Texte intégral
AC/SB
Numéro 22/3375
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/09/2022
Dossier : N° RG 20/01873 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HTVP
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.R.L. GOUTS ET SAVEURS
C/
[I] [K]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 08 Juin 2022, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, Greffière.
Madame CAUTRES-LACHAUD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame SORONDO et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. GOUTS ET SAVEURS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocat au barreau de DAX
INTIMEE :
Madame [I] [K]
née le 06 Mai 1979 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/4137 du 25/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Maître LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocat au barreau de DAX
sur appel des décisions
en date du 30 JUILLET 2020 et du 29 JANVIER 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : F20/00024
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [K] a été embauchée le 8 novembre 2015 par la société Goûts et saveurs en qualité de serveuse, suivant contrat à durée indéterminée.
Un chèque du 9 janvier 2020 correspondant à un bulletin de salaire de décembre est revenu impayé.
Le 13 janvier 2020, Mme [I] [K] a mis en demeure son employeur.
Le 28 janvier 2020, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 2 mars 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 30 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Dax a statué comme suit':
- requalifie la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [I] [K] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamne la société Goûts et saveurs à payer à Mme [I] [K] les sommes suivantes :
* 3 448,97 € à titre d'indemnité légale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
* 5 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
* 4 870 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis';
* 487 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
* 108,61 € au titre du remboursement des frais d'huissier';
* 350 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute Mme [I] [K] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé ;
- se déclare en partage de voix concernant :
* les heures supplémentaires (3 543,12 €)';
* les congés payés sur les heures supplémentaires (354,31 €)';
* le salaire entre le 2 janvier et le 15 janvier 2020 soit la somme de 919,83 €';
* (et prendre acte du règlement d'une somme de 504,49 € bruts fait le 23 juin 2020) ;
* l'exécution provisoire';
- renvoie les parties à l'audience du : mardi 29 septembre 2020 à 16h00 présidée par le juge du tribunal judiciaire, juge départiteur, pour reprendre l'affaire, l'instruire s'il y a lieu, en délibérer à nouveau et rendre jugement';
- invite les parties à se présenter à l'audience précitée, la présente décision tenant lieu de convocation ;
- réserve les dépens.
Le 17 août 2020, la société Goûts et saveurs a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par jugement du 29 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Dax a':
- condamné la société Goûts et saveurs à payer à Mme [I] [K] la somme de 919,83 € au titre de salaire dû pour la période entre le 2 et le 15 janvier 2020 dont 504,49 € à déduire (versement intervenu en juin 2020),
- rappelé que les décisions rendues entre les parties de cette affaire par le conseil de prud'hommes bénéficient de l'exécution provisoire de droit,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire,
- condamné la société Goûts et saveurs aux dépens.
Le 16 février 2021, Mme [I] [K] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par ordonnance en date du 21 octobre 2021 le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros 20/01873 et 21/00484.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 24 mars 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Goûts et saveurs demande à la cour de :
- in limine litis, débouter Mme [I] [K] de son appel principal du jugement entrepris, comme irrecevable en raison de la fin de non-recevoir tirée de la prescription concernant les salaires antérieurs au 2 mars 2017,
- au fond,
- 1. réformer le jugement du 30 juillet 2020 en ce qu'il :
* a requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [I] [K] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* l'a condamnée à payer à Mme [I] [K] les sommes suivantes :
o 3 448,97 € à titre d'indemnité légale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
o 5 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
o 4 870 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis';
o 487 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
o 108,61 € au titre du remboursement des frais d'huissier';
