Texte intégral
N° RG 21/00380 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VCUJ
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 Mai 2024
54G
N° RG 21/00380
N° Portalis DBX6-W-B7F-VCUJ
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
S.A. AVIVA ASSURANCES
C/
E.U.R.L. MONTEIRO CONSTRUCTIONS,
S.A. SMA,
S.A.R.L. GR BAT,
[B] [T],
S.A.S. MAISONS MCA
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SELARL RACINE
N° RG 21/00380 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VCUJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 19 Mars 2024.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SA ABEILLE IARD & SANTÉ anciennement dénommée SA AVIVA ASSURANCES
DIRECTION DES ENTREPRISES, CONSTRUCTION TRC
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
E.U.R.L. MONTEIRO CONSTRUCTIONS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. SMA (anciennement SAGENA)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.R.L. GR BAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
défaillant
Monsieur [B] [T]
né le 17 Septembre 1965 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représenté par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.S. MAISONS MCA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
***************************
Selon contrat en date du 7 mars 2007, Monsieur [B] [T] a confié à la SAS MAISONS MCA, la construction d’une maison individuelle située [Adresse 8].
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA AVIVA ASSURANCES, devenue ensuite la SA ABEILLE IARD & SANTE.
La SA MAISONS MCA était également assurée notamment en responsabilité décennale auprès de la SA AVIVA ASSURANCES, devenue ensuite la SA ABEILLE IARD & SANTE, à la date de l'ouverture du chantier, le 25 septembre 2007.
N° RG 21/00380 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VCUJ
La SAS MAISONS MCA a sous-traité :
- le lot gros œuvre/élévation à la SARL GR BAT assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES ;
- le lot gros œuvre/fondations à l'EURL MONTEIRO CONSTRUCTIONS, assurée auprès de la SMA SA, venant aux droits de la société SAGENA.
Le lot VRD a fait l’objet d’un marché conclu directement entre la société TOULLEC et Monsieur [T].
Une réception des travaux a été prononcée entre Monsieur [T] et la SAS MAISONS MCA suivant procès-verbal du 3 juillet 2008, sans réserves.
Se plaignant de micro fissures et de fissures élargies, par courrier du 19 avril 2010, Monsieur [T] a effectué une déclaration de sinistre, auprès de la SA AVIVA ASSURANCES, devenue ensuite la SA ABEILLE IARD & SANTE, en tant qu'assureur dommages ouvrage. La SA AVIVA ASSURANCES a mandaté le cabinet AC EXPERTISE, aux fins d’expertise amiable. Un rapport d’expertise amiable a été rendu le 21 juin 2010. Sur la base de ce rapport, SA AVIVA ASSURANCES, devenue ensuite la SA ABEILLE IARD & SANTE a notifié à Monsieur [T] une position de garantie partielle. Aucune indemnisation n'est intervenue.
Monsieur [T] a sollicité son assureur protection juridique, la MACIF, qui a missionné le cabinet d’expertise CEC TEILLE. Celui-ci a organisé une réunion d’expertise le 8 mars 2012.
Par exploit d’huissier des 10 et 14 décembre 2012, Monsieur [T] a fait assigner en référé la SAS MAISONS MCA et la SA AVIVA ASSURANCES, afin de solliciter la désignation d’un expert judiciaire.
Par exploits des 1er, 4 et 5 février 2013, la SAS MAISONS MCA a fait assigner en référé
- la SARL GR BAT et son assureur, la SA MAAF ASSURANCES ;
- l'EURL MONTEIRO CONSTRUCTIONS, et son assureur, la SMA SA, venant aux droits de la société SAGENA,
aux fins de leur voir étendues les opérations d'expertise.
Par ordonnance de référé du 15 avril 2013, une expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur [G] [V] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte des 16 et 18 décembre 2014, la SA AVIVA ASSURANCES a saisi le juge des référés aux fins de voir déclarées communes les opérations d'expertise à la Commune de [Localité 6] et à la Communauté de Communes des [Localité 7]. Il a été fait droit à ses demandes par ordonnance de référé du 26 janvier 2015. Les missions de l'expert ont été étendues à la recherche de désordres affectant la voie publique et à l’avaloir situé au droit de la propriété de Monsieur [T].
L'expert judiciaire a rendu son rapport le 22 janvier 2018.
Suivant actes signifiés les 27, 29 juin et 2 juillet 2018, la SA AVIVA ASSURANCES, devenue ensuite la SA ABEILLE IARD & SANTE, a fait assigner au fond Monsieur [B] [T], la SAS MAISONS MCA, la SARL GR BAT, la SA MAAF ASSURANCES, l'EURL MONTEIRO CONSTRUCTION et la SMA SA anciennement SAGENA, aux fins de sursoir à statuer dans l'attente d'une assignation délivrée par Monsieur [T] et d'interrompre le délai de prescription s'agissant des recours entre constructeurs et d'actions récursoires.
N° RG 21/00380 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VCUJ
Suivant actes signifiés les 27 et 28 juin 2018, la SAS MAISONS MCA a fait assigner la SA AVIVA ASSURANCES, l'EURL MONTEIRO CONSTRUCTION et la SMA SA aux fins de sursis à statuer et d appels en garantie.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 25 janvier 2019, il a été sursis à statuer.
Des conclusions aux fins de remise au rôle et d'incident ont été signifiées le 8 janvier 2021 par la SA AVIVA ASSURANCES, devenue ensuite la SA ABEILLE IARD & SANTE.
