Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2022
N° 2022/
MS
Rôle N° RG 19/15121 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6EN
[U] [E]
C/
[M] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/06/22
à :
- Me Alexis MANCILLA, avocat au barreau de NICE
- Me Valérie FOATA de la SELAS CABINET BABLED FOATA PAGAND, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 02 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00851.
APPELANT
Monsieur [U] [E] exerçant sous l'enseigne TABAC DU PALAIS, demeurant 19, Promenade des Anglais - 06000 NICE
représenté par Me Alexis MANCILLA, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [M] [V], demeurant 8 Avenue Cagnoli - 06100 NICE
représenté par Me Valérie FOATA de la SELAS CABINET BABLED FOATA PAGAND, avocat au barreau de NICE substitué par Jean-Nicolas WATTEBLED, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [E] qui exploite à Nice un commerce à l'enseigne Tabac du Palais a embauché par M.[M] [V] en qualité de vendeur à compter du mois d'août 2018 par contrat de professionnalisation.
Le contrat prévoit une période d'essai de 30 jours avec une fin du contrat à durée déterminée le 1er août 2020 . Il fixe au 25 septembre 2018. la date de début du cycle de formation. Il prévoit une rémunération de 1198,80 euros.
L'employeur ayant notifié au salarié la rupture anticipée de son contrat, le 5 septembre 2018, M.[M] [V] a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses indemnités.
Le conseil de prud'hommes de Nice, par jugement rendu le 2 septembre 2019,a :
Déclaré que Monsieur [U] [E] a rompu la période d'essai au-delà du délai de 30 jours prévu contractuellement.
Déclaré que Monsieur [M] [V] n'a commis aucune faute grave
Condamné M.[E] à payer à M.[V] la somme de 28 771,20 € à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail
Condamné M.[E] à payer à M.[V] la somme 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné à M.[E] de remettre à M.[V] les bulletins de salaire et l'attestation Assedic rectifiée.
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Condamné Monsieur [U] [E] aux dépens.
Pour se déterminer ainsi les premiers juges ont retenu :que le contrat de travail avait été signé le 2 août 2018 et que la rupture avait été signifiée par courrier recommandé le 5 septembre 2018, que l'employeur ne démontrait par une signature du contrat intervenu le 3 août 2018 ni avoir signifié oralement la rupture le 28 août.
M. [U] [E] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'affaire a fait l'objet d'une proposition de médiation non acceptée.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 décembre 2019, M. [U] [E] soutient que :
-contrairement à la date portée au contrat et aux éléments retenus par la juridiction de première
instance, la date d'effet du contrat de professionnalisation est bien le 3 août 2018 et non le 2 août. -le contrat prévoyait une période d'essai de 30 jours, de telle sorte que la fin de celle-ci était le dimanche 2 septembre 2018, date reportée au 3 septembre,
-de nombreux éléments de preuve démontrent la connaissance qu'a eu le salarié dans le cours de la période d'essai, de la non poursuite de son contrat.
-l'employeur a eu à se plaindre du comportement global et notamment des erreurs de caisse, d'une absence certaine de motivation et de problèmes d'hygiène récurrents de la part de M.[M] [V].
-en s'affranchissant de son obligation de suivre sa scolarité M.[M] [V] a dénaturé la relation existant entre les parties, de telle sorte que le contrat de professionnalisation doit être déclaré nul ou subsidiairement rompu par lui,
- subsidiairement, l'indemnisation pour rupture abusive doit être ramenée à un mois de salaire comme pour le contrat à durée indéterminée.
L'appelant demande en conséquence d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
Dire et juger que le contrat de professionnalisation a pris effet au 3 août 2018, dire et juger que M.[M] [V] a été informé de la non poursuite de son contrat de travail dans le délai de sa période d'essai,
Subsidiairement,
Dire nul et de nul effet le contrat de professionnalisation de M.[M] [V], ce pour faute du salarié lequel n'a pas respecté ses obligations de base en pareille matière savoir le suivi de son stage de formation auprès de l'Esccom,
Requalifier ledit contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ce compte tenu de la
défaillance de Monsieur [V] dans son suivi de formation,
Dire et juger que l'attitude de Monsieur [V] dans l'exercice de son rapport salarial a été
constitutive d'une faute grave rendant impossible la continuité de son contrat de travail.
Dire et juger que l'indemnisation maximale auquel pourrait prétendre Monsieur [M] [V]
en cas de rupture considérée comme abusive s'entend d'une indemnité maximale de 1 mois de salaire brut.
Dire et juger qu'en l'espèce il n'y a pas lieu à indemnisation de Monsieur [V].
