Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 MARS 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19868 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIVEI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Octobre 2023 du Président du TC de PARIS - RG n° 2023054522
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. CULTURE ET PATRIMOINE INVESTISSEMENTS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre TRICARD et Me Florian DESSAULT, avocats au barreau de PARIS, toque : P202
à
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assisté de Me Stanislas DARROIS et Me Eva PARKER, avocats plaidant au barreau de PARIS, toque : R170
S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Me [T] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société AFTER PLACE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Février 2024 :
Par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 5 octobre 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a notamment :
- mis hors de cause M. [I] [F] et rejeté les demandes à son encontre,
- ordonné l'exécution forcée de la cession des 9.735 actions de la société After Place concernées par la promesse d'achat prévue par l'article 15 du pacte d'actionnaires du 30 juin 2022,
- ordonné à la société Culture et Patrimoine Investissements de signer sans délai les actes et documents qui seraient nécessaires à la réalisation de la cession,
- condamné la société Culture et Patrimoine Investissements à payer, à titre de provision, le prix convenu, à savoir 249.994,80 euros, et plus généralement ordonné à la société Culture et Patrimoine Investissement de faire tout ce qui est nécessaire au titre de la cession des 9.735 actions de la société After Place détenues par M. [D] [V], sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de l'ordonnance, et ce pendant une durée de 60 jours,
- condamné la société Culture et Patrimoine Investissement à verser à M. [D] [V] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à la société Culture et Patrimoine Investissements (ci-après désignée la société Culture et Patrimoine) le 19 octobre 2023.
Le 31 octobre 2023, la société Culture et Patrimoine a relevé appel de cette ordonnance.
Par actes des 2 et 4 janvier 2024, la société Culture et Patrimoine a, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, fait assigner devant le premier président de la cour d'appel de Paris la société Axyme et M. [D] [V] afin que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision précitée et la condamnation de M. [D] [V] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
À l'audience du 20 février 2024, la société Culture et Patrimoine, soutenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, a maintenu ses demandes et conclut à l'irrecevabilité et au rejet de la demande formée tardivement à l'audience de la demande de séquestre par M. [D] [V] et au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par M. [D] [V].
M. [D] [V], reprenant oralement le bénéfice de ses écritures déposées à l'audience, demande, à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de la société Culture et Patrimoine d'arrêt de l'exécution provisoire, à titre subsidiaire de rejeter sa demande et de la condamner à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sollicite en sus oralement, à titre subsidiaire, que les sommes dues par la société Culture et Patrimoine soient placées sous séquestre.
La société Axyme, régulièrement assignée à personne morale, n'était ni présente, ni représentée.
MOTIFS
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur la recevabilité de la demande de la société Culture et Patrimoine
Moyens des parties
M. [D] [V] soutient que le premier président ne peut arrêter l'exécution provisoire d'une décision qui a déjà fait l'objet d'une exécution par le débiteur, et qu'en l'espèce il a fait saisir les comptes bancaires de la société Culture et Patrimoine le 6 novembre 2023, la saisie ayant été dénoncée le 10 novembre et n'ayant fait l'objet d'aucune contestation. Il en conclut que la demande de la société Culture et Patrimoine est irrecevable.
La société Culture et Patrimoine fait valoir que la saisie-attribution effectuée par M. [D] [V] sur ses comptes à hauteur de 38,88 euros ne vaut pas exécution complète de la décision de sorte que cette exécution très partielle ne fait pas obstacle à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur ce,
Il n'est pas contesté par les parties que la saisie-attribution effectuée sur les comptes bancaires de la société Culture et Patrimoine n'a été fructueuse qu'à hauteur de 38,88 euros. Or, la société Culture et Patrimoine a été condamnée à verser, à titre de provision, à M. [D] [V] la somme de 249.994,80 euros outre 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 92,90 euros au titre des dépens. L'exécution de la décision n'a donc été que très partielle et n'empêche pas la société Culture et Patrimoine de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire sur la somme restante due, soit 253.048,82 euros.
Sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation
Moyens des parties
La société Culture et Patrimoine considère qu'il existe un moyen sérieux d'annulation dès lors que l'ordonnance, rendue sur le siège " dans la précipitation " présente de graves défauts de motivation en violation de l'article 458 du code de procédure civile. Elle soulève que l'ordonnance ne contient aucun rappel sommaire des faits, ne précise pas le texte sur lequel le juge s'est fondé pour statuer, ne fait aucune mention des moyens de défense qu'elle a soulevés et n'y apporte aucune réponse et indique à tort qu'elle a reconnu sa dette alors qu'elle a, au contraire, contesté la validité de la cession et enfin qu'elle a produit des éléments sur ses difficultés financières contrairement à ce qu'a retenu le juge.
M. [D] [V] réplique que le président du tribunal de commerce a motivé son ordonnance, en retenant que " l'évidence requise en référé était prouvée " et que la société Culture et Patrimoine avait " reconnu sa dette ". Il souligne que le juge n'a pas fait droit à toutes ses demandes démontrant ainsi son impartialité. Il soutient que le rappel des faits n'est pas prescrit à peine de nullité, qu'en indiquant que " l'évidence requise en référé étant prouvée ", le juge a statué sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile et enfin que le président a répondu aux arguments de la société Culture et Patrimoine en indiquant qu'elle reconnaissait sa dette et donc l'existence ou la validité de son engagement au titre de la promesse d'achat.
Sur ce,
Aux termes de l'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date et le jugement doit être motivé.
Il résulte de l'article 458 du même code que ce qui est prescrit par l'article 455 alinéa 1er doit être observé à peine de nullité.
Pour faire droit à la demande de M. [D] [V] et ordonner l'exécution forcée de la cession des 9735 actions de la société After Place concernées par la promesse d'achat prévue par l'article 15 du pacte d'actionnaires du 30 juin et condamner la société Culture et Patrimoine à lui verser, à titre de provision, la somme de 249.994,80 euros, le président du tribunal s'est borné à dire " nous relevons que tant que la clôture de la liquidation judiciaire n'est pas publiée tous les mouvements de titres sont possibles ; en conséquence, l'évidence requise en référé étant prouvée, nous ferons droit à la demande dans les termes ci-après en mettant toutefois hors de cause M. [F]. "
Alors que la société Culture et Patrimoine justifie qu'elle avait déposé devant le juge de première instance des conclusions de 20 pages, soutenant d'une part, que l'obligation dont l'exécution était sollicitée était sérieusement contestable et que le juge des référés n'avait pas le pouvoir de trancher cette contestation et d'autre part, qu'il n'était pas possible d'ordonner les mesures sollicitées sur le fondement du trouble manifestement illicite et du dommage imminent, le paragraphe précité de 4 lignes ne saurait constituer une motivation permettant de comprendre le raisonnement du juge. En outre, la société Culture et Patrimoine ayant développé plusieurs moyens de défense dans ses conclusions, le juge était tenu d'y répondre, ce qu'il n'a pas fait.
Dans ces conditions, la société Culture et Patrimoine justifie d'un moyen sérieux d'annulation du jugement.