Par ordonnance du 10 juin 2022, le juge de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance de la SA AVIVA ASSURANCES à l'encontre de la SA MAAF ASSURANCES, suite au désistement d’instance de la première à l'égard de la seconde, accepté.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, Monsieur [B] [T] demande au Tribunal de :
Vu l’article 1792 du Code civil , Vu l’article L242-1 du Code des Assurances
CONDAMNER in solidum la société MAISONS MCA et la société ABEILLE IARD & SANTE tant en sa qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la société MCA qu’en sa qualité d’assureur dommages ouvrage à payer à Monsieur [B] [T] 69.444 € TTC au titre des travaux réparatoires avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 22 janvier 2018 jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNER in solidum la société MAISONS MCA et la société ABEILLE IARD & SANTE tant en sa qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la société MCA qu’en sa qualité d’assureur dommages ouvrage à payer à Monsieur [B] [T] 45 000 € en réparation de son préjudice de jouissance.
CONDAMNER in solidum la société MAISONS MCA et la société ABEILLE IARD & SANTE tant en sa qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la société MCA qu’en sa qualité d’ssureur dommages-ouvrages à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 2.846,4 € au titre des frais de déménagement et de stockage
CONDAMNER in solidum la société MAISONS MCA et la société AVIVA tant en sa qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la société MCA qu’en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages à payer à Monsieur [B] [T] la somme forfaitaire de 2.000 € au titre des frais de relogement.
JUGER que l’ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, avec capitalisation.
CONDAMNER in solidum la société MAISONS MCA et la société AVIVA tant en sa qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la société MCA qu’en sa qualité d’assureur dommages ouvrage à payer à Monsieur [T] la somme de 8.000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire.
REJETER toute demande plus ample ou contraire formée à l’encontre de Monsieur [B] [T].
Il fait valoir que l'ensemble des désordres est de nature décennale, que chaque responsable d'un même désordre doit être condamné à le réparer en totalité, qu'il a subi outre le préjudice matériel, un préjudice de jouissance et devra exposer des frais dont il doit être indemnisé.
N° RG 21/00380 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VCUJ
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, la SAS MAISONS MCA demande au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivant du Code civil , Vu les articles 1134 et suivants du Code civil (ancien)
Vu l'article L124-3 du Code des assurances Vu les articles L112-1 et suivants du Code des assurances
A TITRE PRINCIPAL, DEBOUTER Monsieur [T] de ses demandes de condamnation présentées à l'encontre de la société MAISONS MCA au paiement des sommes de :
• 69 444 € au titre du préjudice matériel,
• 45 000 € au titre du préjudice de jouissance
• 2 846,40 € au titre de frais de déménagement et stockage
• outre 2 000 € au titre de frais de relogement.
A TITRE SUBSIDIAIRE, MINORER dans de grandes proportions les prétentions de Monsieur [T].
CONDAMNER in solidum la SA ABEILLE IARD & SANTE es qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la société MAISONS MCA,
l'EURL MONTEIRO CONSTRUCTION et son assureur responsabilité civile et décennale, la SA SMA,
à relever intégralement indemne la société MAISONS MCA des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels, immatériels, article 700 et dépens.
Dans l’hypothèse où le Tribunal ne limiterait pas le montant des travaux réparatoire de la part de responsabilité de la société TOUELLEC, CONDAMNER Monsieur [T] à relever indemne la SAS MAISONS MCA à hauteur de 10 % des condamnations au titre des préjudices matériels et immatériels qui pourraient être prononcées.
EN TOUTES HYPOTHESES , DEBOUTER les parties de leurs plus amples demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la partie succombante à payer à la société MAISONS MCA la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens en ce compris ceux de référé et d'expertise judiciaire.
Elle fait valoir à titre principal sa mise hors de cause dans la mesure où elle n'a pas réalisé le gros œuvre de la construction, celui-ci ayant été intégralement exécutée par l'EURL MONTEIRO CONSTRUCTIONS, son sous-traitant qui devrait en être entièrement responsable, et qu'elle n'a pas réalisé les travaux VRD en partie cause de la réalisation des désordres. A titre subsidiaire, elle sollicite la minoration des sommes accordées à Monsieur [T] et que la SA ABEILLE IARD & SANTE, l'EURL MONTEIRO CONSTRUCTIONS, et son assureur, soient condamnés à la garantir et relever indemne de l'intégralité des condamnations et que Monsieur [T] soit condamné à la relever indemne à hauteur de 10 % de l’ensemble des condamnations.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement SA AVIVA ASSURANCES, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles L. 242-1 et suivants du Code des assurances,
JUGER que les désordres imputables à la société TOULLEC ne relèvent pas des travaux réalisés par la société MAISONS COTE ATLANTIQUE 24 et sont dès lors hors assiette de la garantie D.O et de la garantie RCD souscrites auprès de la S.A AVIVA ASSURANCES désormais dénommée ABEILLE IARD & SANTE ;
JUGER que les garanties D.O, RCD et RC après livraison souscrites auprès de la S.A AVIVA ASSURANCES désormais dénommée ABEILLE IARD & SANTE ne peuvent dès lors être mobilisées pour couvrir les conséquences de la responsabilité qu’engage la société TOULLEC vis-à-vis de Monsieur [T] ;
JUGER par conséquent que la demande indemnitaire formée par Monsieur [T] au titre du préjudice matériel n’est pas justifiée dans son principe et quantum et L’EN DEBOUTER ;
