Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 23/05/2024
N° de MINUTE : 24/415
N° RG 22/02645 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJZX
Jugement rendu le 29 Novembre 2021 par le Tribunal de proximité de Lens
APPELANTE
SA Banque Postale Consumer Finance venant aux droits de la Banque Postale Financement
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rprésentée par Me Sophie Vanhamme, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 12 juillet 2022 par acte remis à étude
DÉBATS à l'audience publique du 14 février 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 1er février 2024
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée en date du 16 octobre 2015, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, dont la raison sociale est devenue SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE le 7janvier 2021. a consenti à M. [K] [X] un prêt personnel n° 50269512518 d'un montant en capital de 25 000 euros avec un intérêt au taux débiteur de 4.09 % et remboursable en 144 échéances de 232,48 euros, outre 15,63 euros d'assurance.
Plusieurs échéances étant restées impayées, par courrier recommandé et daté du 22 mars 2021, dont l'avis de réception est retourné 'pli avisé et non réclamé', la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure M. [K] [X] d'avoir a lui payer la somme de 1 905,04 euros dans un délai de quinze jours en visant la déchéance du terme.
Par lettre recommandée datée du 23 avril 2021, dont l'avis de réception est retourné à l'expéditeur. la société prêteuse a prononcé la déchéance du terme et l'a mis en demeure d'avoir a lui payer la somme de19.596,79 euros.
Par acte d'huissier signifié le 25 août 2021, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner en justice M. [K] [X] afin d'obtenir sa condamnation en paiement.
Par jugement contradictoire en date du 29 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, a:
- déclaré recevable l'action de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,
- déchu le prêteur en totalité de son droit aux intérêts contractuels [point figurant dans les motifs mais omis dans le dispositif à raison d'une pure erreur matérielle],
- condamné M. [K] [X] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de l0 201,09 euros au titre du solde du contrat de crédit n° 50269512518,
- dit que cette somme produira l'intérêt au taux légal non majoré à compter du 25 août 2021,
- accordé à M. [K] [X] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 5 de chaque mois à compter du 5 décembre 2021, en vingt-trois mensualités d'un montant de 250 euros et une vingt-quatrième et dernière mensualité correspondant au solde restant dû,
- dit que le défaut de paiement d'une seule mensualité à l'échéance entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant du deviendra immédiatement exigible,
- rappelé qu'en application de l'article 1343-5 du code civil, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts et les pénalités de retard cessent d'être dues pendant les délais accordés,
- rejeté la demande de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] [X] aux dépens de l'instance,
- rappelé que le jugement est exécutoire par provision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 31 mai 2022, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au motif de la consultation tardive du FICP,
' condamné M. [K] [X] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de l0 201,09 euros au titre du solde du contrat de crédit n°50269512518,
' dit que cette somme produira l'intérêt au taux légal non majoré à compter du 25 août 2021,
' accordé à M. [K] [X] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 5 de chaque mois à compter du 5 décembre 2021, en vingt-trois mensualités d'un montant de 250 euros et une vingt- quatrième et dernière mensualité correspondant au solde restant dû,
' dit que le défaut de paiement d'une seule mensualité a l'échéance entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant du deviendra immédiatement exigible,
' rappelé qu'en application de l'article 1343-5 du code civil, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts et les pénalités de retard cessent d'être dues pendant les délais accordés,
' rejeté la demande de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [K] [X] aux dépens de l'instance,
' rappelé que le jugement est exécutoire par provision.
Vu les dernières conclusions de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT en date du 15 juillet 2022, et tendant à voir :
- Dire bien appelé, mal jugé,
- Réformer le Jugement rendu par le Tribunal de Proximité de LENS le 29 Novembre 2021,
Et, statuant à nouveau,
Vu les articles L 311-1 et suivants du Code de la Consommation,
- Condamner Monsieur [K] [X] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 19 932,15 euros, montant de la créance au 1er Juillet 2021 avec les intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel de 5,10 % sur 18 153,57 euros et au taux légal sur le surplus.
- Condamner Monsieur [K] [X] à payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en première instance, et la somme de 1 000 euros en cause d'appel.
