Texte intégral
- N° RG 24/01256 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDO3Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
___________
Juge de l'Exécution
N° RG 24/01256 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDO3Z
Minute n° 24/
JUGEMENT du 23 MAI 2024
Par mise à disposition, le 23 mai 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par Mme Fatima ZEDDOUN, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, assisté de Amir BENRAMOUL greffier lors des débats et de Madame Fatima GHALEM, greffier, au prononcé de la décision ;
Dans l'instance N° RG 24/01256 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDO3Z
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [K]
née le 27 Août 1981 à ITALIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante représentée par Maître Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU - LE MEN - HAYOUN, avocats au barreau de MELUN, avocats plaidant substitué par Me OURAINI Jad
ET :
DÉFENDERESSE :
Société ANTIN RESIDENCES H.L.M.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant représentée par Me Alain CROS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant substitué par Me Mehdi KEDDER
Après avoir entendu à l’audience publique du 04 avril 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 décembre 2014, la SA ANTIN RESIDENCES a donné en location à Mme [Y] [K] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 2].
Par jugement en date du 09 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a notamment :
- prononcé la résiliation du bail,
- ordonné l’expulsion de Mme [Y] [K] deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
- accordé à Mme [Y] [K] un délai de six mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux et dit que la procédure d’expulsion est suspendue durant le délai ainsi accordé,
- condamné Mme [Y] [K] à payer à la SA ANTIN RESIDENCES une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux,
- condamné la SA ANTIN RESIDENCES à payer à Mme [Y] [K] 500 € en réparation de son préjudice de jouissance,
- débouté Mme [Y] [K] de ses demandes d’injonction à faire cesser les troubles de voisinage et de réparation de son préjudice moral.
Le jugement a été signifié à Mme [Y] [K] par acte de commissaire de justice du 08 mars 2023.
La SA ANTIN RESIDENCES a fait délivrer à Mme [Y] [K] un commandement de quitter les lieux le 20 octobre 2023
Par assignation en date du 13 février 2024, Mme [Y] [K] a saisi le juge de l’exécution de ce tribunal afin d’obtenir un délai de six mois pour quitter le logement qu’elle occupe [Adresse 2].
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 avril 2024.
Mme [Y] [K], représentée par son conseil, lequel a développé oralement les termes de son assignation, demande au visa des articles L412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution de lui accorder un délai de six mois pour quitter les lieux et de condamner la SA ANTIN RESIDENCES HLM à lui payer 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle expose qu’elle a régularisé une demande de logement social le 31 mars 2023 mais que son état de santé et sa situation de précarité rendent plus délicates et pénibles ses démarches pour retrouver un logement. Elle précise par ailleurs qu’elle perçoit une allocation adulte handicapée de 956 € par mois, ce qui limite ses recherches de logement.
La société ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil, lequel a déposé des conclusions en réponse qu’il a soutenues oralement à l’audience, demande au visa de l’article 122 du code de procédure civile de déclarer Mme [K] irrecevable en ses demandes en raison de l’absence d’intérêt à agir, subsidiairement sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, elle demande de débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes et en tout état de cause, de la condamner à lui payer 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
In limine litis, elle soutient qu’elle a été informée le 31 janvier 2024 que Mme [K] avait déposé une demande d’aide juridictionnelle pour introduire un recours contre le jugement du 31 janvier 2024 non revêtu de l’exécution provisoire, de sorte qu’elle ne peut procéder à l’expulsion de l’occupante. Sur le fond, elle soutient que la demanderesse ne justifie d’aucune démarche sérieuse en vue de son relogement depuis sa précédente assignation. Elle souligne par ailleurs que cette dernière n’a toujours pas désencombré son jardin afin de permettre les opérations de dératisation, l’obligeant à recourir régulièrement à la société Sapian pour qu’elle intervienne dans les autres logements.
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de délai de grâce sollicitée par Mme [K] :
Aux termes de l’article 31 du code civil, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
Il ressort des pièces produites que par jugement du 09 février 2023, le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a ordonné l’expulsion de Mme [Y] [K] du logement qu’elle occupe sis [Adresse 2] à Bussy-Saint-Georges (77) deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et a suspendu la procédure d’expulsion pendant un délai de six mois à compter de la signification du jugement. Le juge des contentieux de la protection du tribunal de Lagny-sur-Marne a écarté l’exécution provisoire du jugement.