o 350 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- jugeant à nouveau,
- qualifier la rupture initiée par Mme [I] [K] de démission, avec toutes conséquences de droit,
- débouter Mme [I] [K] de toutes ses demandes au titre d'un licenciement, préavis, congés payés,
- reconventionnellement, la condamner à lui payer une indemnité compensatrice de préavis de 2 435 € nets,
- débouter Mme [I] [K] de ses demandes au titre du remboursement des frais d'huissier,
- débouter Mme [I] [K] de ses demandes au titre des frais irrépétibles,
- débouter Mme [I] [K] de toutes ses demandes plus amples et contraires,
- subsidiairement et pour le cas,
- fixer l'indemnité pour licenciement abusif à hauteur d'un mois de salaire brut, à défaut de justificatifs de sa situation et de son préjudice,
- 2. débouter Mme [I] [K] de son appel principal du jugement du 29 janvier 2021,
- la recevoir en son appel incident,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
* l'a condamnée à payer à Mme [I] [K] la somme de 919,83 € au titre de salaire dû pour la période entre le 2 et le 15 janvier 2020 dont 504,49 € à déduire (versement intervenu en juin 2020),
* a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 code de procédure civile,
* l'a condamnée aux dépens,
- jugeant à nouveau sur ces points,
- débouter Mme [I] [K] de toutes demandes, fins et conclusions telles que présentées en première instance,
- 3. en toute hypothèse,
-condamner Mme [I] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel outre une indemnité de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et une indemnité de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles d'appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 1er novembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [I] [K] demande à la cour de':
- débouter la société Goûts et saveurs de son appel,
- confirmer les dispositions du jugement attaquées par l'appelante,
- déclarer recevable et bien fondé son appel incident,
- condamner la société Goûts et saveurs au paiement des sommes suivantes :
* 12 175 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 543,12 € au titre des heures supplémentaires,
* 354,31 € au titre des congés payés sur les heures supplémentaires,
* 14 610 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- débouter la société Goûts et saveurs de sa demande reconventionnelle,
- la condamner au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700-2 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires
S'agissant de la recevabilité des demandes, la société Goûts et saveurs demande à ce que Mme [I] [K] soit déboutée de son appel principal du jugement entrepris, comme irrecevable en raison de la fin de non-recevoir tirée de la prescription concernant les salaires antérieurs au 2 mars 2017.
Cette demande n'est étayée par aucun moyen de droit dans la partie discussion de ses conclusions.
En application de l'article L. 3245-1 du code du travail, «'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'».
Le contrat de travail ayant été rompu le 28 janvier 2020, seules les demandes concernant la période antérieure au 28 janvier 2017 sont prescrites.
Il convient en conséquences de retenir que les demandes de paiement d'heures supplémentaires concernant la période antérieure au 28 janvier 2017 sont irrecevables.
S'agissant du bien-fondé des demandes, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En applications des articles :
- L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail :
Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
- L. 3171-3 du même code :
L'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
- L. 3171-4 du même code :
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Mme [I] [K] demande à ce que la société Goûts et saveurs soit condamnée à lui verser la somme de 3'543,12'€ au titre des heures supplémentaires, outre 354,31'€ au titre des congés payés y afférents.
La société Goûts et saveurs demande à ce que Mme [I] [K] soit déboutée de sa demande.
Pour étayer sa demande, Mme [I] [K] verse aux débats notamment':
- un courrier du 13 janvier 2020 aux termes duquel elle demande notamment à ce que lui soient réglées 265h15 supplémentaires en s'appuyant sur un tableau mensuel des heures de travail qu'elle soutient avoir effectuées,
- des décomptes journaliers remplis par ses soins et non signés avec l'entête du nom du restaurant de la société Goûts et saveurs,
- une attestation de Mme [X] [C], ancienne salariée de l'entreprise de mars 2016 à décembre 2018, laquelle précise qu' «'il y avait un classeur bleu dans lequel nous devions inscrire nos heures de travail. Notre employeur me demandait régulièrement si j'avais noté mes heures, même si celui-ci ne les vérifiait pas et ne nous faisait pas contresigner'».