LIMITER à tout le moins ses prétentions indemnitaires à 90 % du coût total des travaux réparatoires validé par l’expert, soit 62.499,60 € TTC a maxima ;
JUGER par ailleurs que les demandes indemnitaires formées par Monsieur [T] au titre du préjudice immatériel (préjudice de jouissance) et des frais annexes de déménagement, stockage, réaménagement et logement à l’hôtel ne sont pas justifiées dans leur principe et quantum, et L’EN DEBOUTER.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où les demandes indemnitaires formées par Monsieur [T] seraient jugées fondées,
JUGER que la S.A AVIVA ASSURANCES nouvellement dénommée ABEILLE IARD & SANTE ne garantit pas les dommages immatériels non pécuniaires, dont le préjudice de jouissance ;
DEBOUTER par conséquent Monsieur [T] de ses entières demandes sur ce point, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la S.A AVIVA ASSURANCES nouvellement dénommée ABEILLE IARD & SANTE ;
DEBOUTER également la SAS MAISONS MCA, l’EURL MONTEIRO CONSTRUCTIONS et SMA SA des demandes formées à l’encontre de la S.A AVIVA ASSURANCES nouvellement dénommée ABEILLE IARD & SANTE ;
En toute hypothèse, en cas de condamnation de la S.A ABEILLE IARD & SANTE,
Dans l’hypothèse où la somme totale de 69.444 € TTC était mise à la charge de la S.A ABEILLE IARD & SANTE s’agissant du préjudice matériel (travaux réparatoires), CONDAMNER Monsieur [T] à relever indemne la S.A ABEILLE IARD & SANTE à hauteur de 10 %, soit 6.944 € TTC, représentant la part de responsabilité imputée à la société TOULLEC ;
Pour le surplus :
JUGER que le société MONTEIRO CONSTRUCTIONS engage sa responsabilité en qualité de sous-traitant, sous la garantie de son assureur SMA SA anciennement SAGENA ;
CONDAMNER par conséquent in solidum les sociétés MONTEIRO CONSTRUCTIONS et SMA SA anciennement SAGENA à relever indemne la S.A ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES de l’ensemble des condamnations qui pourraient être ordonnées à son encontre au profit de Monsieur [T] ;
A titre subsidiaire sur ce point, CONDAMNER in solidum les sociétés MONTEIRO CONSTRUCTIONS et SMA SA anciennement SAGENA à relever indemne la S.A ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES des condamnations qui pourraient être ordonnées, dans des proportions qui ne sauraient être inférieures à 10 % ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où des indemnités demeuraient à la charge de la S.A ABEILLE IARD & SANTE,
FAIRE APPLICATION des franchises contractuelles telles que prévues dans les conditions particulières de la police souscrite auprès de la S.A AVIVA ASSURANCES, à savoir :
− S’agissant de la garantie RCD obligatoire : 2.500 € par sinistre ;
JUGER que la franchise applicable au titre de la garantie obligatoire devra être remboursée par la société MCA et la CONDAMNER en tant que de besoin à régler cette somme à la S.A ABEILLE IARD & SANTE ;
N° RG 21/00380 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VCUJ
CONDAMNER toute partie succombante au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL RACINE, Avocat, sur ses affirmations de droit.
Elle fait valoir que les dégâts causés au lot VRD étant hors de sa garantie, elle ne doit pas celle-ci, ou, à titre subsidiaire, qu'elle doit être relevée indemne par Monsieur [T] de cette part de responsabilité, que les demandes au titre du préjudice de jouissance et des frais de déménagement, stockage et relogement ne sont pas justifiés, et à titre subsidiaire, qu'elle ne garantit pas le préjudice de jouissance.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, l'EURL MONTEIRO CONSTRUCTIONS et la SMA SA demandent au Tribunal de :
DEBOUTER la société MCA et la SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA de l’intégralité de leurs demandes
A titre subsidiaire
JUGER que la responsabilité de la société MONTEIRO CONSTRUCTIONS et partant la garantie de la SMA SA ne sauraient excéder 10% du montant des condamnations prononcées au bénéfice de Monsieur [T] déduction faite de la part de responsabilité de la société TOULLEC, le lot VRD ayant réservé par le maître d’ouvrage
JUGER que les recours d’ABEILLE IARD & SANTE et de la société MCA à l’encontre de la société MONTEIRO CONSTRUCTIONS et de la SMA SA ne pourront prospérer au-delà de ce pourcentage
En toute hypothèse, DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice de jouissance, de ses frais de déménagement et de relogement
DEBOUTER ABEILLE IARD & SANTE et la société MCA de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
METTRE les dépens en ce compris les frais d’expertise à la charge exclusive d’ABEILLE IARD & SANTE et de la société MCA
Elles font valoir que la responsabilité de la société MONTEIRO CONSTRUCTIONS n'est pas établie dans la survenue du dommage, que si une part de responsabilité était retenue à son encontre, elle serait limitée à 10 % , que les sommes demandées au titre du préjudice de jouissance, des frais de déménagement et de relogement ne sont pas fondées.
Régulièrement assignée, la SARL GR BAT n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2023
MOTIFS :
En application de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Le maître de l'ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue avant le 1er octobre 2016, par l'article 1147 du code civil applicable à la date des contrats conclus, qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien causal.
L'entrepreneur principal est tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des manquements commis par ses sous-traitants.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil en vigueur à la date des faits s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 du code civil, applicable à la date des contrats conclus s'ils sont contractuellement liés.
