Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Vanessa PINTO
Copie conforme délivrée
le :
à :Me Vivien BLUM
Copie conforme délivrée
le :
à :Me Déborah JOURNO-ELBAZ
Copie conforme délivrée
le :
à :Me Karène BIJAOUI-CATTAN
Copie conforme délivrée
le :
à :Me Pierre VAN DER MADE
Copie conforme délivrée
le :
à :Me Alexis SOBOL
Copie conforme délivrée
le :
à :Me Pascale BIKARD
Copie conforme délivrée
le :
à :Me Magali GREINER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 22/04140 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXA3L
JONCTION AVEC LE DOSSIER N°RG : 24/1833
N° MINUTE :
2/25
JUGEMENT
rendu le jeudi 20 novembre 2025
DEMANDEURS
Madame [L] [T], demeurant [Adresse 4], ayant pour conseil Me Vanessa PINTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0055
non comparante
Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 4], ayant pour conseil Me Vanessa PINTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0055
non comparant
S.A.S.U. KWON, dont le siège social est sis [Adresse 4], ayant pour conseil par Me Vivien BLUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P570
non comparante
Décision du 20 novembre 2025
PCP JCP fond - N° RG 22/04140 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXA3L
DÉFENDEURS
S.D.C. DU [Adresse 2]
représentée par Me Déborah JOURNO-ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G700
Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 6], ayant pour conseil Me Karène BIJAOUI-CATTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0613
S.A. BPCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8], représentée par Me Pierre VAN DER MADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076
S.A.R.L. MS AMLIN INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], ayant pour conseil Me Alexis SOBOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2365
non comparante
Madame [M] [N], demeurant [Adresse 6], ayant pour conseil Me Karène BIJAOUI-CATTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0613
non comparante
S.C. BOUTIQUETTES, dont le siège social est sis [Adresse 5], ayant pour conseil Me Pascale BIKARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1890
non comparante
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 7], ayant pour conseil Me Magali GREINER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0025
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 novembre 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice remis à personne et domicile le 13/05/2022, [L] [T] et [U] [C] ont respectivement fait assigner [F] [N] et [M] [E] épouse [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de faire réaliser des travaux dans le logement loué et d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice.
L’affaire était enregistrée sous le numéro RG 22/04140.
Par actes de commissaire de justice des 27/02/2023 et 28/02/2023, [F] [N] et [M] [E] épouse [N] ont assigné en intervention forcée le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet MY SYNDIC, ainsi que la société MS ALIN INSURANCE, la société BOUTIQUETTES, la SASU KWON, et la SA MAAF ASSURANCES.
La procédure était enregistrée sous le numéro RG 23/02353.
Par acte de commissaire de justice remis le 23/01/2024 à personne morale, la SASU KWON a assigné en garantie la SA BPCE IARD.
La procédure était enregistrée sous le numéro RG 24/01833.
Les trois procédures faisaient l’objet de plusieurs renvois, avant d’être examinées à l’audience du 05/09/2025, au cours de laquelle la juge des contentieux de la protection prononçait la jonction des trois procédures sous le même numéro RG 22/04140.
Le sursis à statuer dans l’attente de la délivrance du rapport d’expertise ordonnée en date du 28/03/2023 (RG 23/51835, référé), confiée à [G] [B], expert près de la Cour d’appel de [Localité 9], a été mis d’office dans le débat.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté, demande qu'un sursis à statuer soit prononcé dans l'attente de la finalisation de l’expertise judiciaire.
Les autres parties ne comparaissent pas et ne sont pas représentées.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20/11/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
En vertu des articles 378 et suivants du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. » et « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. ».
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer. Ils ne sont pas tenus de motiver sur ce point leur décision.
En l'espèce, une expertise judiciaire concernant le présent litige est actuellement en cours.
Il convient donc de surseoir à statuer sur les demandes des parties dans l'attente de la finalisation de l’expertise judiciaire en cours, et ce afin d’assurer une bonne administration de la justice.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputé contradictoire et en premier ressort,
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, ordonnée en date du 28/03/2023 (RG 23/51835, référé) et initialement confiée à [G] [B] par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS ;
DIT que la durée du sursis à statuer est fixée à un an à compter du prononcé de la présente décision ;
DIT qu’à la survenance de l’évènement motivant le sursis à statuer ou à l’expiration du temps fixé, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire,
Ainsi fait et jugé à [Localité 9], le 20 novembre 2025.
La Greffière La Juge
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