Texte intégral
Arrêt n° 22/00460
27 juin 2022
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N° RG 19/02031 -
N° Portalis DBVS-V-B7D-FC5H
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE
15 juillet 2019
18/00240
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt sept juin deux mille vingt deux
APPELANTS :
M. [J] [F]
73 rue de Savoie
57160 MOULINS LES METZ
Représenté par Me Hanane BEN CHIKH, avocat au barreau de METZ
S.A.R.L. T AND K TRANSPORT prise en la personne de son représentant légal
2 Impasse des Pins
57100 THIONVILLE
Représentée par Me Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE
INTIMÉS :
M. [J] [F]
73 rue de Savoie
57160 MOULINS LES METZ
Représenté par Me Hanane BEN CHIKH, avocat au barreau de METZ
S.A. CONFRATERNELLE D'EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE (CERP) RHIN RHONE MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal
36, rue Albert 1er - CS 40039
90001 BELFORT Cedex
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Laurent GUERDER et Me Magali HOUSSET, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.R.L. T AND K TRANSPORT prise en la personne de son représentant légal
2 Impasse des Pins
57100 THIONVILLE
Représentée par Me Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, substituant la Présidente de Chambre régulièrement empêchée et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
M. [J] [F] a été embauché par la SARL T and K Transport selon contrat à durée déterminée signé le 28 juillet 2018, prenant effet à compter du 30 juillet 2018 et s'achevant le 30 janvier 2019, en qualité de chauffeur-livreur manutentionnaire ouvrier.
M. [F] percevait une rémunération mensuelle brute de 1 549,70 €.
Suite à une promesse d'embauche de la part de la société CERP, M. [F] informait son employeur qu'il mettait fin à son contrat de travail à compter du 23 octobre 2018 inclus.
Par acte introductif enregistré au greffe le 19 novembre 2018 , la SARL T and K Transport a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville aux fins de :
- Condamner solidairement M. [F] et la SA CERP (Confraternelle d'Exploitation et de Répartition Pharmaceutique Rhin Rhone-Méditerranée) à lui verser la somme de 20170,00€ assortie des intérêts au taux légal compter de la demande ;
- Condamner solidairement M. [F] et la SA CERP à lui verser la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement M. [F] et la SA CERP aux éventuels frais et dépens.
M. [F] s'est opposé aux demandes formées à son encontre et a sollicité reconventionnellement la condamnation de la SARL T and K Transport à lui verser 1 511,74 € au titre du reçu pour solde de tout compte non encore versé, outre 1 000,00 € de dommages et intérêts pour retenue abusive, et 1500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA CERP s'opposait également aux demandes formées par la SARL T and K Transport contre elle et sollicitait 3 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Thionville, section commerce, a statué ainsi qu'il suit :
- Déboute la SARL T and K Transport de sa demande de responsabilité solidaire des deux défendeurs;
- Condamne M. [F] à payer la somme de 357,65 € net à la SARL T and K Transport à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de CDD ;
- Condamne la SARL T and K Transport à payer à M. [F] 1 511, 74 € net à titre de paiement de son solde de tout compte, et 1 000,00 € net à titre de dommages-intérêts pour retenue abusive de salaire ;
- Condamne la SARL T and K Transport à payer à M. [F] la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonne, concernant la seule SARL T and K Transport, l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, ce pour l'ensemble des condamnations qui sont prononcées à l'encontre de M. [F] ;
- Laisse à chacune des parties la charge de ses éventuels dépens de l'instance, y compris ceux liés à l'exécution du présent jugement.
Par déclaration formée par voie électronique le 6 août 2019, la SARL T and K Transport a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par déclaration formée par voie électronique le 12 août 2019, M. [F] a régulièrement interjeté appel du jugement.
