Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/00128 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U54L
AFFAIRE :
M. [L] [V]
C/
S.A. SEQENS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juillet 2021 par le Tribunal de proximité de Saint-Germain-En-Laye
N° RG : 11-21-546
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 22/11/22
à :
Me Dominique KAZI TANI
Me Anne-sophie REVERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [V]
né le 03 Décembre 1961 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Maître Dominique KAZI TANI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 573
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012564 du 03/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
S.A. SEQENS Société anonyme d'habitations à loyer modéré
N° SIRET : 582 142 816 RCS NANTERRE
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]'
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Anne-sophie REVERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES
Représentant : Maître Antoine BENOIT-GUYOD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
La société Seqens est propriétaire de l'immeuble situé [Adresse 1]. Le 2 mars 2021, elle a sommé les occupants du logement n°134 de l'escalier D de justifier de leur identité et de leur titre.
Par actes d'huissier de justice délivrés le 17 mai 2021, la société Seqens a assigné MM [L] [V], [P] [V] et [N] [V] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye aux fins de voir :
- ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants sans droit ni titre présents sur les lieux, avec l'assistance du commissaire de police et de la force armée, sous astreinte quotidienne de 100 euros sans délai ni trêve hivernale,
- fixer une indemnité d'occupation de 600,37 euros à compter du 12 février 2021 et les condamner in solidum au paiement de la somme de 1 543,80 euros,
- ordonner la séquestration des meubles à leurs frais,
- ordonner l'exécution provisoire,
- les condamner aux dépens incluant le coût de la sommation et à une indemnité de procédure de 1 000 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 30 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
- dit que MM. [L] [V], [P] [V] et [N] [V] étaient occupants sans droit ni titre du logement n°134 escalier D, bâtiment R sis [Adresse 1],
- dit que, faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l'expulsion de MM. [V], ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef,
- dit qu'en application des dispositions des articles L412-1 et suivants, R411-1 et suivants et R412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion sera ordonnée sans délai et sans sursis durant la trêve hivernale et avec le concours d'un serrurier et de la force publique en cas de besoin,
- assorti cette expulsion d'une astreinte quotidienne de 100 euros par jour de retard passé un mois suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné in solidum MM. [V] à allouer à la société Seqens une indemnité d'occupation mensuelle de 413,92 euros en sus des charges à compter du 12 février 2021 et jusqu'à complète libération des lieux,
- condamné in solidum MM. [V] à allouer à la société Seqens une indemnité unique de 300 euros pour les frais irrépétibles,
- condamné ensemble MM. [V] aux dépens incluant le coût de la sommation du 2 mars 2021,
- rappelé que la décision était exécutoire.
Par déclaration reçue au greffe le 7 janvier 2022, M. [L] [V] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 septembre 2022, il demande à la cour :
- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, ses demandes, fins et conclusions,
- d'infirmer le jugement de première instance du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, du 30 juillet 2021,
- de prendre acte de la restitution des clefs, de la libération du logement situé [Adresse 1], et en conséquence,
- débouter la société Seqens de sa demande d'expulsion,
- débouter la société Seqens de ses demandes de condamnation d'astreinte, d'indemnité d'occupation, de frais irrépétibles et dépens,
- à titre subsidiaire de lui accorder des plus larges délais pour se libérer de sa dette.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 11 mai 2022, la société Seqens demande à la cour de :
- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner M. [V] au paiement de la somme de 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] en tous les dépens, tant de première instance que d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 septembre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Il y a lieu de relever à titre liminaire que, faute d'en avoir relevé appel, le jugement rendu le 30 juillet 2021 par le tribunal de proximité de Saint germain en Laye est définitif à l'égard de MM [P] [V] et [N] [V], enfants majeurs de M. [L] [V].
Sur l'appel de M. [L] [V].
- Sur les demandes en principal de M. [V].