Sur les désordres :
L'expert judiciaire a relevé l'existence de fissures qu'il a décrites de la manière suivante :
- des fissures horizontales au niveau de la dalle située au 1er étage ;
- des fissures en escalier sur le crépi extérieur au niveau du robinet d'eau ;
- une fissure sur le 1er pilier de la terrasse couverte avec décollement important du pied de poteau ;
- des fissures horizontales au droit des portes du garage ;
- un jeu de 5 millimètres entre la plinthe et le sol carrelage/ du bureau à l'étage ;
- des fissures autour du coffre du volet roulant de la baie de la façade Est
S'agissant des fissures horizontales au niveau de la dalle du 1er étage, des fissures en escalier sur le crépi extérieur, des fissures horizontales au droit des portes du garage, du jeu de 5 millimètres entre la plinthe et le sol carrelage/bureau, des fissures autour du coffre du volet roulant de la baie de la façade Est ( désordres 1, 2, 4, 5 et 6 ), l'expert a retenu l’existence :
- de fondations non adaptées et qui n’ont pas été réalisées suivant une étude de sol qui aurait pris en compte les spécificités du sol ( argile ) ;
- une absence de mise en œuvre d’un drainage périphérique permettant de canaliser les eaux de ruissellement et de protéger les soubassements et fondations de la maison ;
- une absence de rebouchage après le passage des fourreaux dans le vide sanitaire entrainant des infiltrations d’eau et des inondations saisonnières.
L'expert a indiqué que l’étude de sol réalisée par la SAS MAISONS MCA ne fournissait aucun élément quant à la nature du sol, que la carte géologique était indicative d'un terrain à risque à aléa moyen argiles), que des zones importantes de stagnation d’eau existaient au droit des zone les plus impactées, que l'ensemble de ces éléments conduisaient à une forte probabilité de mouvements de la structure de la maison liées à la typologie du sol (argiles) et à sa réaction vis-à-vis d’une humidité non contrôlée.
S'agissant des causes de ces 5 désordres, l'expert judiciaire a indiqué que les fondations avaient été réalisées avec une étude de sol mentionnant que la nature de celui-ci était sans argiles, alors que le diagnostic géotechnique réalisé par la société AQUITERRA le 30 septembre 2010 indiquait un sol d'assises en argile bariolée moyennement raide (argiles gonflantes), précisait que les désordres constatés avaient été générés par des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sensibilité hydriques des sols d'assises (argiles très plastiques) et, en tant que facteurs aggravants, par une absence ou non-conformité du chainage vertical du poteau sud-ouest de la terrasse et la présence d'eaux captives à la base des fondations de la zone Nord du pavillon et dans le vide sanitaire du garage, vraisemblablement lié à une absence de gestion des eaux de ruissellement en phase chantier. L'expert judiciaire a précisé que selon un rapport établi par la société DMS en date du 11 mai 2011, le réseau d'eau pluviales était cassé sur l'emprise du terrain de Monsieur [T] et provoquait une mise en charge partielle du réseau à l'angle sud ouest de la maison.
Ces éléments conjugués conduisaient à des mouvements importants de la structure du bâtiment qui entrainaient des fissures en façade, un décollement du poteau de l’auvent sud et des franches cassures sur les maçonneries du soubassement du vide sanitaire.
L'expert judiciaire a relevé l'existence de malfaçons d'exécution par absence de prise en compte de la carte géologique et d'étude de sol adaptée pour la réalisation des fondations de l'ouvrage et absence de mise en œuvre d'une tranchée drainante en amont du bâtiment, de vices de conception par absence de même de prise en compte d e la carte géologique et d'étude de sol adaptée pour la réalisation des fondations de l'ouvrage et absence de conception d'une tranchée drainante en amont du bâtiment.
Il a rejeté un défaut d'entretien et d'autres causes des désordres, indiquant que les eaux de ruissellement venant de la voie communales étaient convenablement recueillies et ne diffusaient pas dans le jardin et que si la structure de la chaussée au droit de l'avaloir était détruite, les eaux captées étaient malgré tout dirigées vers les canalisations de l'assainissement et ne diffusaient pas dans le terrain de Monsieur [T].
Il a précisé que les fondations n'assuraient pas leur rôle et que les maçonneries de soubassement étaient parfois fendues, que de l'eau était stagnante en fond de vide sanitaire ou à l'altitude des fondations et qu'en conséquence la structure du bâtiment n'était plus convenablement assurée.
S'agissant de la fissure au niveau du premier pilier de la terrasse couverte, l'expert judiciaire a constaté un décollement important du pied de poteau de la terrasse couverte (désordre numéro 3). Il a relevé au titre de malfaçons les mêmes que précédemment, à savoir, des fondations non adaptées qui n’ont pas été réalisées suivant une étude de sol qui aurait pris en compte les spécificités du sol (argile) et une absence de mise en œuvre d’un drainage périphérique permettant de canaliser les eaux de ruissellement et de protéger les soubassements et fondations de la maison, mais également un réseau d'eaux pluviales cassé au droit de la terrasse provoquant l'hydratation accidentelle et la plastification des argiles assisses de la fondation de l'angle de la terrasse.
Concernant les causes, il a retenu de même que pour les désordres précédents, que les fondations avaient été réalisées avec une étude de sol mentionnant que la nature du sol était sans argile et l'absence de conception et de mise en œuvre d'une tranchée drainante en amont du bâtiment mais également que le réseau d'eaux pluviales était cassé. Il a exclu d'autres causes, exposant de même que précédemment que les eaux de ruissellement venant de la voie communale étaient convenablement recueillies au droit de l'avaloir situé au droit du garage de la propriété
N° RG 21/00380 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VCUJ
L'expert judiciaire a conclu que l'ensemble des désordres provenait du mouvement de la structure de la maison consécutif aux fondations mal traitées.