En conséquence
Débouter Monsieur [M] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur [M] [V] à régler à Monsieur [E] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [M] [V] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 mars 2022, M.[M] [V] soutient:
-que la rupture du contrat est intervenue le 5 septembre en dehors de la période d'essai,
- que l'employeur ne justifie d'aucune faute grave de sa part,
-qu'il a droit à titre forfaitaire aux salaires qu'il aurait perçus jusqu'à la fin de son contrat.
M.[M] [V] demande en conséquence de confirmer le jugement, de débouter M. [U] [E], de ses demandes et de condamner celui-ci au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à la conclusion du contrat de travail
Selon l'article L.6325-3 du code du travail, l'employeur s'engage à assurer une formation au salarié en lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée déterminée.
Le salarié s'engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue
au contrat.
Sur la date d'embauche:
Pour démontrer que l'embauche a pris effet le 3 août et non le 2 août, M. [U] [E] a produit l'accusé de réception de la déclaration préalable à l'embauche mentionnant que l'embauche a débuté le 3 août 2018 à 8 heures, ainsi qu'une attestation du service alternance de l'ESCcom indiquant avoir établi le contrat de professionnalisation au 2 août 2018 et non au 3 août 2018 comme le prévoit la déclaration préalable à l'embauche.
Ces documents ne sont pas propres à contredire les énonciations du contrat de travail aux termes desquelles le contrat a comme date de début : le 2 août 2018 ( qui était en jeudi).
Il en résulte que la période d'essai s'est achevée le 2 septembre 2018 à 00 h, les dispositions de l'article R 1231-1 du code du travail selon lesquelles lorsque les délais prévus par les dispositions légales expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant, n'étant pas applicables.
Sur la nullité du contrat:
Il est produit par M. [U] [E] une attestation de l'ESC Com indiquant que M.[M] [V] n'a pas fait la rentrée scolaire en septembre 2018 et n'a pas suivi de scolarité dans l'établissement.
Aux termes du contrat de professionnalisation, la date de début du cycle de formation est le 25 septembre 2018. En conséquence, le moyen soulevé par l'appelant tiré de la nullité du contrat de professionnalisation au motif d'une absence de suivi de sa formation par M.[M] [V] est inopérant, la rupture du contrat étant effective début septembre 2018 soit bien antérieurement à la date prévue pour le début de la formation
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que le jugement sera confirmé en ce qu'il fixe la date de début du contrat au 2 août 2018 et la date de la fin de la période d'essai au 2 septembre 2018, et la cour rejettera la demande en nullité du contrat de professionnalisation, pour défaut de formation.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Sur la rupture en période d'essai:
Pour justifier d'une rupture en cours de période d'essai, M. [U] [E] a d'abord produit un mail qu'il a adressé à l' ESC Com le 28 août 2018 pour l'informer de ce «qu'il ne garderait pas M.[M] [V]». Mais, il est exactement répliqué qu'il ne résulte nullement de ce courriel la preuve que le salarié lui même, qui n'en est pas destinataire, en aurait été informé.
Il est versé une attestation de Mme [T] [W] vendeuse, déclarant avoir été présente lors de «l'entretien informel du 24 août 2018 où M. [U] [E] a averti M.[M] [V] que son essai n'était pas concluant et qu'il ne le garderait pas dans l'entreprise au vu de son attitude désinvolte et désobligeante envers ses collègues et les clients du magasin.» Ce témoignage établi plus d'un an après les faits, n'emporte pas la conviction quant à la réalité des faits qu'il rapporte.
Ces éléments ne sont par ailleurs corroborés par aucun écrit contemporain de l'entretien informel du 24 août 2018 ou du mail adressé à l'organisme de formation le 28 août 2018, actant la rupture de la période d'essai à ce moment là.
M. [U] [E] produit d'autres pièces pour tenter de démontrer qu'il a rompu le contrat au cours de l'essai:
-une « lettre remise en main propre» datée du 1er septembre 2018 dont l'objet est la fin de la période d'essai, et par laquelle M. [U] [E] «met fin à la période d'essai pur cause de manque d'hygiène, manque de motivation»,
-une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 septembre 2018 reprochant à M.[M] [V] de n'avoir pas voulu signer ladite lettre remise en mains propre lors de l'entretien prévu le 3 septembre, puis encore le mercredi 5 septembre à cause de son indisponibilité,
-un courrier du 4 octobre 2018 dont l'objet est «intimidation»déplorant l'attitude désinvolte et arrogante de M.[M] [V] et lui rappelant qu'il n'avait pas à le tutoyer,et même le bousculer au sein même des bureaux et à perturber l'entreprise tout en refusant la signature du solde de tout compte.
Seul le courrier du 5 septembre 2018, acte de la rupture du contrat et a été réceptionné par M.[V] ; les autres courriers ne sont accompagnés d'aucun justificatif postal de leur envoi ni d'une aucun justificatif postal de leur réception par l'intéressé.