Mme [I] [K] présente ainsi, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies en ce qu'ils permettent à la société Goûts et saveurs d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour apporter une telle réponse, la société Goûts et saveurs verse aux débats notamment':
- des décomptes journaliers remplis par ses soins et non signés avec l'entête du nom du restaurant de la société Goûts et saveurs,
- les attestations suivantes':
* Mme [B] [L], laquelle indique être la compagne de M. [A] [H] et avoir un «'lien de parenté, de subordination, de la collaboration ou de communauté d'intérêts avec les parties'», précisant notamment que l'ambiance était excellente et cordiale et qu'elle ne peut imaginer que [D] et [A] [H] aient pu abuser du temps et mal considérer leurs salariés,
* Mme [J] [E], laquelle indique le 12 juin 2020 que Mme [I] [K] était considérée comme un membre de la famille et qu'elle ne comprend pas son comportement,
* M. [Y] [H], père du gérant, lequel indique le 6 juin 2020 qu'il a constaté au cours de ses travaux dans le restaurant du 16 au 21 juillet 2018 que le 20 et 21 juillet Mme [I] [K] a quitté son travail vers 15h,
* M. [G] [M], client et retraité demeurant à [Localité 6], lequel indique le 22 juin 2020 qu'il a constaté, plus particulièrement en juillet et août 2018, que Mme [I] [K] finissait son service vers 15h,
* Mme [P] [U] [O], cliente, laquelle précise le 10 juin 2020 qu'elle a vu Mme [I] [K] partir à 15h30 le samedi 18 sans préciser le mois et l'année dont il est question,
* Mme [F] [W], cliente, laquelle précise le 20 mai 2020 qu'elle a vu Mme [I] [K] quitter le restaurant à 15h30 le 26 juillet 2016 et que ce n'est pas la seule fois qu'elle a vu Mme [H] terminer le service seule,
* M. [R] [N], client fidèle du restaurant venu 131 fois, précisant le 15 mai 2020 que Mme [I] [K] était présente au mariage de Mme et M. [D] et [Z] [H], qu'il ne comprend pas son changement d'attitude et que le 17 juillet 2016 Mme [I] [K] a terminé son service à 22 heures, de sorte que Mme [D] [H] a terminé son service seul,
* M. [S] [V], client, lequel précise le 15 juin 2020 que Mme [I] [K] a quitté son poste à 23 heures le jeudi 18 août 2016.
Cela étant, le caractère convivial et la proximité entre Mme et M. [D] et [Z] [H] et Mme [I] [K] n'exclut pas l'accomplissement d'heures supplémentaires non payées.
S'agissant des horaires de fin du travail, les attestations versées aux débats sont soit excessivement précises compte tenu de l'ancienneté des faits, soit excessivement vagues. Elles ne sont ainsi soit pas pertinentes pour établir les horaires de travail de Mme [I] [K] soit pas convaincantes.
En outre, les fiches d'horaires remplies par la société Goûts et saveurs ne sont pas contresignées par Mme [I] [K] de sorte qu'elles ne permettent pas de justifier des horaires de travail réellement effectués par cette dernière.
Au demeurant, ces fiches versées aux débats par l'employeur sont de sa main, ainsi qu'il le reconnaît dans ses conclusions. Or Mme [X] [C] qui a travaillé pendant une partie de la période litigieuse, de mars 2016 à décembre 2018, indique que c'étaient les salariés qui remplissaient ces fiches d'horaires. Aucun élément versé aux débats ne permet de mettre en cause l'attestation de cette ancienne salariée, la société Goûts et saveurs se bornant à soutenir que cette salariée ne peut attester des modalités de décompte du temps de travail après son départ sans remettre en cause la date de celui-ci. Il est donc établi que les décomptes versés par l'employeur pour les étés 2016, 2017 et 2018 sont des faux.
La société Goûts et saveurs n'apporte ainsi aucun document permettant de discuter utilement aux éléments produits par Mme [I] [K].
Il est donc établi que Mme [I] [K] a accompli 222,65 heures supplémentaires non rémunérées.
Cependant, compte tenu de l'application des règles de prescription, elle n'est en droit d'obtenir que le paiement des heures supplémentaires réalisées qu'à compter du mois de janvier 2017, soit 108,15 heures.
Il convient en conséquence de condamner la société Goûts et saveurs à verser à Mme [I] [K] la somme de 1'721,03'€ au titre des heures supplémentaires, outre 172,10 € au titre des congés payés y afférents.
Le second jugement entrepris doit donc être infirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé
En application des articles':
- L. 8221-5 du code du travail':
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie,
- L. 8223-1 du même code':
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Mme [I] [K] demande à ce que la société Goûts et saveurs soit condamnée à lui verser la somme de 14 610 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.
La société Goûts et saveurs demande à ce que Mme [I] [K] soit déboutée de sa demande.
Il a été établi que Mme [I] [K] a accompli 108,15 heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées alors que la société Goûts et saveurs disposait du décompte exact de ses horaires de travail.