La jonction des deux procédures introduites par ces deux appels a été ordonnée par décision du 2 décembre 2020.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2020, la SARL T and K Transport demande à la Cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Thionville le 15 juillet 2019, et reprend ses prétentions initiales formées dans le cadre de la première instance.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2019 et portant appel incident, M. [F] demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Thionville en date du 15 juillet 2019 uniquement en ce qu'il a condamné M. [F] à payer à la SARL T and K Transport la somme de 357,65 € net, à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de CDD ;
Statuant à nouveau,
- Débouter la SARL T and K Transport de sa demande de condamnation de dommages-intérêts pour rupture abusive de CDD ;
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Thionville en date du 15 juillet 2019, pour le surplus ;
- Condamner la SARL T and K Transport à lui verser 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens de la procédure en ce pris les éventuels frais d'exécution forcée.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2019, la SA CERP demande à la Cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 15 juillet 2019 par le conseil de prud'hommes de Thionville en ce qu'il a débouté la SARL T and K Transport de ses demandes dirigées à l'encontre de la SA CERP, en tant que de besoin par substitution de motif,
Y ajoutant :
- Condamner la SARL T and K Transport à verser à la concluante la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2020.
Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la rupture abusive du contrat à durée déterminée (CDD)
- Sur l'application des règles prévues en cas de CDD
La SARL T and K Transport demande à ce que soit constatée une rupture abusive par M. [F] de son contrat à durée déterminée signé le 28 juillet 2018, en application des articles L 1243-1 à L 1243-3 du code du travail.
M. [F] soulève l'inapplicabilité de ces dispositions, le CDD invoqué n'ayant pas de caractère définitif du fait de l'absence de visite médicale d'embauche dont l'existence était une condition de validité du contrat de travail au vu d'une clause de celui-ci.
L'examen du contrat de travail à durée déterminée signé entre les parties le 28 juillet 2018 montre que l'article 3 relatif à la période d'essai prévoit que « M. [J] [F] effectuera une période d'essai d'un mois calendaire. Le présent contrat ne deviendra ferme qu'après que le salarié ait satisfait cette période d'essai et lorsqu'il aura satisfait la visite médicale d'embauche ».
Il n'est pas contesté par ailleurs que M. [F] n'a pas été soumis à une visite médicale d'embauche.
Cependant, il ressort des éléments versés aux débats que M. [F] a travaillé effectivement pour la SARL T and K Transport à compter du 30 juillet 2018 et pendant plus de 2 mois soit jusqu'au 20 octobre 2018, qu'il a été payé pour cette période de travail par cette société, et que M. [F] n'a jamais demandé à ce que le contrat soit déclaré non-valide en raison de l'absence de la visite médicale, informant seulement ses collègues par SMS qu'il entendait démissionner pour un autre emploi à compter du 19 octobre 2018.
Dès lors, quand bien même le défaut d'organisation de la visite médicale d'embauche aurait pu engager la responsabilité civile de l'employeur au titre du manquement à son obligation de sécurité, il n'a pas d'incidence sur la validité du CDD litigieux qui a été exécuté par les deux parties pendant deux mois et vingt jours et pour lequel les dispositions prévues aux articles L 1243-1 à 3 du code du travail ont donc vocation à s'appliquer.
- Sur l'existence d'une rupture abusive du CDD
Aux termes de l'article L 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
En outre, par dérogation aux dispositions de l'article L 1243-1, le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l'échéance du terme à l'initiative du salarié, lorsque celui-ci justifie de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée. Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter un préavis dont la durée est calculée à raison d'un jour par semaine compte tenu :
1° De la durée totale du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements, lorsque celui-ci comporte un terme précis ;
2° De la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis.
Le préavis ne peut excéder deux semaines.
En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée signé le 28 juillet 2018 entre les parties portait sur une durée de 6 mois (du 30 juillet 2018 au 30 janvier 2019).
Il est constant et il résulte des attestations de MM. [G] et [N] [O], collègues de travail du M. [F], ainsi que des SMS échangés entre ceux-ci le 19 et le 20 octobre 2020, que M. [F] a rompu ce contrat en informant son employeur oralement le 20 octobre 2018 de ce qu'il ne se présenterait plus à compter du 23 octobre 2018, ayant trouvé un nouveau contrat de travail au sein de la SA CERP.