M. [L] [V] poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné son expulsion des lieux sous astreinte, en qu'il l'a condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, à une allocation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il fait valoir que le logement a été libéré avant l'expiration du délai d'un mois imparti par le commandement de quitter les lieux qui lui a été signifié le 6 septembre 2021 puisqu'il est locataire d'un logement situé à [Localité 5] en vertu d'un bail signé le 1er octobre 2021.
La société Seqens réplique que l'appelant s'est introduit dans les lieux par effraction, qu'il n'a pas comparu à l'audience de première instance, ni libéré spontanément les lieux malgré la sommation qui lui a été délivrée le 2 mars 2021 et la tentative d'expulsion du 10 septembre 2021, de sorte que l'astreinte dont était assortie la mesure d'expulsion était pleinement justifiée et que c'est précisément en raison de l'astreinte que les lieux ont été libérés le 8 octobre 2021, soit un peu plus d'un mois après la signification du commandement de quitter les lieux. Elle ajoute qu'il est tout à fait légitime que M. [V] qui s'est installé dans les lieux après avoir fracturé la serrure de la porte d'entrée ait été condamné au paiement d'une indemnité d'occupation incluant les provisions sur charges en contrepartie de son occupation illicite, de sorte qu'il doit être condamné au paiement de la somme de 5 322,07 euros selon décompte actualisé au 8 octobre 2021, sous déduction de la somme de 1 462,33 euros au titre des frais inscrits sur son compte locatif et de l'indemnité de 300 euros allouée par le premier juge au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, soit en définitive au paiement de la somme de 3 559,74 euros.
Sur ce,
Le jour où le juge de première instance a statué, M. [L] [V] était sans droit ni titre à occuper les lieux, de sorte que c'est à juste titre qu'il a été fait droit aux demandes formées par la société Seqens relativement à la constatation de l'occupation sans droit ni titre de l'appelant, à son expulsion sous astreinte, à la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation fixée en contrepartie de l'occupation des lieux, au titre des mesures accessoires (article 700 du code de procédure civile et dépens).
Le jugement ne peut donc qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
La société Seqens établit le montant de sa créance locative par le décompte qu'elle produit aux débats, duquel il ressort que M. [L] [V] est bien redevable de la somme de 3 559,74 euros au titre des indemnités d'occupation.
- Sur la demande de délais formée par M. [L] [V].
M. [L] [V] sollicite subsidiairement les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette envers la société Seqens. Il expose à cet effet, être sans emploi, bénéficier du statut de travailleur handicapé depuis le 2 septembre 2021, avoir saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise qui a constaté les 13 juillet et 6 septembre 2022 que sa situation financière était irrémédiablement compromise, et donc décidé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société Seqens ne réplique pas sur ce point.
Sur ce,
Le juge peut, en vertu de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite de tels délais de présenter une offre sérieuse et précise de règlement et d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l'ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l'honorer.
En l'espèce, M. [L] [V] n'explique pas comment il pourrait s'acquitter de sa dette de 3 559,74 euros dans des délais raisonnables, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande, étant observé cependant que, dans la décision rendue le 6 septembre 2022, la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise, après avoir décidé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'endroit de M. [L] [V], a ajouté qu'en l'absence de contestation dans un délai de trente jours, l'effacement des dettes s'imposera aux parties à la date de la décision. Or, il ressort des décisions que M. [L] [V] a déclaré sa dette envers la société Seqens à hauteur de la somme totale de 5 322,07 euros.
Sur les mesures accessoires.
M. [L] [V] doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la société Seqens au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel en condamnant M. [L] [V] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 30 juillet 2021 par le tribunal de proximité de Saint Germain en Laye en toutes ses dispositions,
Déboute en conséquence M. [L] [V] de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [V] à verser à la société Seqens la somme en principal de
3 559,74 euros au titre des indemnités d'occupation, selon décompte arrêté au 8 octobre 2021,
Déboute M. [L] [V] de sa demande de délais,
Condamne M. [L] [V] à verser à la société Seqens la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [V] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la société Seqens conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,