L’expert a conclu que l’ensemble de ces désordres compromettaient la solidité de l’ouvrage, « la structure des bâtiments n’étant plus convenablement assurée », outre sa destination, le dommage entraînant l’impossibilité de jouir pleinement de l’ouvrage en ce que les mouvements de la structure induisaient des fissurations diverses et des jeux entre les plinthes et le sol.
Les désordres qui touchent à la structure de l'immeuble, portent effectivement atteinte à sa solidité, et sont susceptibles de le rendre impropre à sa destination de maison d'habitation. Il n'est en outre pas contesté que ces désordres n'étaient pas apparents à la réception et sont apparus ensuite, les premiers désordres ayant été signalé en novembre 2009 tel que relevé par l'expert judiciaire et de manière certaine le 19 avril 2010, date de la déclaration de sinistre. Il s'agit ainsi de désordres de nature décennale.
La SAS MAISONS MCA qui a participé à l'ouvrage et notamment à la réalisation d'une étude de sol, à la conception des fondations et des murs et qui, s'agissant de l'exécution des ouvrages, qui répond de son sous-traitant vis à vis du maître de l'ouvrage et ne peut s'exonérer de sa responsabilité vis à vis de celui-ci en invoquant une faute du sous-traitant, en est responsable de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civile.
La SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement SA AVIVA ASSURANCES fait valoir que ses garanties ne trouveraient pas à s’appliquer dans la mesure où il résulterait des conditions générales du contrat souscrit par la SA MAISONS MCA que « seules les activités mentionnées aux conditions particulières et aux éventuels avenants sont couvertes par le présent contrat », et que, dès lors que des désordres ont été imputés en partie à la société TOULLEC, titulaire du lot VRD, qui a conclu son marché directement avec Monsieur [T], ces travaux ne faisant pas partie de l’assiette des garanties souscrites auprès d’elle, elle ne devrait pas sa garantie pour les désordres. Cependant, dans la mesure où son assuré la SAS MAISONS MCA, a participé à l'ouvrage et où il s'agit de désordres de nature décennale, elle doit réparation des entiers désordres sans qu'un partage de responsabilité ne puisse être prononcé à ca stade. La SA ABEILLE IARD & SANTE doit ainsi sa garantie à son assuré en application de l'article L. 241-1 du code des assurances en tant qu'assureur décennal et en tant qu'assureur dommages-ouvrage sur le fondement de l’article L 242-1 du Code des assurances.
La SAS MAISONS MCA et la SA ABEILLE IARD & SANTE seront ainsi condamnées in solidum à indemniser Monsieur [T] du montant des travaux réparatoires, sur le fondement des articles 1792 du codec civil et L 124-3 du code des assurances.
S’agissant des travaux réparatoires, l’expert s'est appuyé sur une note rédigée par la société AQUITERRA qui prévoit un remplissage et un blocage des lézardes et un confortement des zones affectées au moyen d’une amélioration des sols d’assise par injection de résine expansive. Il a préconisé en outre la réalisation d’un drain périphérique autour de la maison afin de capter les eaux de ruissellement et la reprise du réseau eaux pluviales extérieur cassé.
L'expert a également intégré dans le montant des réparations la réalisation d’une étude de sol, la création d’une trappe d’accès au vide-sanitaire, le colmatage autour des passages de réseaux dans le vide sanitaire et le pompage des eaux stagnantes, ainsi que la reprise des sols extérieurs détériorés.
La réparation du préjudice doit être intégrale et l'ensemble de ces postes est nécessaire à la reprise des désordres provoquant des mouvements de la structure de la maison.
L’expert judiciaire a évalué le coût des travaux réparatoires à la somme de 69.444 € TTC, évaluation que rien ne remet en cause
Chaque responsable ayant participé à la réalisation d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité. En conséquence, la SA MAISONS MCA et la SA ABEILLE IARD & SANTE seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [T] la somme de 69 444 euros en réparation des désordres, somme qui sera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, le 22 janvier 2018, jusqu’au présent jugement, et, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement en application de l'article 1153-1 du code civil et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil.
La SA ABEILLE IARD & SANTE sera condamnée à relever indemne son assuré, la SAS MAISONS MCA, de cette condamnation.
S'agissant d'une garantie décennale, elle sera autorisée à lui opposer sa franchise contractuelle et la SAS MAISONS MCA sera condamnée à lui rembourser le montant de celle-ci.
Sur les recours :
Les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 du code civil s’ils ne le sont pas.
La SAS MAISONS MCA et la SA ABEILLE IARD & SANTE sollicitent toutes deux d'être relevées indemnes de leur condamnation par Monsieur [T] à hauteur de 10%, se fondant sur une part de responsabilité imputée à la société TOULLEC par l'expert judiciaire.
L'expert judiciaire a effectivement proposé des partages de responsabilité dans lesquels une part de responsabilité revenait à la société TOULLEC.
Cependant, les recours entre responsables étant limités à la part de chacun des constructeurs présents à la procédure dans la réalisation du préjudice, aucune part de responsabilité ne peut être retenue à l'encontre de celle-ci dans le cadre des recours formulés.
