janvier 2016.
Pour autant, en application de l'article 2238 du code civil, il doit être retenu que l'accord des parties sur le recours à la médiation, intervenu le 12 décembre 2017, a utilement suspendu ce délai.
En effet, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'article 2238 ne limite pas cet effet suspensif à l'étendue du litige couvert par la médiation.
En toute hypothèse, il n'est pas contestable que dans le cadre de la médiation entreprise pour régler le litige né de la demande d'indemnisation initiée par les époux [B] à l'encontre de la société Ets Gendre, celle-ci pouvait utilement faire valoir ses propres demandes en paiement. L'objet d'une médiation étant de favoriser le règlement alternatif des conflits en tenant compte des points de vue respectifs des parties.
Aussi, il doit être constaté que la demande reconventionnelle a été formulée par conclusions remises le 2 mars 2018, alors que le délai de prescription avait été suspendu entre le 12 décembre 2017 et le 22 mai 2018.
La demande reconventionnelle de la société Ets Gendre est par conséquent recevable et non prescrite. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle en paiement du solde des travaux
L'appelant réclame le paiement d'une somme de 167 818,42 euros TTC et subsidiairement 117 604,04 euros TTC et produit un décompte général définitif en date du 30 septembre 2017, le devis accepté du 9 juin 2015, quatre pages photocopiées illisibles intitulées dans le bordereau « avenants » et l'avenant du 8 septembre 2015 d'un montant de 40 224 euros.
Il reconnaît que les intimés ont bien versé une somme totale de 207 500 euros.
En application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient au demandeur qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
La somme de 167 818,42 euros mentionnée dans le décompte général définitif édité par la société Ets Gendre est contestée par les époux [B] qui soutiennent que le montant des travaux supplémentaires doit être limité à la somme de 36 904,04 euros et qu'ils ont également versé une somme de 28 400 euros directement aux sous-traitants qui s'ajoute à la somme de 237 500 euros effectivement versée à la société Ets Gendre.
La cour constate que les versements prétendument effectués à des sous-traitants ne sont étayés d'aucune pièce et que la société Ets Gendre, qui n'est pas en mesure de justifier précisément du montant des travaux supplémentaires, s'en tient subsidiairement à ceux reconnus par les intimés, d'un montant de 36 904, 04 euros.
Au final, le solde dû est fixé à la somme de 117 604,04 euros (288 200 + 36 904,04 ' 207 500) au paiement de laquelle sont condamnés les époux [B].
Sur la demande d'indemnisation au titre des inexécutions
Les époux [B] invoquent en premier lieu, comme en première instance, des inexécutions et listent les travaux non effectués évalués globalement (sic) à la somme de 41 794,27 euros :
- caisson toile lumineuse sur leds : 2 200 euros à déduire,
- tringle rideau arrondi : 770 euros à déduire,
- poste cloison tubes : 3 430 euros à déduire,
- dans la cuisine, poste table : 2 500 euros à déduire, hotte, plaques de cuisson et placard : 1 500 euros à déduire,
- dans la buanderie : 2 000 euros à déduire
- dans les WC : 3 700 euros à déduire,
- chambre 1 : 900 euros pour le bureau, 2 350 euros pour le placard et porte 800 euros à déduire,
- WC entrée : 780 euros à déduire, outre 280,28 euros et 1 482,02 euros à déduire pour les revêtements,
- nacelle non louée : 2 788,46 euros à déduire,
- toile tendue non posée : 1 298,58 euros à déduire,
- isolation phonique non exécutée : 2 611,61 euros à déduire,
- prestations électricité dans l'entrée, les WC, la cuisine, la buanderie, le séjour, le bureau, les chambres, les salles de bain : une somme totale de 8 292,99 euros à déduire,
- poste plomberie sanitaire : une somme totale de 4 756,29 euros à déduire.
Pour refuser de faire droit à cette demande à l'exception d'une somme de 200 euros et écarter les inexécutions visibles à réception, le tribunal a rappelé que l'absence de réserve empêchait le maître d'ouvrage de se prévaloir ensuite des inexécutions visibles à réception mais n'ayant donné lieu à aucune réserve puisqu'il était présumé les avoir acceptées.
Il a de surcroît estimé que les époux [B] ne justifiaient pas de leur demande concernant la déduction de 2 200 euros concernant le caisson de toile lumineuse, l'absence de location d'une nacelle, le lot 2 relatif au revêtement des sols et le lot 5 plomberie sanitaire.
Il a relevé qu'une déduction de 1 298,58 euros avait déjà été opérée sur le décompte général définitif par la société Ets Gendre au titre du remplacement de la toile tendue par du BA13.
Dans leurs écritures, les époux [B] ne développent aucun moyen pour contester les motifs retenus par le tribunal, pas plus qu'ils ne précisent le fondement juridique de leur demande, comme le souligne le tribunal qui a retenu un fondement contractuel (article 1147 du code civil). Ils ne formulent aucune critique du jugement sur ce point et ne produisent aucune expertise amiable.
Comme le relève le liquidateur de la société Ets Gendre qui réclame la confirmation du jugement, les intimés produisent un constat d'huissier du 5 août 2015 qui a été dressé avant la réception des travaux intervenue le 22 janvier 2016. À cet égard, il est constaté que le procès-verbal de réception signé est produit par l'appelant et qu'il n'est pas sérieusement contesté.
La cour constate que le second constat d'huissier établi le 23 mars 2016 ne permet pas plus de démontrer les inexécutions alléguées, pas plus que les 115 photographies.
