Texte intégral
ARRET
N°304
[I]
[Y]
C/
MDPH DU NORD
EW
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 MAI 2022
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N° RG 19/06425 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HOZJ
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE - POLE SOCIAL - DE LILLE EN DATE DU 21 juin 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [P] [I] intervenant en qualité de représentant légal de son fils [I] [J] né le 14/07/2005
27 Allée des anémones
59830 CYSOING
Madame [C] [Y] épouse [I] intervenant en qualité de représentant légal de son fils [I] [J] né le 14/07/2005
27 allée des Anémones
59830 CYSOING
Comparants en personne
ET :
INTIME
MDPH DU NORD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
21 rue de la Toison d'Or
CS 30351
59669 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX
Non représentée
Convoquée par lettre recommandée le 02 juillet 2021 dont l'accusé de réception a été tamponné le 08 juillet 2021
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Février 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Mai 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 mai 2022, le délibéré a été prorogé au 19 mai 2022.
Le 19 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 21 juin 2019 par lequel le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Lille , statuant dans le litige opposant Monsieur et Madame [P] et [C] [I] à la MDPH du Nord a :
- déclaré recevable la demande de Monsieur et Madame [P] et [C] [I]
- rejeté la demande de complément de 6ème catégorie d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé
- condamné Monsieur et Madame [P] et [C] [I] aux dépens,
Vu l appel relevé le 6 août 2019 à l'encontre de ce jugement par Monsieur et Madame [P] et [C] [I]
Vu l'ordonnance rendue le 25 août 2020 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire , désignant le Docteur [D] [L] en qualité de médecin consultant et le rapport déposé par celle-ci le 2 mars 2021,
Vu les observations écrites déposées le 7 août 2019 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur et Madame [P] et [C] [I] intervenant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [J] [I], né le 14 juillet 2005, prient la cour de:
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a refusé l'attribution du complément de sixième catégorie de l'AEEH de base pour la période du 1/12/2018 jusqu'au 30/11/20 en faveur de l'anfant [J],
Vu la non représentation à l'audience de la Maison Départementale des Personnes handicapées du Nord ( MDPH), bien que que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec avis de réception du 8 juillet 2021,
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SUR CE LA COUR
Monsieur et Madame [P] et [C] [I] ont formé le 3 mai 2018 une demande de renouvellement d'allocation d'éducation d'enfant handicapé ( AEEH) et de complément d'allocation auprès de la MDPH du Nord en faveur de leur fils [J] né le 14 juillet 2005.
Cette demande a fait l'objet le 3 mai 2018 d'un accord de renouvellement d'allocation d'éducation d'enfant handicapé ( AEEH) sur la base d'un taux d'incapacité de 80%.
Le complément de 3ème catégorie antérieurement obtenu a été reconduit.
Monsieur et Madame [P] et [C] [I] ont formé un recours à l'encontre de cette décision, faisant valoir que le handicap de leur fils nécessitait une présence permanente d'un des deux parents et ont sollicité l'attribution d'un complément de sixième catégorie.
Par jugement dont appel, le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Lille a rejeté la demande de Monsieur et Madame [P] et [C] [I], au motif que si les pièces produites mettaient en exergue les difficultés de comportement de l'enfant et la nécessité d'une surveillance , il n'était cependant pas démontré que cette surveillance revêtait un caractère permanent et exceptionnel pouvant justifier un complément de sixième catégorie.
Monsieur et Madame [P] et [C] [I] concluent à l'infirmation de la décision déférée et à l'attribution d'un complément de sixième catégorie de d'allocation d'éducation d'enfant handicapé pour la période du 1/12/2018 jusqu'au 30/11/20.
Ils exposent que leur enfant présente des troubles sévères du langage et de la communication, des difficultés importantes de compréhension et d'autonomie, qu'il a un taux d'incapacité de 80%, qu'il est titulaire d'une carte d'invalidité avec la mention « besoin d accompagnement » et d 'une carte de stationnement.
Ils font valoir que les pièces médicales qu'ils produisent établissent le handicap de leur enfant , et les contraintes permanentes de surveillance et soins quotidiens qu'il nécessite.
Ils indiquent que [J] s'endort tard , avec des réveils nocturnes violents , nécessitant la garde ou une permanence dans sa chambre, qu'il peut présenter des troubles du comportement auto et hétéro agressifs qui nécessitent une surveillance permanente dans le milieu familial, et qu'actuellement un des parents doit rester au rez de chaussée la nuit en raison de la fréquence des insomnies de l'enfant sur fond de réveils violents.
