Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 22/02089 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HBNE
Affaire :
Monsieur [G] [A]
représenté par Me Cécile BREAVOINE, avocat au barreau de LISIEUX, assistée de Me Emmanuelle BRIAND, avocat au barreau de PARIS
Madame [R] [W] [D] épouse [A]
représentée par Me Cécile BREAVOINE, avocat au barreau de LISIEUX, assistée de Me Emmanuelle BRIAND, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [L] [M] [I] [S] [Z]
Représenté et assisté de Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX - N° du dossier 2230083
Madame [C] [E] [K] épouse [Z]
Représentée et assistée de Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX - N° du dossier 2230083
La S.A. CREDIT LYONNAIS
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 20-225
Madame [C] [Z] intimée à appel provoqué
Représentée et assistée de Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [L] [Z] intimé à appel provoqué
Représenté et assisté de Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX
Le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, G. VELMANS, Conseillère chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lisieux du 24 juin 2022 qui :
- ordonne à Maître [B] [V] de verser le séquestre de 15.000 € aux époux [Z],
- condamne solidairement Monsieur et Madame [A] à payer aux époux [Z] la somme de 14.200 € au titre de la clause pénale et de 1.019,79 € au titre de leur préjudice complémentaire,
- déboute les époux [A] de leur demande de versement du séquestre à leur profit et de leur demande de dommages-intérêts contre les époux [Z],
- déboute les époux [A] de leur recours en garantie et de leur demande de dommages-intérêts contre le Crédit Lyonnais,
- condamne solidairement les époux [A] à payer aux époux [Z] une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne solidairement les époux [A] à payer au Crédit Lyonnais, une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute les époux [A] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
- condamne solidairement les époux [A] aux dépens avec bénéfice de distraction au profit du conseil du Crédit Lyonnais,
Vu la déclaration d'appel des époux [A] du 22 août 2002 intimant uniquement le Crédit Lyonnais,
Vu l'assignation en appel provoqué du Crédit Lyonnais à l'encontre des époux [Z] du 16 février 2023,
Vu les conclusions des époux [A] du 11 mai 2023 aux termes desquelles il forment un appel incident à l'encontre des époux [Z],
Vu les conclusions d'incident N°1 des époux [Z] du 27 juillet 2023 tendant à voir déclarer irrecevables comme tardives ou en tout cas non-visées dans la déclaration d'appel, les prétentions des époux [A] à leur encontre formulées dans leurs conclusions du 11 mai 2023 et obtenir le paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d'incident N°2 des époux [Z] du 4 décembre 2023 tendant aux mêmes fins et sollicitant le rejet de la fin de non-recevoir tirée de leur prétendu défaut d'intérêt à agir et de la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, formulées par le Crédit Lyonnais,
Vu les conclusions d'incident des époux [A] du 8 décembre 2023 tendant au rejet de la demande d'irrecevabilité de leurs conclusions du 11 mai 2023 ou subsidiairement, à la limitation de l'irrecevabilité à l'appel incident et sollicitant la condamnation des époux [Z] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d'incident N°2 du Crédit Lyonnais du 19 décembre 2023 tendant à voir déclarer irrecevables les demandes des époux [Z] dirigées à son encontre pour défaut de qualité à agir, au rejet de leurs prétentions et à leur condamnation au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de l'appel incident des époux [A]
Aux termes de l'article 910 du même code, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui a été faite pour remettre ses conclusions au greffe.
Les époux [A] ne sont pas intimés à l'appel provoqué formé par assignation du 16 février 2023 à l'encontre des époux [Z], de telle sorte que ce texte ne leur est pas applicable.
Il ne saurait leur être reproché de ne pas avoir formulé de demandes à leur encontre auparavant, dès lorsque les époux [Z] n'étaient pas à la cause, et alors qu'en leur qualité d'appelants, ils ont conclu au fond le 21 novembre 2022, soit dans le délai de trois mois fixé à l'article 908 du code de procédure civile.
Leurs conclusions en date du 11 mai 2023 sont donc recevables, tant en ce qui concerne leur appel principal que leur appel incident dirigé contre les époux [Z].
La fin de non-recevoir soulevée par ces derniers sera donc rejetée.
Sur le défaut d'intérêt à agir des époux [Z] à l'égard du Crédit Lyonnais
Le Crédit Lyonnais estime que les époux [Z] qui forment des demandes de condamnations à son encontre, sont dépourvus d'intérêt à agir, dès lors qu'en première instance, une telle demande n'était formulée qu'à titre subsidiaire et que le tribunal a fait droit à leur demande de condamnation formée à titre principal contre les époux [A].
Compte tenu de l'appel provoqué initié par le Crédit Lyonnais et de l'appel incident des époux [A] à l'encontre des époux [Z], la cour sera amenée à examiner à nouveau l'affaire en sa totalité.
Il ne peut donc être soutenu que les époux [Z] seraient dépourvus d'intérêt à agir à l'encontre du Crédit Lyonnais en cause d'appel, alors qu'ils avaient présenté les mêmes demandes à son encontre devant le premier juge, peu important qu'il s'agisse de demandes formées à titre subsidiaire, puisque dans l'hypothèse d'une infirmation la cour sera amenée à les examiner.
La fin de non-recevoir du Crédit Lyonnais sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés et suivront le sort de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
DÉCLARONS recevables les conclusions des époux [A] du 11 mai 2023, en ce compris leur appel incident en ce qu'il est dirigé à l'encontre les époux [Z],
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des époux [Z] soulevée par le Crédit Lyonnais,
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVONS les dépens qui suivront le sort de l'instance au fond,
RENVOYONS l'affaire à la mise en état du 6 mars 2024. .
LA GREFFIÈRE
M. [H]
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
G. VELMANS
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