Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01804 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSH7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 mars 2020 - Juge des contentieux de la protection de Perpignan - N° RG 17/000364
APPELANTE :
S.A. Franfinance
prise en la personne de son representant legal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Mélanie LEQUELLEC substituant Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Madame [H] [J]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
assignée par procès-verbal de recherches infructueuses en date du 09 juin 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Agissant en vertu d'une offre de crédit acceptée le 09 août 2007, la société Franfinance a obtenu du juge d'instance de Perpignan la délivrance d'une ordonnance en date du 11 mai 2011 enjoignant notamment à Mme [H] [J] épouse [N] de lui payer la somme principale de 7934,97€ outre intérêts contractuels, clause pénale, frais de sommation de payer et de requête.
Après signification par remise à l'étude d'huissier réalisée le 27 mai 2011, apposition de la formule exécutoire le 09 septembre 2011, l'ordonnance a été signifiée à la personne de Mme [H] [J] le 05 octobre 2011.
La société Franfinance a engagé une procédure de saisie des rémunérations devant le tribunal d'instance de Perpignan.
Par acte d'huissier du 17 février 2017, Mme [J] a fait citer la société Franfinance devant cette même juridiction aux fins d'obtenir la mainlevée de la saisie et le remboursement des sommes saisies.
Par jugement avant dire-droit du 07 septembre 2018, cette juridiction a invité Mme [J] à présenter un dossier précis et complet, fondé sur la responsabilité de la société Franfinance, à préciser sa demande subsidiaire de délai de paiement.
Par jugement du 06 mars 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée à la requête de la société Franfinance sur les rémunérations de la société Franfinance, a condamné la société à payer à Mme [J] la somme de 10000€ à titre de dommages et intérêts et celle de 1000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, ordonnant l'exécution provisoire.
vu la déclaration d'appel du 30 avril 2020 par la société Franfinance.
Vu ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 01 juin 2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles elle demande de réformer la décision dans toutes ses dispositions, de débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes de première instance tant concernant la mainlevée que concernant la responsabilité du prêteur et, par arrêt se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer, condamner Mme [J] à lui payer la somme de 8799,04€ avec intérêts au taux d'entrée du contrat, sous déduction des sommes déjà versées à hauteur de 2778,46€, ainsi que la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Mme [J], à qui la déclaration d'appel et les conclusions initiales de la société Franfinance ont été signifiées par acte d'huissier délivré le 09 juin 2020 selon procès-verbal de recherches infructueuses n'a pas constitué avocat.
Vu l'ordonnance de clôture du 12 décembre 2022.
MOTIFS
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Si la société Franfinance soutient dans le corps de ses conclusions que l'action en responsabilité est prescrite, elle n'exprime pas une prétention tendant à faire juger cette action irrecevable dans le dispositif de ses conclusions, de telle sorte que la cour n'est pas saisie d'une prétention en ce sens.
Pour retenir la responsabilité délictuelle de la société Franfinance, le premier juge, faisant office des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, a procédé par requalification de l'action entreprise par Mme [J] qui invoquait ne pas être signataire de l'offre de crédit et demandait la mainlevée et la restitution des sommes prélevées.
Au seul vu des signatures de l'offre de crédit et de la requête en divorce des époux [N], il a conclu à la fausseté de la signature apposée sur l'offre de crédit et la négligence grossière de la société de crédit puis a ordonné la mainlevée de la saisie afin de faire cesser l'exécution illégale et condamné la société au paiement de la somme de 10000€ à titre de dommages et intérêts.
L'appel tend à la critique du jugement et à sa réformation ou à son annulation.
La société Franfinance critique utilement le jugement en ce que la vérification d'écritures n'a été effectuée que sur le vu d'un unique élément de comparaison, non officiel, soulignant l'absence de différence notoire.
La cour, en l'absence de constitution d'avocat par Mme [J] valablement citée à l'adresse mentionnée au jugement, n'est en possession d'aucun terme de comparaison pour conclure ex abrupto que Mme [J] n'était pas signataire de l'offre de crédit et imputer la falsification à M. [N], ce d'autant plus que l'ordonnance d'injonction de payer a acquis autorité de chose jugée en l'absence d'opposition par Mme [J] dans le mois de la signification de l'exécutoire par acte d'huissier du 05 octobre 2011 et que la saisie sur les rémunérations de Mme [J] a été mise en oeuvre de manière fructueuse, donnant lieu à prélèvements puis à répartition sans provoquer de réaction immédiate de celle qui se prétend victime d'une imitation de signature.
La saisie des rémunérations de Mme [J] effectuée sur le fondement d'un titre exécutoire définitif n'est en rien illégale et le jugement qui en a ordonné la mainlevée sera infirmé. Il ne saurait être en revanche question de substituer l'arrêt à intervenir à l'ordonnance d'injonction de payer devenue définitive à défaut d'opposition dont l'exécution peur être poursuivie par toute voie de droit.
Aucune démonstration de faute, au demeurant contractuelle de la part de
la société Franfinance, n'est rapportée de telle sorte que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [J] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut, mis à dispositrion au greffe
Infirme le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Déboute Mme [H] [J] de l'ensemble de ses prétentions
Déboute la société Franfinance de sa demande en substitution de l'arrêt à l'ordonnance d'injonction de payer.
Condamne Mme [J] à payer à la société Franfinance la somme de 1000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [H] [J] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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