Dans son courriel daté du 31 octobre 2018 adressé à la SARL T and K Transport, M.[F] invoque l'existence d'une « promesse d'embauche » pour justifier son départ précipité de la SARL T and K Transport, et justifie d'un document établi le 22 octobre 2018 par la SA CERP dans lequel est indiqué que M. [F] bénéficiera de plusieurs contrats à durée déterminée successifs pour remplacement qui couvriront la période allant du 28 octobre 2018 au 28 avril 2019.
M. [F] a ainsi rompu le 20 octobre 2018 son CDD, soit avant l'échéance de celui-ci fixée au 30 janvier 2019, sans pouvoir justifier d'une promesse de CDI au moment de la rupture, ni invoquer d'autre cas de rupture anticipée prévus par les articles sus-visés.
Indépendamment de la durée du préavis de 15 jours qu'il n'a pas respecté, il ne pouvait pas rompre son contrat avec la SARL T and K Transport pour conclure un ou plusieurs CDD quand bien même leur durée dépasserait celle dont il bénéficiait.
En agissant ainsi, M. [F] a bien commis une rupture abusive de son contrat à durée déterminée, de sorte que l'appréciation des premiers juges sur ce point doit être confirmée.
- Sur la solidarité entre M. [J] [F] et la SA CERP
Selon les articles L 1237-2 et L 1237-3 du code du travail, la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages et intérêts pour l'employeur. En outre lorsqu'un salarié ayant rompu abusivement un contrat de travail conclut un nouveau contrat de travail, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l'employeur précédent dans les cas suivants :
1° S'il est démontré que le nouvel employeur est intervenu dans la rupture ;
2° Si le nouvel employeur a engagé un salarié qu'il savait déjà lié par un contrat de travail ;
3° Si le nouvel employeur a continué d'employer le salarié après avoir appris que ce dernier était encore lié à un autre employeur par un contrat de travail. Dans ce cas, sa responsabilité n'est pas engagée si, au moment où il a été averti, le contrat de travail abusivement rompu par le salarié était venu à expiration, soit s'il s'agit de contrats à durée déterminée par l'arrivée du terme, soit s'il s'agit de contrats à durée indéterminée par l'expiration du préavis ou si un délai de quinze jours s'était écoulé depuis la rupture du contrat.
Ces articles font partie du titre III du code du travail (première partie, livre deuxième) intitulé « rupture du contrat à durée indéterminée ».
Aucune disposition ne précisant qu'ils s'appliquent également en cas de contrat à durée déterminée et M. [F] disposant d'un contrat à durée déterminée signé avec la SARL T and K Transport le 28 juillet 2018 dont la rupture est contestée, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a considéré que la solidarité entre le salarié et le nouvel employeur ne pouvait pas s'appliquer pour ce motif.
- Sur le préjudice subi par l'employeur
En application de l'article L 1243-3 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative du salarié en dehors des cas prévus aux articles L 1243-1 et L 1243-2 ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
La SARL T and K Transport demande la réparation d'un préjudice qu'elle estime à 20 170,00 € correspondant au montant de la rémunération de M. [U], gérant de la SARL T and K Transport, du 22 octobre 2018 au 30 janvier 2019 (12 120,00 €), auquel s'ajoute les charges sociales/rémunération (5 450,00 €), et le coût de l'immobilisation du véhicule sprinter-fourgon utilisé par M. [F] dans le cadre de ses fonctions (leasing : 1 800 € ; assurance/leasing : 65 € ; assurance GAN : 735 €).
La SARL T and K Transport indique que son gérant a dû remplacer M. [F] dans ses livraisons et que le véhicule affecté à M. [F] n'a pas été utilisé, M. [U] préférant conserver son propre véhicule plus adapté dans sa taille aux livraisons de M. [F] qu'il devait ajouter aux siennes.
Si seule l'attestation de l'expert-comptable est versée à titre de justificatif, il n'est pas permis au vu de ces détails de considérer que le gérant n'aurait pas été payé si M. [F] n'avait pas rompu abusivement son CDD, ni que les assurances et le leasing du véhicule n'auraient pas étés réglés.