- Le Condamner en tous les frais et dépens de première instance et d'appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
Pour sa part M. [K] [X] a été assigné devant la cour par la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE par acte d'huissier en date du 12 juillet 2022 signifié à étude d'huissier. Toutefois subséquemment l'intimé n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenu le 1er février 2024.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR L'EVENTUELLE DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS AU REGARD DE L'EXIGENCE LÉGALE DE LA VÉRIFICATION DE LA SOLVABILITÉ DE L'EMPRUNTEUR S'AGISSANT DE LA CONSULTATION DU FICP:
L' ancien article L311-9 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013, applicable au présent litige, dispose:
'Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.'
De plus l'ancien article L311-48 alinéa 2 du code de la consommation résultant de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 applicable au présent litige, prévoit en substance que: 'Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.'
S'agissant de la preuve de la consultation du FICP qui incombe à l'emprunteur, il résulte d'une construction purement prétorienne que le document produit par la banque pour établir la réalité de la consultation de ce fichier doit mentionner:
' le montant emprunté,
' le motif du prêt,
' les nom et prénom de l' emprunteur,
' la clé BDF,
' la date et l'heure de l'interrogation,
' le résultat de la consultation avec la date et l'heure de réponse.
Or, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a produit une fiche de consultation du FICP qui apparaît particulièrement sommaire voire lacunaire. Elle indique en effet la date de la consultation mais aucunement l'heure. Par ailleurs la clé BDF, les nom et prénom, date et lieu de naissance de l'emprunteur sont certes précisés ainsi que le fait qu'il s'agit au cas particulier d'un crédit à la consommation. Toutefois n'est pas spécifié la réponse de cette interrogation (y a t-il eu un incident de remboursement') ainsi que l'heure de cette réponse (seule se trouve mentionnée la date de réponse).
Force est dès lors de constater que cette fiche apparaît dotée d'une force probante insuffisante pour établir l'effectivité de la consultation du FICP.
Dès lors c'est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, a déchu intégralement le prêteur de son droit aux intérêts contractuels. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
- SUR LES SOMMES DUES:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, au regard des justificatifs produits à la cause par l'appelante devant la cour (offre préalable de crédit acceptée et non rétractée, fiche de dialogue, tableau d'amortissement du prêt, historique de compte, mises en demeure, et décompte précis des sommes dues- pièces établissant le caractère tout à la fois certain, liquide et exigible de la créance), c'est à bon droit que le premier juge dans la décision déféré, à bon droit condamné M. [K] [X] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de l0 201,09 euros au titre du solde du contrat de crédit n° 50269512518, et dit que cette somme produira l'intérêt au taux légal non majoré à compter du 25 août 2021.
- SUR LES DÉLAIS DE GRÂCE:
L'article 1343-5 du code civil dispose:
'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.'
Dans le cas présent M. [K] [X] n'ayant pas constitué avocat ni donc conclu devant la cour, il n'a pas fourni en cause d'appel de justificatifs complets et actualisés sur la situation financière.
Par suite, la cour ne saurait accorder des délais de paiement alors qu'elle ignore si le débiteur se trouve véritablement confronté à des difficultés financières et s'il serait en mesure de respecter un règlement échelonné de sa dette sur 24 mois.
Par ailleurs l'assignation introductive d'instance ayant été initiée le 25 août 2021, soit voici un peu moins de 3 ans, M. [K] [X] a bénéficié de facto à la faveur de la présente procédure contentieuse de substantiels délais de paiement.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a accordé à M. [K] [X], 24 mois de délais de paiement, et statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu d'octroyer à ce débiteur des délais de grâce pour apurer sa dette.
S'agissant des autres points déférés à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, le premier juge dans la décision déférée ayant par des motifs pertinents que la cour adopte, opéré une exacte application du droit aux faits, il y a lieu les concernant d'entrer en voie de confirmation.
- SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LES DÉPENS D'APPEL:
Il y a lieu de condamner M. [K] [X] qui succombe, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l'appel partiel de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,
- CONFIRME le jugement querellé en ce qu'il a:
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,
' condamné M. [K] [X] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de l0 201,09 euros au titre du solde du contrat de crédit n° 50269512518,
' dit que cette somme produira l'intérêt au taux légal non majoré à compter du 25 août 2021,
' rejeté la demande de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [K] [X] aux dépens de l'instance,
- INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à M [K] [X], 24 mois de délais de paiement pour apurer sa dette,
Statuant à nouveau sur ce seul point infirmé et y ajoutant,
- DIT n'y avoir lieu d'octroyer à M [K] [X] des délais de grâce pour apurer sa dette,
- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- CONDAMNE M. [K] [X] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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