Il en résulte que la société Goûts et saveurs n'a intentionnellement pas mentionné sur les bulletins de paie des étés 2017 et 2018 le nombre d'heures de travail réellement accomplies, étant de surcroît indiqué que cette pratique existait déjà pour l'année 2016 pour un nombre conséquent d'heures supplémentaires.
Le travail dissimulé est en conséquence établi.
La demande de Mme [I] [K] n'étant pas discutée en son quantum, il convient de condamner la société Goûts et saveurs à lui verser la somme de 14 610 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.
Le premier jugement entrepris doit donc être infirmé sur ce point.
Sur les rappels de salaire au titre du mois de janvier 2020
Mme [I] [K] demande à ce que la société Goûts et saveurs soit condamnée à lui payer la somme de 919,83 € au titre de salaire dû pour la période entre le 2 et le 15 janvier 2020 dont 504,49 € à déduire (versement intervenu en juin 2020).
La société Goûts et saveurs demande à ce que Mme [I] [K] soit déboutée de sa demande.
Bien que les documents versés aux débats par Mme [I] [K] fassent état d'un travail du 3 au 10 janvier 2020, les parties s'accordent sur le fait que Mme [I] [K] a travaillé entre le 2 et le 15 janvier 2020 de sorte qu'il convient de considérer que la salariée a travaillé sur cette période.
La société Goûts et saveurs soutient qu'elle a déjà régularisé la situation en versant à la salariée une somme de 504,49 €.
Le bulletin de salaire de janvier 2020 indique qu'une retenue de 919,93 € a été opérée au titre de l'absence du 2 au 15 janvier 2020. Le bulletin de salaire émis en juin 2020 comporte un rappel de salaire pour la période du 3 au 10 janvier 2020 à hauteur de 280,53 €.
La société Goûts et saveurs est donc débitrice d'une somme de 919,93 € - 280,53 € = 639,4 €.
Cependant, l'objet du litige étant déterminé par les prétentions des parties, la condamnation de la société Goûts et saveurs doit être limitée à la somme demandée par Mme [I] [K], soit 919,83 € - 504,49 € = 415,44 €.
Il convient en conséquence de confirmer le second jugement.
Sur la prise d'acte
La prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ou, dans le cas contraire, d'une démission.
Le juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté et ce, même si les actions résultant de l'existence de ces griefs sont prescrites.
Mme [I] [K] soutient que la prise d'acte de son contrat de travail est justifiée tandis que la société Goûts et saveurs soutient le contraire.
Il a été établi que la société Goûts et saveurs n'a pas rémunéré de nombreuses heures supplémentaires accomplies par Mme [I] [K], et ce pour un montant correspondant à plus de deux mois de salaire de l'intéressée, ou, pour la partie non frappée de prescription, à plus d'un mois de salaire. La gravité de ce manquement est renforcée par l'absence de réponse à la mise en demeure de Mme [I] [K] en date du 13 janvier 2020.
En outre, il n'est pas contesté que le chèque du 9 janvier 2020 et d'un montant de 841,60 € est revenu impayé faute de provision correspond au paiement d'heures supplémentaires réalisées en été 2019, de sorte qu'à la date de la prise d'acte du contrat de travail le retard de paiement était déjà très important compte tenu du délai de retard et du montant des sommes en jeu, et ce, même en tenant compte du fait qu'il ressort du deuxième bulletin de salaire de décembre 2019, recoupé avec les conclusions des parties, que la somme de 841,60 € ne correspond pas entièrement à un paiement d'heures supplémentaires et inclut une régularisation au titre des congés payés.
Enfin, il a été établi que la société Goûts et saveurs avait intentionnellement dissimulé une partie des heures supplémentaires réalisées par Mme [I] [K].
La gravité de ces manquements est telle qu'elle empêche la poursuite du contrat de travail.
La prise d'acte du 28 janvier 2020 produit en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement du 30 juillet 2020 doit en conséquence être confirmé sur ce point.
Sur les indemnités relatives à la prise d'acte
Mme [I] [K] demande à ce que la société Goûts et saveurs soit condamnée à lui verser les sommes suivantes':
* 12 175 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 448,97 € à titre d'indemnité légale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
* 4 870 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis';
* 487 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
La société Goûts et saveurs demande à ce que Mme [I] [K] soit déboutée de ses demandes et, subsidiairement, à ce que l'indemnité due au titre du licenciement abusif soit fixée à 1 mois brut de salaire sans contester en son quantum la fixation par Mme [I] [K] de son salaire mensuel brut de 2 435 €.