En outre, Monsieur [T] n'étant pas un constructeur, pour qu'une part de responsabilité soit retenue à son encontre, il faut démontrer pour le locateur d’ouvrage la cause étrangère ou la force majeure, ou l'immixtion fautive du maitre d'ouvrage, sa faute ou sa mauvaise utilisation de l’ouvrage
Or, en dehors du fait que celui-ci a eu recours directement à la société TOULLEC, ce qui n'est en rien constitutif d'une faute, la SAS MAISONS MCA et la SA ABEILLE IARD & SANTE ne démontrent et ne soutiennent même la réalisation d'aucune faute de sa part, d'aucune immixtion, ingérence ou autre comportement ou action qui aurait entraîné un préjudice et contribué au dommage, ce que ne relève pas non plus l'expert judiciaire.
N° RG 21/00380 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VCUJ
En conséquence, la SAS MAISONS MCA et la SA ABEILLE IARD & SANTE seront déboutées de leur demande de relevé indemne à son encontre.
La SAS MAISONS MCA et la SA ABEILLE IARD & SANTE formulent également chacune un recours à l'encontre de l'EURL MONTEIRO CONSTRUCTIONS et la SMA SA.
L'expert judiciaire a retenu qu'il pouvait être reproché à la SAS MAISONS MCA l’absence de prise en compte de la carte géologique, l’absence d’étude de sol adaptée pour la réalisation des fondations de l’ouvrage, pour ne pas avoir remarqué que le sol était argileux alors que la présence d’argiles était visible lors des fouilles et l'absence de conception d’une tranchée drainante en amont du bâtiment. Il indique que cela relève à la fois de vices de conception, malfaçons et d'un défaut de surveillance.
Il a également retenu qu'il pouvait être reproché à l'EURL MONTEIRO CONSTRUCTIONS une part dans la survenue des désordres pour ne pas avoir géré les eaux de ruissellement en phase de chantier.
Il propose, en incluant la société TOULLEC, un partage de responsabilité à hauteur de 80 % à l’encontre de la société MCA, 10% à l’encontre de la société MONTEIRO et 10% à l’encontre de la société TOULLEC pour les désordres 1, 2, 4 et 5, à hauteur de 50% pour la SA MAISONS MCA et 50% pour la société TOULLEC pour le désordre 3 ( fissure au piler de la terrasse couverte ) et ne propose pas de partage de responsabilité pour le désordre 6 .
La SA MAISONS MCA fait valoir qu'elle doit être totalement relevée indemne par son sous-traiant aux motifs de ce qu'elle a sous traité l'ensemble des travaux litigieux et que celui-ci était tenu notamment aux termes du contrat de sous-traitance d'une obligation de conseil et de résultat vis à vis d'elle.
L'EURL MONTEIRO CONSTRUCTIONS et la SMA SA font valoir que la première n'a commis aucun manquement dans la mesure où elle n'a pas choisi le mode constructif et où elle conteste en outre être à l'origine de la présence d'eaux captives à la base des fondations.
Il ressort des termes du contrat de sous-traitance conclu avec l'EURL MONTEIRO CONSTRUCTIONS que l'entreprise sous-traitante s'engage à exécuter ses travaux conformément aux règles de l'art et de la profession (...). A l'exécution, l'entreprise sous-traitante devra provoquer en temps utile la remise de tous les éléments nécessaires et aussi signaler au constructeur tout ce qui serait susceptible de porter préjudice à la bonne exécution, conservation de ses travaux (...). Elle devra aussi vérifier les supports exécutés par les autres corps d'état (... ). L'entreprise sous-traitante, compte tenu de ses pouvoirs de direction et de commandement sera seul garante de la bonne exécution et conservation de ses ouvrages (.. ). C'est elle qui dirige assume, et surveille ses travaux (...).”
Contrairement à ce qu'indique l'expert, dont les conclusions ne lient pas le juge, la responsabilité de l'EURL MONTEIRO CONSTRUCTIONS dans la réalisation du dommage ne se limite pas à la question de présence d'eau captive à la base des fondations, dans la mesure où elle a réalisé les fondations dont le mode ne correspondait pas aux caractéristiques du sol argileux alors même que ces caractéristiques étais visibles comme l'a relevé l'expert. Professionnelle de la construction tenue à une obligation de résultat envers l'entreprise l'ayant mandaté, elle était tenue de réaliser un ouvrage exempt de vice et en acceptant de réaliser des fondations inadaptées, elle a manqué aux obligations contractuelles ci-dessus rappelées et à son obligation de résultat. S'agissant de la gestion des eaux de ruissellement, l'EURL MONTEIRO CONSTRUCTIONS fait valoir que les eaux captives ne seraient pas de son fait mais de celui de la société TOULLEC en charge du lot VRD, ce qui aurait été mis en évidence par le rapport réalisé par la société AQUITERRA le 30 septembre 2010, ainsi que de celui de la SAS MAISONS MCA qui n'a pas réalisé d'ouvrage de drainage. Outre le fait qu'aucune des parties ne produit le rapport de la société AQUITERRA, ce ne sont pas les conclusions auxquelles est parvenu l'expert judiciaire après étude de ce rapport et les simples affirmations de l'EURL MONTEIRO CONSTRUCTIONS sont insuffisantes à les remettre en cause. Quant à la non réalisation d'un drainage, cela ne remet pas en cause également les conclusions de l'expert quant à la mauvaise gstion des eaux de ruissellement, l'EURL MONTEIRO CONSTRUCTIONS se devant de réaliser un ouvrage sans vice et de ne pas laisser d'eau captive à la base des fondations ou encore de relever l'absence de drainage adapté au terrain et de ne pas réaliser un ouvrage dans ces conditions. L'EURL MONTEIRO CONSTRUCTIONS a ainsi pour l'ensemble de ces manquements engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de la SAS MAISONS MCA.