Il ressort encore des pièces produites par la défenderesse que Mme [Y] [K] a déposé une demande d’aide juridictionnelle afin d’interjeter appel du jugement du 09 février 2023 mais que par décision du 24 juillet 2023, le bureau d’aide juridictionnel de Paris a rejeté sa demande. Le recours contre cette décision introduit par la demanderesse devant la Cour d’appel de Paris le 21 août 2023 a été déclaré irrecevable.
Enfin, Mme [Y] [K] atteste sur l’honneur qu’elle n’a formé aucun recours contre le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] le 09 février 2023.
Compte tenu de ces éléments, et de l’absence de recours effectif devant la Cour d’appel de Paris à l’encontre du jugement du 02 février 2023, il convient de constater qu’à la date de l’assignation du 13 février 2024, Mme [Y] [K] avait intérêt à agir. Sa demande de délai de grâce sera donc déclarée recevable.
Le moyen tiré de l’absence d’intérêt à agir sera rejeté.
Sur la demande de délai :
L'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
En vertu de l'article L. 412-4 du même code, ces délais doivent être compris entre 1 mois et 1 an, et ils sont fixés en tenant compte, notamment, de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces articles que le juge de l'exécution doit apprécier l'équilibre entre les intérêts du propriétaire et le droit de l’occupant à un logement décent et indépendant, et que ce droit seul ne suffit pas à accorder les délais, qui doivent au contraire être fondés sur des éléments concrets qui tiennent compte du comportement de l'occupant et celui du propriétaire.
En l'espèce, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Mme [Y] [K] le 20 octobre 2023.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [Y] [K] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Il ressort des débats à l’audience et des pièces produites que la résiliation judiciaire du bail a été prononcée pour manquement de Mme [Y] [K] à ses obligations de jouissance paisible en ce que cette dernière n’a pas autorisé l’accès à son logement à la société Sapian afin de permettre des travaux de dératisation malgré plusieurs mises en demeure et n’a pas répondu aux demandes du bailleur lui enjoignant de désencombrer son jardin alors que l’infestation de rongeurs présentait une menace pour la santé des occupants de l’immeuble. Il ressort du rapport de la société Sapian du 13 mars 2024 que Mme [Y] [K] n’a toujours pas débarrassé son jardin, ne permettant pas d’éradiquer efficacement la présence des rongeurs dans l’immeuble alors que ces travaux sont indispensables à l’entretien des lieux.
Par ailleurs, la société ANTIN RESIDENCE HLM verse aux débats de nombreuses attestations de locataires qui se sont plaints du comportement agressif et irrespectueux de Mme [Y] [K].
De son côté, Mme [Y] [K] communique des certificats médicaux datés d’août et octobre 2023 qui font état d’une affection psychiatrique de longue durée, de l’isolement social de cette dernière et de la nécessité pour celle-ci de vivre dans «un endroit calme, ce qui n’est pas le cas actuellement ». Mme [Y] [K] déclare par ailleurs dans un courrier adressé au service logement de [Localité 6] le 15 novembre 2023, que le logement social dans lequel elle vit n’est pas adapté à son handicap et qu’elle est en conflit avec son voisinage. Elle justifie avoir déposé une demande de logement social le 31 mars 2023, qu’elle a renouvelée le 04 février 2024.
Malgré les manquements de Mme [Y] [K] à son obligation de jouissance paisible le juge des contentieux de la protection lui a accordé, en raison de son état de santé, un délai de six mois avant expulsion.
Les nouveaux éléments produits aux débats par le bailleur montrent que le comportement de Mme [Y] [K] n’a pas évolué depuis le jugement du 09 février 2023 en ce que la société de dératisation n’a pas été en mesure d’intervenir dans le jardin de la demanderesse en raison de son encombrement, mettant ainsi en échec les travaux d’extermination des rongeurs dans l’immeuble. Au surplus, le conflit de voisinage avec Mme [Y] [K] demeure toujours prégnant.
Compte tenu de ces éléments, il convient de débouter Mme [Y] [K] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [Y] [K]. aux dépens de la présente instance.
En revanche, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en considération de l’équité et de la situation économique des parties.
La SA ANTIN RESIDENCES HLM sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Mme [Y] [K] recevable en son action tendant à obtenir un délai pour quitter les lieux qu’elle occupe [Adresse 2],
DEBOUTE Mme [Y] [K] de sa demande de délais pour quitter les lieux situés [Adresse 2].
CONDAMNE Mme [Y] [K] aux dépens.
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la SA SA ANTIN RESIDENCES HLM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Mme [Y] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes.
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Et le présent jugement a été signé par Fatima ZEDDOUN, juge de l’exécution, et par Fatima GHALEM, greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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