Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03441 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IFZV
YRD/ID
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
24 juin 2021 RG :19/01530
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAUCLUSE
C/
[R]
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 24 Juin 2021, N°19/01530
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée
Madame Evelyne MARTIN,Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAUCLUSE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL ANAV-ARLAUD BÉNÉDICTE, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
Madame [U] [R] représentante légale de [E] [B] né le 15 JUILLET 2004
[Adresse 4]
[Localité 6]
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Statuant en matière de sécurité sociale
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
Faits - Procédure - Moyens et Prétentions des parties :
Les parties sont en l'état de deux décisions de la cour auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé du litige :
- l'une du 8 février 2022 qui a :
Statuant dans les limites de l'appel,
- Infirmé le jugement déféré en ce qu'il a accordé à Mme [U] [R] représentante légale de [E] [B] l'attribution d'une carte de mobilité inclusion portant la mention « stationnement »,
- Statuant à nouveau sur ce point,
- Dit que le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur l'attribution d'une CMI avec mention « stationnement » et invité les parties à mieux se pourvoir sur ce chef de demande,
- Ordonné la réouverture des débats afin que Mme [R] communique au Conseil Départemental ou à son conseil ses écritures déposées devant la cour,
- Invité les parties à s'expliquer sur l'omission de statuer du premier juge,
- Renvoyé l'affaire et les parties à l'audience du 20 Avril 2022 à 14h00,
- Dit n'y avoir lieu de faire par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laissé les dépens de l'instance à la charge du Conseil Départemental de Vaucluse.
- l'autre du 24 mai 2022 qui a :
- Ordonné une mesure de consultation et commis pour y procéder le Dr [X] [N], [Adresse 2] (Tél : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 7]) avec pour mission :
- après s'être fait remettre l'évaluation et les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personne Handicapées de Vaucluse, déterminer au regard du guide barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles le taux d'incapacité que présente [E] [B] au 26 mars 2019,
- Dit que le consultant fera parvenir au greffe son avis écrit dans le délai de trois mois suivant sa saisine,
- Dit que Mme [R] doit faire l'avance des frais de la mesure de consultation en versant au consultant la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur sa rémunération, cette somme étant payable le jour de la consultation,
- Désigné M. Rouquette-Dugaret, président de la chambre, chargé du contrôle de la mesure,
- Renvoyé la cause et les parties à l'audience du 23 Novembre 2022 à 14h00 étant précisé que la notification du présent arrêt tiendra lieu de convocation à cette audience.
- Réservé pour le surplus
Le médecin consultant a déposé son avis le 17 août 2022 estimant que le taux d'incapacité de [E] [B] peut être fixé à 80 %.
A l'audience du 23 novembre 2022 à laquelle les parties ont comparu, le Conseil départemental de Vaucluse demande, par conclusions déposées et oralement soutenues à l'audience :
- Sur la demande de reconnaissance d'un taux d'invalidité supérieur à 80 %
A titre principal :
Juger irrecevable l'appel incident formé par Mme [R] ès-qualité de représentant légal de M. [E] [B] pour défaut d'intérêt à agir,
A titre subsidiaire :
- surseoir à statuer sur la demande de reconnaissance d'un taux d'invalidité supérieur à 80 %
- ordonner une consultation confiée à un autre médecin que le Dr [X] avec pour mission de dire si au 23 mars 2019 M. [B] présentait une invalidité supérieure à 80 % au regard du barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles après s'être fait remettre l'évaluation et les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Vaucluse en rappelant que le Conseil départemental est également partie à la consultation,
Sur les demandes indemnitaires présentées par Mme [R] pour elle-même et pour son enfant :
- s'agissant des frais d'expertise : juger que les frais d'expertise seront mis à la charge définitive de la CNAMTS
pour le surplus :
- juger irrecevable l'intégralité des demandes
à défaut :
- débouter Mme [R] ès-qualités de représentante légale de son enfant,
Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Mme [U] [R] tutrice de [E] [B] devenu majeur, demande à la cour de :
- débouter la Maison Départementale des Personnes Handicapées de son appel interjeté dans l'affaire citée en référence,
- maintenir les deux jugements rendus par le tribunal administratif de Nîmes et le TGI d'Avignon à savoir le bénéfice des cartes mobilité inclusion prioritaire et stationnement à l'enfant [B] [E] comme le prévoient les dispositions des articles L.-3, R.241-14 et R.241-15 du code de l'action sociale et des familles,
- attribuer à [E] [B] le bénéfice d'un taux d'incapacité de 80 % comme le prévoit l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale ainsi que les articles L.241-3, R.241-14 et R.241-15 du code de l'action sociale et des familles et comme le confirme l'expertise du 12 août 2022 du Dr [X],
en conséquence,
- enjoindre au Conseil département de Vaucluse à la réparation intégrale des préjudices à savoir le préjudice de M. [B] [E] et Mme [R], les troubles dans leurs conditions d'existence depuis 2016 et son préjudice financier de 101.304,00 euros,
- au titre du préjudice financier : frais de déplacement pour les audiences : 69,76 euros , frais d'avocat : 3.523,60 euros, frais d'expertise : 710,64 euros
- au titre du préjudice moral : 20.000,00 euros
- au titre du préjudice résultant du trouble dans les conditions d'existence : 3.500,00 euros pour [E] [B] et Mme [R],
- au titre des procédures abusives : 50.000,00 euros,
- attribuer l'article 700.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées n'est pas comparante.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur l'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention «Invalidité»
Le litige ne porte à présent que sur l'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité.