La SARL T and K Transport ne justifie d'aucune perte ni d'aucun frais supplémentaire engendré par la rupture précipitée du contrat de travail de M. [F], les préjudices invoqués correspondant à des dépenses et charges incombant à l'employeur, que M. [J] [F] ait rompu ou non son contrat.
Dès lors, les préjudices dont l'indemnisation est demandée par la SARL T and K Transport ne sont pas démontrés, et ne peuvent donner lieu à une indemnisation.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point, et la SARL T and K Transport déboutée de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle au titre du solde de tout compte
Selon l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Il est constant en l'espèce, et reconnu par la SARL T and K Transport dans son courrier du 6 novembre 2018 par lequel elle adresse à M. [J] [F] son bulletin de salaire d'octobre 2018 ainsi que les documents de fin de contrat, que la SARL T and K Transport n'a pas versé à M. [F] la somme de 1 511,74 € lui restant due.
La relance par courrier du 14 novembre 2018 formée par M. [J] [F] n'a pas permis davantage le paiement de cette somme.
La SARL T and K Transport explique dans ce même courrier que ce « salaire ne sera pas versé étant entendu qu'il fera l'objet d'une compensation déduite du montant de l'indemnisation que (M. [J] [F]) devra à (la) société à l'issue de la décision du conseil de prud'hommes ».
La créance indemnitaire invoquée par la SARL T and K Transport à l'appui de sa demande de compensation était cependant, au moment où elle l'invoquait pour s'opposer au paiement du salaire de M. [J] [F] soit le 6 novembre 2018, ni certaine dans son principe et dans son montant, ni exigible comme dépendant d'une décision à venir du conseil de prud'hommes qui n'était pas encore saisi par l'une ou l'autre des parties.
Dès lors, ce moyen ne peut être retenu, qui plus est à l'issue de cette décision, la SARL T and K Transport n'ayant pas suffisamment justifié de son préjudice et ne disposant d'aucune créance à l'encontre de M. [F].
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point en ce qu'il a condamné la SARL T and K Transport à payer à M. [F] la somme de 1 511,74 € net au titre du solde de tout compte.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour retenue abusive
M. [J] [F] sollicite le versement par la SARL T and K Transport de la somme de 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour retenue abusive de son salaire d'octobre 2018, objet du solde de tout compte, qui ne lui a pas été versé par son employeur. Il précise que son préjudice existe nécessairement du fait de la nature alimentaire de sa créance (salaire).
La SARL T and K Transport conteste la réalité du préjudice subi par M. [F] à ce titre qui ne justifie pas des problèmes familiaux qu'il invoque sans les préciser, ni du fait qu'il s'est trouvé en situation précaire.
En l'espèce, M. [F] ne verse aucun élément permettant de justifier d'un éventuel préjudice résultant du retard apporté par la SARL T and K Transport au paiement de sa créance, et l'augmentation de sa précarité ou ses difficultés familiales ne sont justifiées par aucune pièce.
A défaut pour M. [F] de justifier du moindre préjudice qui ne peut résulter de la seule nature de sa créance, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL T and K Transport qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance.
Le jugement entrepris sera confirmé en revanche sur les dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile de première instance.
L'équité commande en revanche de rejeter les demandes formées par la SA CERP et M. [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
-condamné la SARL T and K Transport à verser à M. [J] [F] la somme de 1 511, 74 € net à titre de paiement de son reçu pour solde de tout compte ;
-débouté la SARL T and K Transport de sa demande de responsabilité solidaire de M. [J] [F] et de la SA CERP ;
-condamné la SARL T and K Transport à verser à M. [J] [F] 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déboute la SARL T and K Transport de sa demande de dommages et intérêts formée contre M.[J] [F] au titre du préjudice résultant de la rupture abusive de son CDD ;
Déboute M. [J] [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre du de la retenue abusive ;
Condamne la SARL T and K Transport aux dépens de première instance ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute M. [J] [F] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute la SA CERP de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la SARL T and K Transport aux dépens d'appel.
La GreffièreP/La Présidente régulièrement empêchée
La Conseillère