Ils précisent que les comportements violents de [J] se sont manifestés principalement par des coups portés à la tête, qu'ils se sont généralisés à l'IME où il est scolarisé de jour à partir d'octobre 2014 et se sont amplifiés, ce que confirment la psychologue, l'éducatrice référente et le neuro pédiâtre de l'IME.
Ils ajoutent que [J] doit être accompagné dans tous les actes de la vie quotidienne, qu'il ne sait ni s'habiller, ni faire sa toilette, qu'il faut le changer car il n'a pas la maîtrise de ses sphincters, et qu'il doit être accompagné à l'école sur une civière, avec la surveillance permanente d'un ambulancier.
Ils soutiennent qu'en raison des conséquences liées à la gravité du handicap de [J], il serait impossible que les deux parents exercent une activité professionnelle.
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Il résulte de l'article R 541-2 du code de la sécurité sociale que pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation d'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées , au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté , dans une des six catégories prévues.
L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L 541-1 est apprécié par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les interessés, la réduction d'activité professionnelle, d'un ou des parents, ou sa cessation, ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée.
Est classé en 6° catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint les parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internant par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.
Pour l'application de cet article, l'activité à telmps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
En l'espèce, il ressort des pièces versées que l'enfant [J] présente un trouble envahissant de développement de type autistique sévère, à l'origine d'une déficience intellectuelle, de troubles du comportement avec hétéro-agressivité et destruction d'objets.
Il présente des difficultés du langage, des troubles du sommeil et de l'attention, et n'a aucune autonomie.
Il est scolarisé en IME durant 4,5jours par semaine, uniquement en journée durant la période en cause.
Aux termes de son rapport en date du 2 mars 2021 , le docteur [D] [L] indique: » il est indéniable que selon les documents médicaux communiqués, l'état de santé de [J] nécessite une présence adulte permanente à temps plein aupès de lui; l'évolution prévisible est une tendance à la stabilisation de cet état ou l'aggravation, mais en aucun cas l'amélioration...CONCLUSION: à la date du 3 mai 2018, Monsieur et Madame [I] étaient en droit de percevoir un complément d'allocation de 6ème catégorie... ».
En considération de l'avis du médecin consultant et des pièces versées, en particulier des certificats en date des 31 mai 2019 et 6 juin 2019 des Docteur [M] et [E] indiquant que le jeune [J] nécessite une surveillance permanente, il apparaît que les jours durant lesquels [J] restait au domicile de ses parents au cours de la période litigieuse, nécessitaient une surveillance et des soins tels que des changes liés à ses problèmes sphinctériens assurés par ses parents de jour et de nuit, et ne leur permettant pas de se reposer ni de se consacrer à d'autres activités sur de longues plages diurnes ou nocturnes.
Si la surveillance et les soins étaient en partie assurés par le personnel de l'IME, la mère de l'enfant devait se rendre entièrement disposnible pour son fils en dehors des horaires de prise en charge , ce qui ne lui permettait pas d'exercer une activité professionnelle.
Il en résulte qu'à la date de la demande, Monsieur et Madame [P] et [C] [I] étaient en droit de percevoir le complément d'AEEH de catégorie 6 du 1/12/2018 au 30/11/20 durant les jours pendants lesquels [J] n'était pas pris en charge à l'IME .
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
La décision déférée sera en revanche confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de complément de la sixième catégorie d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé uniquement s'agissant des jours où l'enfant [J] était pris en charge à l'IME.
*Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR , statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME la décision déférée en ce qu'elle a intégralement rejeté la demande de complément de 6ème catégorie d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé formée par Monsieur et Madame [P] et [C] [I] concernant l'enfant [J] au titre de la période du du 1/12/2018 au 30/11/20,
STATUANT A NOUVEAU
DIT que Monsieur et Madame [P] et [C] [I] étaient en droit de percevoir le complément d'AEEH de catégorie 6 du 1/12/2018 au 30/11/20 durant les jours pendants lesquels [J] n'était pas pris en charge à l'IME .
CONFIRME la décision déférée pour le surplus,
CONDAMNE la MDPH du Nord aux dépens
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Le Greffier,Le Président,
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