Le Conseil départemental demande de juger irrecevable l'appel incident formé par Mme [R] ès-qualité de représentant légal de M. [E] [B] pour défaut d'intérêt à agir.
Or Mme [R] a agi en qualité d'administratrice légale de son fils mineur dans un premier temps puis elle s'est présentée à l'audience du 23 novembre 2022 munie d'un pouvoir signé par son fils devenu majeur. Elle avait donc qualité pour former un appel incident.
Sur la demande de reconnaissance d'un taux d'invalidité supérieur à 80 %, les conclusions du Dr [X] sont claires et précises et sont argumentées étant rappelé qu'il a été désigné non comme expert mais comme consultant.
Selon son avis, l'état d'incapacité de M. [B] peut être fixé à 80 %.
Pour critiquer les conclusions du médecin désigné par la cour, le Conseil départemental fait valoir qu'il n'a pas pris attache avec lui, que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, qu'il ne liste pas les pièces sur lesquelles il se prononce, que l'état de M. [B] postérieur au 26 mars 2019 ne devait pas être pris en considération. Il demande que ce rapport soit écarté et qu'une nouvelle consultation soit ordonnée.
Il apparaît en effet que contrairement aux termes de sa mission, le Dr [X] n'a pas demandé la communication du dossier de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Il s'est toutefois prononcé sur le taux d'incapacité de M. [B] en se positionnant à la date du 26 mars 2019 et en conformité avec le barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Il convient donc de constater que M. [B] présentait un taux d'incapacité de 80 % lors de la demande et de le renvoyer devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées pour la régularisation de ses droits dès lors que doit lui être attribuée la carte mobilité inclusion portant la mention «Invalidité».
Sur les demandes présentées par M. [B] et Mme [R] :
La réparation des préjudices invoqués interviendra avec la régularisation des droits auxquels peut prétendre M. [B] d'autant que le Conseil départemental observe que des prestations ont été accordées à M. [B] et qu'une Allocation d'éducation de l'enfant handicapé ( AEEH) a été versée entre 2015 et 2022.
Par ailleurs, il a été constaté que l'appel interjeté par le Conseil départemental était fondé en sorte que sa procédure ne peut être qualifiée d'abusive.
Les demandes nouvellement formées par Mme [R] en cause d'appel sont irrecevables en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile étant en outre observé que Mme [R], qui vient en représentation de son fils, n'est pas partie au présent litige.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner le Conseil départemental de Vaucluse à payer à Mme [R] la somme de 1.000,00 euros à ce titre.
Les frais d'expertise seront mis à la charge définitive de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie en application des dispositions de L.142-11, 8° du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt réputé contradictoire,
- Dit recevable l'appel incident de M. [E] [B] représenté par sa mère Mme [R] et complétant le jugement déféré,
- Dit que M. [E] [B] présentait un taux d'incapacité de 80 % au 26 mars 2019 et qu'il pouvait prétendre à l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention «Invalidité»,
- Le renvoie devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées pour la régularisation avec effet rétroactif de ses droits,
- Dit les demandes nouvellement présentées devant la cour par Mme [R] et M. [B] irrecevables,
- Condamne le Conseil départemental à payer à M. [B] la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laisse à la charge de chacune des parties ses propres dépens et dit que les frais d'expertise seront définitivement pris en charge par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie qui les remboursera à M. [B].
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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