Sur les conséquences manifestement excessives
Moyens des parties
La société Culture et Patrimoine prétend que l'exécution provisoire risque d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives. En premier lieu, elle prétend qu'elle ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour s'acquitter des sommes dues dès lors qu'en tant que holding, son activité consiste à détenir et gérer des participations et qu'elle ne réalise aucun chiffre d'affaires. Quant aux sociétés dans lesquelles elle détient des participations, elle précise que la société After place a été placée en liquidation et n'a plus de valeur, que la société CP La Défense n'a plus aucune activité et donc aucun revenu et enfin que la société HY Développement dans laquelle elle détient une participation à hauteur de 25% démarre son activité et ne génère pas encore de revenus. Elle ajoute qu'elle est fortement endettée et n'a aucune disponibilité. Elle argue en second lieu de l'absence de capacité de remboursement de M. [D] [V] en cas d'infirmation de la décision, ce dernier n'ayant n'a pas d'emploi salarié ni de revenu fixe, étant ressortissant ukrainien et les sociétés dans lequel il est associé n'ayant pas déposé leurs comptes au greffe du tribunal de commerce. Elle souligne que de l'aveu même de M. [D] [V], à la Banque Populaire, il serait dans l'incapacité de régler la somme de 84.485 euros.
M. [D] [V] affirme que la société Culture et Patrimoine ne rapporte pas la preuve de son impossibilité d'exécuter ladite ordonnance, qu'elle a d'ailleurs attendu trois mois avant de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire et qu'elle s'apprête à percevoir des sommes substantielles par la vente des actions des société HY Développement ou CP La Défense afin de pouvoir ensuite distribuer des dividendes à M. [I] [F]. Il argue que la société Culture et Patrimoine Investissements ne démontre aucune démarche pour obtenir des encours bancaires ou pour réaliser les participations qu'elle détient et que faisant partie d'un groupe appartenant à M. [I] [F], ce dernier est en mesure de lui apporter les financements nécessaires.
S'agissant de sa propre capacité de remboursement, il affirme que la société Culture et Patrimoine ne peut faire référence à la demande de garantie présentée par la Banque Populaire alors que cette demande résulte des propres manquements de la société Culture et Patrimoine et qu'en tout état de cause, il n'a pas été assigné par la Banque.
Sur ce,
Il ressort des liasses fiscales 2020, 2021 et 2022 de la société Culture et Patrimoine qu'au 31 décembre 2022, elle avait réalisé un déficit de 8058 euros, qu'elle avait des dettes à hauteur de 1.782.740 euros, et qu'elle n'avait pas de disponibilité.
La société Culture et Patrimoine démontre également, que les trois sociétés dans lesquelles elle détient des participations ne sont pas susceptibles de générer des bénéfices qui pourraient lui revenir. En effet, au titre de son premier exercice clos le 31 décembre 2022, la société HY développement qu'elle détient à 25% a effectué une perte de 1.859.957 euros, la société After Place a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 5 septembre 2023 et enfin la société CP La Défense n'exploite plus son espace dédié à l'événementiel en raison des travaux de l'immeuble qui l'abritait depuis 2020. Ces éléments sont corroborés par les termes de l'attestation du 15 décembre 2023 de M. [P], expert-comptable, qui confirme que la société Culture et Patrimoine est une société holding qui n'exerce aucun activité opérationnelle, ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour payer la somme réclamée et que les trois sociétés dans lesquelles elle détient des participations sont insusceptibles de générer des remontées de trésorerie à court terme et qu'elle serait en état de cessation des paiements si elle devait faire face à un passif exigible de 249.994 euros.
Contrairement à ce que soutient M. [D] [V], il ne peut être reproché à la société Culture et Patrimoine de ne pas avoir sollicité des concours bancaires, au regard de sa situation. De même, la circonstance que la société Culture et Patrimoine serait une société du groupe de M. [I] [F] est inopérante, dès lors que ce dernier a été mis hors de cause et que seule la société Culture et Patrimoine a été condamnée.
La société Culture et Patrimoine établit ainsi que l'exécution provisoire aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Il est donc fait droit à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
M. [D] [V], succombant à l'instance, est condamné aux dépens et à verser à la société Culture et Patrimoine la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'action en arrêt de l'exécution provisoire,
Arrêtons l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue le 5 octobre 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris, sur la somme restant dûe après la saisie,
Condamnons M. [D] [V] à verser à la société Culture et Patrimoine Investissements, la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [D] [V] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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