Au final, les époux [B] ne démontrent pas les inexécutions qu'ils invoquent et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande d'indemnisation au titre des malfaçons
M. et Mme [B] réclament une somme de 48 728,33 euros à titre d'indemnisation des malfaçons, en soutenant avoir effectué plusieurs réclamations à ce titre dans l'année du parachèvement de l'ouvrage.
Ils réclament, comme en première instance, le montant des travaux de reprise pour les malfaçons suivantes : le miroir du couloir (950 euros), la porte en verre (1 000 euros), la porte des WC de l'entrée (200 euros), les portes coulissantes du salon (1 000 euros), les bureaux « malle » (4 000 euros), la bibliothèque du salon (5 000 euros), la porte de la buanderie (1 000 euros), le dressing (8 440 euros), la tête de lit parental (5 000 euros), les portes de la chambre parentale (1 920 euros et 900 euros), le bureau non conforme du garçon (1 000 euros), la porte chambre 3 (1 500 euros), la porte d'entrée (1 500 euros), le curage défectueux (436,33 euros), le lot revêtement des sols (5 000 euros), le faux plafond ((1 882 euros), le lot électricité (4 000 euros) et le lot peinture (4 000 euros).
Le tribunal n'a retenu qu'une somme de 1 500 euros qui concernait d'une part la porte en verre sur pivot haut à hauteur de 1 000 euros, ce désordre ayant été dénoncé dans l'année d'achèvement et d'autre part la réserve émise concernant le bureau de la chambre du garçon qui n'a pas été levée, tout en limitant cette indemnisation à la somme de 500 euros.
Pour les autres réclamations, il a jugé soit que les désordres étaient visibles à la réception sans avoir été réservés, soit que la non-conformité alléguée n'est pas démontrée, soit que le désordre n'a pas été dénoncé dans l'année d'achèvement soit enfin que le désordre n'est ni décrit ni démontré.
Le liquidateur de la société Ets Gendre réclame la confirmation du jugement sur ce point et souligne qu'il n'existe aucun constat contradictoire des anomalies alléguées et que l'intervention d'une entreprise tierce après la réception rend désormais impossible un tel constat.
Là encore, dans leurs écritures, les époux [B] ne formulent aucune critique du jugement et ne développent aucun moyen pour contester les motifs précis et circonstanciés retenus par le tribunal.
Il doit être souligné qu'il n'est produit aucune expertise amiable et qu'un constat dressé par un huissier ne saurait avoir valeur d'expertise en matière de travaux de rénovation. Le constat d'huissier établi le 23 mars 2016, qui reste muet sur certains désordres allégués, ne suffit pas à rapporter la preuve des malfaçons.
Dans ces conditions, les simples allégations de désordres, parfois invoqués en termes vagues, ne suffisent à les qualifier comme tels ni à les imputer à la société Ets Gendre, d'autant que s'il était précédemment invoqué des paiements effectués à des sous-traitants pour justifier une diminution du solde dû, ceux-ci ne sont pas inquiétés ni mis en cause pour l'attribution des malfaçons.
De surcroît, l'évaluation d'un travail de reprise ne saurait résulter d'un simple chiffrage par le maître d'ouvrage.
Par conséquent, pour les motifs retenus à juste titre par le tribunal, le jugement est confirmé sur ce point. Au regard des créances réciproques, il y a lieu d'ordonner la compensation non contestée par l'appelant.
Sur la demande d'indemnisation au titre d'un retard
Les époux [B] invoquent enfin « l'important retard » pris par le chantier et réclament une somme de 33 818,32 euros correspondant à la location d'un appartement de juillet 2015 à février 2016 et une somme de 4 785 euros correspondant à la prise en charge d'une des deux taxes d'habitation.
Ils n'ont cependant formulé aucune critique du jugement qui a relevé que le devis ne comportait aucune date pour l'achèvement des travaux.
Ils ont produit un courrier recommandé adressé le 15 juillet 2016 qui mentionne une « prestation dont le délai était fixé au 30 juin 2015 » qui ne saurait démontrer un quelconque retard imputable à la société Ets Gendre.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande d'indemnisation au titre d'un préjudice moral
Les époux [B] réclament enfin une somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral invoquant les difficultés subies, le recours à des sous-traitants en cascade, les abandons répétés de chantier et l'important retard générant pour M. [B] un stress important, des angoisses et une tension impactant sa santé.
Il est produit un certificat médical et une prescription médicale relative à un trouble du rythme cardiaque en date du 31 mars 2016 ainsi qu'un courriel rédigé par M. [B] reproduisant un SMS non produit.
Ces allégations ne sont pas plus étayées en appel qu'en première instance. Partant, le jugement, dont les motifs ne sont toujours pas contestés, est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [B] sont condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à Me [I] [G], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Établissements Gendre une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l'intervention volontaire de Me [I] [G], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Établissements Gendre ;
Reçoit Me [I] [G], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Établissements Gendre en son appel ;
Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement formulée par la société Établissements Gendre et en ce qu'il a condamné la société Établissements Gendre aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau dans cette limite,
Déclare recevable la demande reconventionnelle en paiement formulée par la société Établissements Gendre ;
Condamne M. [R] [B] et Mme [D] [X] épouse [B] à régler à Me [I] [G], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Établissements Gendre la somme de 117 604,04 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [B] et Mme [D] [X] épouse [B] à régler à Me [I] [G], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Établissements Gendre la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [B] et Mme [D] [X] épouse [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,