Cependant, la SAS MAISONS MCA était chargée de la conception de l'ouvrage. En réalisant une étude de sol insuffisante qui n'a pas permis l'adaptation du mode constructif des fondations aux caractéristiques réelles du sol et en ne prévoyant pas la réalisation d'un drainage rendu nécessaire par l'environnement de la construction, elle a commis des manquements qui ont participé dans des proportions importantes au préjudice et engagent sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de son sous-traitant. En outre, si ce sous-traitant était chargé de la surveillance de ses propres travaux, cela n'exonère pas la SA MAISONS MCA de ses propres obligations de surveillance vis-à-vis de lui. En laissant l'EURL MONTEIRO CONSTRUCTIONS exécuter un mode de fondations inadapté alors que la nature du sol était visible et alors que ces travaux concernent l'un des éléments les plus fondamentaux de la construction, elle a manqué à son devoir de surveillance et a également commis un manquement à ce titre vis à vis de son sous-traitant. La responsabilité contractuelle de la SA MAISONS MCA est ainsi engagée vis-à-vis de l'EURL MONTEIRO CONSTRUCTIONS.
Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun dans l'ensemble des désordres sera fixée ainsi :
70 % pour la SAS MAISONS MCA ;
30 % l'EURL MONTEIRO CONSTRUCTIONS
En conséquence, eu égard aux recours formés :
L’EURL MONTEIRO CONSTRUCTION et la SMA SA seront condamnées in solidum à garantir et relever indemne la SAS MAISONS MCA à hauteur de 30%.
L’EURL MONTEIRO CONSTRUCTION et la SMA SA seront condamnées in solidum à garantir et relever indemne la S.A ABEILLE IARD & SANTE à hauteur de 30%.
Sur le préjudice de jouissance :
Monsieur [T] sollicite une indemnisation au titre du préjudice de jouissance au motif en premier lieu qu'il a subi depuis le mois de novembre 2009 des fissures en façade de sa maison la rendant inesthétique et étant de plus traversantes et visibles à l’intérieur de son domicile.
L'expert judiciaire a indiqué que les fissures provenant des défauts d’assises des fondations « provoquent un préjudice aux occupants de la maison depuis leur apparition en novembre 2009 ». Il a également indiqué dans le corps de son expertise que les mouvements de la structure induisaient des fissurations diverses et des jeux entre les plinthes et le sol, ce qui était susceptible de rendre l'ouvrage impropre à destination tel que retenu ci-dessus.
Cependant, le caractère inesthétique des façades ne prive pas Monsieur [T] de la jouissance de son habitation. En outre et alors qu'il ne produit pas de photographies de l'intérieur de la maison et en l'absence de plus d'éléments, il n'est pas établi que les fissurations et les jeux du sol aient entrainé l'impossibilité de jouir de la maison ou ne serait-ce que partiellement, une restriction à son usage, et il n'y a pas lieu d'accorder l'indemnisation d'un préjudice de jouissance à ce titre.
Monsieur [T] fait en outre valoir qu'il va devoir subir d’importants travaux réparatoires pendant plus d’un mois. L'expert judiciaire a évalué la durée totale des travaux de reprise à 28,5 jours. Eu égard à l'importance et à la durée des travaux qui vont effectivement être de plus d'un mois, ces travaux vont effectivement causer un préjudice de jouissance.
Enfin, Monsieur [T] fait valoir qu'il a subi un préjudice de jouissance lié à l’attitude de la S.A ABEILLE IARD & SANTE en tant qu' assureur dommages ouvrage, qui a contesté et minimisé les désordres, le contraignant à se rendre à de nombreuses réunions d’expertise, amiables ou judiciaires. Ces éléments ne relèvent cependant pas du préjudice de jouissance dans la mesure où ils ne restreignent pas l'usage du bien.
Au final, le montant de la réparation du préjudice de jouissance subi par Monsieur [T] tenant compte des éléments exposés ci-dessus sera fixé à la somme de 3000 euros que la SAS MAISONS MCA sera condamnée à lui payer, avec intérêts à la date du présent jugement en application de l'article 1153-1 du code civil et capitalisation en application de l'article 1154 du code civil.
La S.A ABEILLE IARD & SANTE fait valoir que sa garantie n'est pas due pour le préjudice de jouissance, ce que conteste la SAS MAISONS MCA, faisant valoir notamment qu'il appartient à l'assureur de prouver ses limitations de garantie.
La S.A ABEILLE IARD & SANTE produit un avenant au contrat d'assurance des constructeurs de maisons individuelles signé par la SAS MAISONS MCA à effet du 1er janvier 2009 qui renvoie aux conditions générales 4151-01.09, aux termes duquel sont garantis les dommage immatériels consécutifs. Le lexique des conditions générales 4151-01.09 visées définit le préjudice immatériel garanti comme « tout préjudice pécuniaire résultant d’une privation de jouissance totale ou partielle d’un bien ou d’un droit, de la perte d’un bénéfice, de la perte de clientèle, de l’interruption d’un service ou d’une activité ». Les conditions particulières du contrat souscrit le 1er mai 2001 signées par la SAS MAISONS MCA le 11 mai 2001 renvoient pour leur part aux conditions générales 4151-11-2000 qui comportent la même définition du préjudice immatériel. Enfin, les conditions particulières souscrites par la SAS MAISONS MCA le 18 janvier 2016 renvoient aux conditions générales 4151-1014 qui définissent de même le préjudice immatériel. En conséquence, il est établi que la SAS MAISONS MCA avait connaissance des conditions générale, et, quel que soit le mode de déclenchement de la garantie, il en résulte que le préjudice de jouissance qui ne correspond pas au préjudice immatériel garanti est exclu du bénéfice de la garantie. Ainsi, le contrat souscrit auprès de la S.A ABEILLE IARD & SANTE ne garantissant que les conséquences pécuniaires du dommage, soit celles qui engendrent une dépense ou une perte financière et non celles qui se traduisent simplement par un équivalent en argent, la garantie de cet assureur ne portera pas sur le préjudice de jouissance.