Les salariés de M.[U] [E] ont témoigné de l'attitude de M.[M] [V] dans son travail [T] [W] affirmant «que [M] savait pertinemment que son employeur allait rompre sa période d'essai parce qu'il ne voulait pas exécuter les tâches confiées, se contentant de rester toute la journée derrière le comptoir en caisse en ne faisant aucun effort.»
Aucun de ces témoins n'indique toutefois que M. [U] [E], ainsi qu'il le prétend se serait heurté au refus du salarié de se voir remettre en mains propres le 1er septembre 2018 la lettre de rupture.Des mails échangés entre M.[M] [V] et une salariée dénommée [Z] révèlent au contraire qu' un travail devait être exécuté par le salarié le 2 et le 3 septembre.
Il découle de l'ensemble de ces éléments, que la rupture du contrat de professionnalisation de M.[M] [V] est intervenue le 5 septembre 2018 après l'expiration de la période d'essai d'où il suit que le jugement critiqué doit être confirmé.
Sur la faute grave
Aux termes de l'article L1243-4 du code du travail :
La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.
Au soutien de son appel, M. [U] [E] fait valoir que la faute grave commise par le salarié justifie la rupture du contrat (défaut d'exécution du travail pour lequel il a été engagé, problèmes d'hygiène récurrents, erreurs de caisse créant des manques financiers dans la caisse, altercations avec ses collègues). Il soutient que la juridiction de première instance n'a nullement analysé les éléments produits en particulier plusieurs attestations de collègues de travail et notamment [F] [C], et [B] [S] et [T] [W].
Ces salariés témoignent du peu de motivation et d'implication de M.[M] [V] dans son travail et des problèmes de comportement ( odeur corporelle) qu'il posait.
[T] [W] déclare : Dès le début j'ai pu remarquer que [M] n'était pas quelqu'un de très motivé par rapport aux tâches qui nous incombent. [M] ne faisait que très peu de réassort, que sur demande de notre part, préférant passer son temps en caisse, ce qui, je l'avoue l'énervait car lorsque je travaillais avec lui, je passais mon temps à faire toutes les tâches de réassort alors que lui restait tranquillement en caisse, cela ne le gênait pas qu'une femme s'occupe de la livraison boissons seule à titre d'exemple ! en plus, dès les premiers jours de son arrivée et pendant tout le moment où il a été présent dans l'entreprise, [M] avait une hygiène plus que douteuse(...)
[F] [C] déclare que M.[M] [V] n'est pas resté au sein de l'entreprise de M. [U] [E] pour les raisons suivantes:
«Rester constamment en caisse Nous étions obligés de lui répéter sans cesse de faire le réassort de la boutique qu'il effectuait en soufflant et très lentement ; Odeur corporelle de transpiration journalière très désagréable. Pendant la période de travail de Monsieur [V], nous avons eu de grosses erreurs de caisse régulières, ce qui ne semblait pas inquiéter Monsieur [V] plus que cela. Monsieur [V] n'avait aucune motivation pour ce travail et ne venait que par obligation».
[B] [S] atteste que M.[M] [V] passait la plupart de son temps derrière la caisse ne s'occupant que très peu de la boutique (réassort, rangement, hygiène) Il fallait constamment lui dire quoi faire et cela même après un temps d'adaptation. Il faisait preuve d'une certaine nonchalance et je m'en foutisme et la boutique et les autres employés étaient obligés de lui dire quoi faire ou même refaire après lui Son attitude n'était pas en adéquation avec nous les autres employés et malgré nos mises en garde et nos conseils il n'a rien fait pour améliorer son travail au sein du tabac ».
Ces attestations ne sont pas corroborées par d'autres éléments matériels, et les erreurs de caisse invoquées reposent sur de simples allégations sans offre de preuve.
Les défauts d'exécution et problèmes de comportement signalés relèvent de l'insuffisance professionnelle voire de la faute simple mais ne constituent pas des manquements graves aux obligations du contrat de travail justifiant sa rupture anticipée.
C'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le conseil de prud'hommes a retenu que la rupture du contrat n'était pas motivée par une faute grave et a alloué à M.[M] [V] les dommages-intérêts auxquels il a droit.
La cour ordonne en outre à M. [U] [E] de remettre à M.[M] [V] les documents de fin de contrat rectifiés : l'attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
Succombant, l'appelant supportera les dépens.
L'équité commande de faire application au bénéfice de l'intimé des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Ordonne à M. [U] [E] de remettre à M.[M] [V] un bulletin de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectifiés conformes au présent arrêt,
Condamne M. [U] [E] à payer à M.[M] [V] une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [U] [E] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [E] aux dépens de la procédure d'appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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