Il a été établi que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S'agissant des indemnités légale de licenciement, compensatrices de préavis et de congé payés sur préavis, les demandes de Mme [I] [K] ne sont pas autrement critiquées en leur principe et elle ne sont pas discutées en leur quantum. Il convient en conséquence d'y faire droit pour leur entier montant et de confirmer le premier jugement entrepris.
S'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, peut prétendre à une indemnité d'un montant entre 1 et 5 mois de salaire compte retenu de son ancienneté de 4 ans et des effectifs de moins de 11 salariés.
Pour établir son préjudice, Mme [I] [K] se borne à produire': un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu le 1er octobre 2020 et un document du centre européen du fret dont il ressort qu'elle est en stage à temps plein du 2 octobre 2020 au 3 juillet 2021.
Elle ne produit ainsi aucun document pour justifier de ses difficultés à être indemnisée par Pôle emploi ni aucun document permettant de connaître ses revenus à compter d'octobre 2020, étant précisé que les horaires de son contrat de travail sont compris dans ceux de son stage de sorte que les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir quelles activités elle a réellement exercées et que les conditions financières de son stage ne sont pas indiquées.
Cela étant, compte tenu de la perte de son travail, de son salaire et de son ancienneté du fait de la rupture imputable à son employeur, il convient de confirmer le premier jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Goûts et saveurs à verser à Mme [I] [K] la somme de 5 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires
S'agissant des honoraires d'huissiers, en application des articles':
- L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution':
Seuls constituent des titres exécutoires :
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ;
- L. 111-8 du même code':
À l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
- L. 131-73 du code monétaire et financier':
Le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client.
Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré.
Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse.
La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer.
L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire.
En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret.
En l'espèce, les pièces versées aux débats sont les suivantes':
- une attestation de rejet du chèque sans provision du 9 janvier 2020,
- deux documents d'huissiers dont il résulte que la société Goûts et saveurs a réglé par carte bleue la somme de 841,60 € correspondant au chèque litigieux et que les émoluments d'huissier sont fixés à hauteur de 108,61 €.
Il en résulte que contrairement à ce que soutient Mme [I] [K], l'attestation de rejet d'un chèque sans provision ne constitue pas un titre exécutoire à défaut de délivrance par un huissier d'un tel titre aux termes de la procédure définie par l'article L. 131-73 du code monétaire et financier.
En outre, Mme [I] [K] ne se prévaut pas de la mauvaise foi de la société Goûts et saveurs.
En application de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais d'huissiers doivent donc être laissés à sa charge.
Il convient en conséquence de débouter Mme [I] [K] de sa demande et d'infirmer le premier jugement entrepris.
Les dépens de la présente instance doivent être supportés par la partie qui succombe, la société Goûts et saveurs.
Il n'est pas inéquitable de condamner cette dernière à verser à Mme [I] [K] une somme de 2 500'€ en application de l'article 700 du code de procédure civile tout en la déboutant de sa propre demande formée sur le fondement des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 30 juillet 2020 en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a':
- condamné la société Goûts et saveurs à payer à Mme [I] [K] la sommes de 108,61 € au titre du remboursement des frais d'huissier,
- débouté Mme [I] [K] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé,
Confirme le jugement du 29 janvier 2021 en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a débouté Mme [I] [K] de ses demandes relatives à des heures supplémentaires et aux congés payés y afférents,
Les infirme sur ces points,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que les demandes de paiement d'heures supplémentaires concernant la période antérieure au 28 janvier 2017 sont irrecevables,
Condamne la société Goûts et saveurs à verser à Mme [I] [K] les sommes de':
- 1'721,03'€ au titre des heures supplémentaires, outre 172,10 € au titre des congés payés y afférents,
- 14 610 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.
Déboute Mme [I] [K] de sa demande au titre du remboursement des frais d'huissier.
Condamne la société Goûts et saveurs aux dépens d'appel, à recouvrer en la forme prévue en matière d'aide juridictionnelle, et à verser à Mme [I] [K] la somme de 2'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,