Texte intégral
02/12/2022
ARRÊT N°427/2022
N° RG 21/01882 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OD6M
MS/PG
Décision déférée du 01 Mars 2021
Pole social du TJ de TOULOUSE
19/11477
Inès GHARBI
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
C/
[O] [Z]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [M] [U] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
elle-même représentée par Mme [T] [W] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS, conseillères chargés d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président
MP. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
M.[O] [Z] est employé en qualité de conducteur receveur par la [3], depuis le 24 mai 2004.
Le 22 février 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Garonne réceptionnait un certificat médical d'accident du travail établi le jour même par le Docteur [V] mentionnant: « déclare avoir été agressé verbalement(insultes répétées) sur son lieu de travail. Trauma psychologique avec troubles du sommeil ».
Le 28 février 2019, la caisse primaire d'assurance maladie réceptionnait la déclaration d'accident du travail de Mme [F] [K], assistante des ressources humaines chez [3].
Le 1er mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie était destinataire d'un courrier de réserves de l'employeur.
Le 20 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie notifiait à M.[O] [Z] un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 12 juin 2019, M.[O] [Z] saisissait la commission de recours amiable de la caisse.
M.[O] [Z] formait ensuite un recours le 30 octobre 2019 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement du 1er mars 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a:
-Infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Garonne,
-Dit que M.[O] [Z] a été victime d'un accident du travail le 21 février 2019
-Condamné la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens,
La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne a fait appel de la décision le 13 avril 2021.
Dans ses dernières conclusions reprises à l'audience et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, elle demande:
-D'infirmer le jugement entrepris et de confirmer la décision de la commission de recours amiable.
Au soutien de son appel, elle soutient que M.[O] [Z] ne démontre pas la survenance d'un fait accidentel le 21 février 2019.
La caisse considère qu'une discussion virulente entre un salarié et son supérieur ne constitue pas un fait accidentel et qu'aucune lésion soudaine n'est apparue sur le lieu de travail. Enfin elle allègue que M.[Z] a contribué au caractère conflictuel de la discussion.
Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé, M.[O] [Z] sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens.
Au soutien de ses demandes, l'intimé considère qu'il bénéficie d'une présomption d'imputabilité de la lésion psychologique au travail puisqu'il démontre la matérialité d'une altercation injurieuse survenue sur le lieu de travail.
Les débats se sont déroulés à l'audience du 20 octobre 2022 et la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2022.
Motifs:
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident survenu aux temps et lieu de travail est présumé imputable au service, sauf à la caisse à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au service.
La présomption d'imputabilité présentée comme instituant une présomption de causalité entre la lésion et le travail, institue aussi une présomption de causalité entre la lésion et l'accident.
L'origine de l'altercation n'est pas un élément à prendre en compte pour caractériser une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le 21 février 2019 à 16h35, M.[O] [Z] a eu une discussion conflictuelle avec son supérieur hiérarchique M.[Y].
Les témoins de la scène ont relaté une forme d'insistance dans les demandes de M.[O] [Z] à l'égard de son supérieur, ainsi que des injures proférées par M.[Y]. Ainsi, M.[R] témoin direct a entendu M. [Y] déclarer à M.[O] [Z]:
'casses-toi et m'emmerdes pas (..)arrêtes de me faire chier, casses toi'.
La réalité de ces insultes n'est pas contestée et l'attitude'insistante' de M.[O] [Z] est sans incidence sur la qualification de cet événement.
Ainsi, un échange injurieux entre un salarié et son supérieur hiérarchique constitue indéniablement un accident du travail. La caisse primaire d'assurance maladie est donc mal fondée à critiquer la matérialité du fait accidentel.
La preuve d'un fait accidentel survenu sur le lieu de travail étant rapportée , M.[O] [Z] bénéficie d'une présomption d'imputabilité de la lésion à l'accident survenu sur le lieu de travail.
Or, dès le lendemain des faits, M.[O] [Z] s'est rendu chez son médecin généraliste qui a rédigé un certificat médical mentionnant un choc psychologique et des troubles du sommeil en lien avec l'altercation dénoncée par le salarié.
M.[O] [Z] établit donc l'existence d'une lésion soudaine en lien avec un fait accidentel survenu sur le lieu de travail.
Son accident et la lésion consécutive sont donc présumés liés au travail.
Pour renverser la présomption d'imputabilité, il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de démontrer que le choc psychologique a pour origine une cause totalement étrangère au travail.
Or, elle ne produit aucune pièce ne ce sens.
Par conséquent, la décision des premiers juges sera confirmée et l'accident survenu le21 février 2019 à 16h35 sera bien pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur les autres demandes:
La caisse primaire d'assurance maladie de Haute Garonne sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 1er mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse,
Rejette les autres demandes des parties,
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Garonne doit supporter les dépens d'appel
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
K. BELGACEM N.ASSELAIN
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