Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 4 JUIN 2024
Minute N°
N° RG 24/01256 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G72U
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 2 juin 2024 à 11h40
Nous, Alexandre David, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [K]
né le 31 janvier 1999 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
déclarant être né le 7 janvier 2006 à [Localité 4] (Algérie)
déclarant être domicilié à [Localité 2]
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Me Rachid Bouzid, avocat au barreau d'Orléans,
en présence de Mme [D] [S], interpète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE D'INDRE-ET-LOIRE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 4 juin 2024 à 10 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 2 juin 2024 à 11h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours à compter du 2 juin 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 3 juin 2024 à 11h00 par M. [N] [K] ;
Vu les observations et pièces de la préfecture d'Indre-et-Loire reçues au greffe le 3 juin 2024 à 15h31 ;
Après avoir entendu :
- Me Rachid Bouzid, en sa plaidoirie,
- M. [N] [K], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA : « À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Selon les dispositions de l'article L. 741-3 du même code : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur la recevabilité de la requête du préfet
Aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA, « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.[...]»
La requête du préfet aux fins de solliciter une première prolongation exceptionnelle de quinze jours n'est accompagnée ni d'un procès-verbal mentionnant le placement à l'isolement de M. [K], ni d'un extrait du registre portant mention du placement à l'isolement de l'intéressé intervenu le 2 mai 2024 à 21h40. Dans ces conditions, il apparaît que les extraits de registre transmis à l'appui de la requête sont incomplets, ce qui plaçait le juge des libertés et de la détention dans l'impossibilité de savoir que le retenu avait été placé à l'isolement et d'exercer un contrôle sur cette mesure.
Dans ces conditions, la requête est irrecevable, et il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention.
Ce n'est qu'à titre superfétatoire que seront examinés les moyens soulevés par M. [K] relatifs à caractérisation d'un cas de prolongation exceptionnelle .
Sur la caractérisation d'un cas de prolongation exceptionnelle prévu par l'article L. 742-5 du CESEDA
M. [N] [K] rappelle les dispositions résultant de cet article et conteste l'analyse retenue par le premier juge, qui a prolongé exceptionnellement sa rétention administrative pour une durée de 15 jours à compter du 2 juin 2024. Il indique notamment ne pas avoir fait obstruction à son éloignement, et que malgré les diligences accomplies par l'administration, il n'est pas démontré que la délivrance des documents de voyage nécessaires à son éloignement effectif interviendra à bref délai.
S'agissant de la caractérisation d'une menace pour l'ordre public, il indique avoir purgé sa peine, regretter les actes qu'il a commis, et être entré dans un processus de réinsertion.
Sur ce point, la cour rappelle que les dispositions de l'article L.742-5 du CESEDA prévoient plusieurs situations dans lesquelles il est possible de prolonger la rétention administrative de l'étranger, au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4 du CESEDA.
En l'espèce, s'il n'est pas établi que l'intéressé ait fait obstacle à la mise en 'uvre de son éloignement, et que la délivrance d'un laissez-passer consulaire soit susceptible d'intervenir à brève échéance, et ce en raison de l'inertie des autorités consulaires algériennes, l'autorité administrative est en droit de se fonder sur l'urgence absolue ou la menace que représente l'intéressé pour l'ordre public afin de solliciter une telle prolongation, en application du septième alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA.
Pour l'application de cet alinéa, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public.
L'appréciation d'une menace pour l'ordre public doit être faite en considération des risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public. Il y a lieu de considérer que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public.
Il ressort de la fiche pénale de M. [N] [K] que celui-ci a été condamné, le 14 septembre 2022, par le tribunal pour enfants de Tours, à une peine de 2 mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de vol en réunion, et le 18 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Tours à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour usage illicite de stupéfiants et vol en récidive.
Il ressort également du procès-verbal de synthèse de détermination d'âge joint en procédure qu'il est défavorablement connu des services judiciaires, en raison de deux atteintes aux personnes, à savoir des faits de vol aggravé par deux circonstances avec violences commis le 1er mars 2022 et de vol avec violence n'ayant pas entraîné une ITT supérieure à 8 jours commis le 29 décembre 2022, auxquels s'ajoutent de multiples atteintes aux biens, commises entre le 15 décembre 2021 et le 8 juillet 2023.
La réitération de ces infractions démontre que la réinsertion de l'intéressé n'est pas acquise et qu'au contraire, le risque de récidive est bien présent. De plus, ce comportement délictueux s'est également prolongé dans le cadre de sa rétention administrative, puisqu'il a été placé à l'isolement le 2 mai 2024 en raison de violences commises sur des personnes dépositaires de l'autorité publique. Dans ces conditions, l'existence d'une menace à l'ordre public au sens du du septième alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA est caractérisée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [N] [K] ;
DÉCLARONS irrecevable la requête du préfet d'Indre-et-Loire aux fins de prolongation de la rétention de M. [N] [K] ;
ORDONNONS en conséquence la mainlevée de la mesure de rétention administrative de M. [N] [K] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture d'Indre-et-Loire, à M. [N] [K] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Alexandre David, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Alexandre DAVID
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 4 juin 2024 :
La préfecture d'Indre-et-Loire, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [N] [K], copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Rachid Bouzid, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L'interprète L'avocat de l'intéressé
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