Ainsi, Monsieur [T] sera débouté de sa demande de condamnation à l'encontre de la S.A ABEILLE IARD & SANTE au titre du préjudice de jouissance et la SAS MAISONS MCA sera déboutée de sa demande de relevé indemne à l'encontre de la S.A ABEILLE IARD & SANTE au titre de ce préjudice.
La SMA SA ne conteste pas devoir sa garantie au titre du préjudice de jouissance.
Eu égard au partage de responsabilité établi ci-dessus et aux recours, l’EURL MONTEIRO CONSTRUCTION et la SMA SA seront condamnées in solidum à garantir et relever indemne la SAS MAISONS MCA de cette condamnation à hauteur de 30%.
Sur les frais de déménagement et de relogement :
Monsieur [T] fait valoir qu'eu égard à la nature des travaux de reprise, il devra déménager durant ceux-ci et sollicite l'octroi d'une somme de 2846,40 euros à ce titre outre celui d'une somme de 2000 euros pour des frais de relogement durant la durée des travaux.
Cependant, les travaux décrits par l'expert ne concernent pas l'intérieur de la maison et aucun autre élément n'est produit permettant d 'établir la nécessité d'un déménagement et d'un relogement. En conséquence, Monsieur [T] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes annexes :
La SAS MAISONS MCA et la SA ABEILLE IARD & SANTE, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris ceux du référé et de l'expertise judiciaire.
Au titre de l'équité, elles seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [T] la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SA ABEILLE IARD & SANTE sera condamnée à relever indemne son assuré, la SAS MAISONS MCA, de ces condamnations.
Eu égard au partage de responsabilité établi ci-dessus et aux recours, l’EURL MONTEIRO CONSTRUCTION et la SMA SA seront condamnées in solidum à garantir et relever indemne la SAS MAISONS MCA de ces condamnations à hauteur de 30% et à garantir et relever indemne la S.A ABEILLE IARD & SANTE de ces condamnations à hauteur de 30%.
L'exécution provisoire n'était pas de droit à la date de l'assignation au fond et, n'étant pas demandée, elle ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
CONDAMNE in solidum la SAS MAISONS MCA et la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 69 444 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres, somme qui sera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 22 janvier 2018, jusqu’au présent jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement et capitalisation.
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE à garantir et relever indemne la SAS MAISONS MCA de cette condamnation.
AUTORISE la SA ABEILLE IARD & SANTE à opposer à la SAS MAISONS MCA sa franchise contractuelle et CONDAMNE la la SA MAISONS MCA à lui rembourser le montant de cette franchise.
CONDAMNE in solidum l’EURL MONTEIRO CONSTRUCTION et la SMA SA à garantir et relever indemne la SAS MAISONS MCA de cette condamnation à hauteur de 30%.
CONDAMNE in solidum l’EURL MONTEIRO CONSTRUCTION et la SMA SA à garantir et relever indemne la S.A ABEILLE IARD & SANTE de cette condamnation à hauteur de 30%.
CONDAMNE la SAS MAISONS MCA à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 3000 euros en réparation du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement et capitalisation.
CONDAMNE l’EURL MONTEIRO CONSTRUCTION et la SMA SA à garantir et relever indemne la SAS MAISONS MCA de cette condamnation à hauteur de 30%.
CONDAMNE in solidum la SAS MAISONS MCA et la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE à garantir et relever indemne la SAS MAISONS MCA de cette condamnation.
CONDAMNE in solidum l’EURL MONTEIRO CONSTRUCTION et la SMA SA à garantir et relever indemne la SAS MAISONS MCA de cette condamnation à hauteur de 30%
CONDAMNE in solidum l’EURL MONTEIRO CONSTRUCTION et la SMA SA à garantir et relever indemne la S.A ABEILLE IARD & SANTE de cette condamnation à hauteur de 30%.
DEBOUTE la SAS MAISONS MCA et la SA ABEILLE IARD & SANTE de leur demande tendant à être garanties et relevées indemne de toute condamnation par Monsieur [B] [T].
DEBOUTE Monsieur [B] [T] du surplus de ces demandes.
DEBOUTE l'ensemble des parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE in solidum la SAS MAISONS MCA, la SA ABEILLE IARD & SANTE aux dépens, en ce compris ceux du référé et de l'expertise judiciaire.
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE à garantir et relever indemne la SAS MAISONS MCA de cette condamnation.
CONDAMNE in solidum l’EURL MONTEIRO CONSTRUCTION et la SMA SA à garantir et relever indemne la SAS MAISONS MCA de cette condamnation à hauteur de 30%
CONDAMNE in solidum l’EURL MONTEIRO CONSTRUCTION et la SMA SA à garantir et relever indemne la S.A ABEILLE IARD & SANTE de cette condamnation à hauteur de 30%.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,