Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
(n° 57 ,3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12117 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6EI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 10 Mai 2023 -Président du TJ de MEAUX - RG n°22/01176
APPELANTE
S.A.S. ALLCYCLES, RCS de Meaux n°904355690, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Martial JEAN, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
COMMUNE DE [Localité 5], prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Claire-marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, conformément aux articles 804, 805 et du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre chargé du rapport, et Anne-Gaël BLANC, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Anne-Gaël BLANC, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Par acte sous seing privé du 5 janvier 2018, la société Avenir Invest a donné à bail commercial à la société Urban Skate un local situé dans un ensemble immobilier situé [Adresse 1]).
La société Avenir Invest a projeté de vendre le local loué. Le 3 décembre 2021, selon avenant au bail commercial liant la société Urban Skate, il a été convenu que ledit bail serait résilié au jour de la vente du local loué et au plus tard le 30 août 2022. Le 26 janvier 2022, la commune de [Localité 5] a exercé son droit de préemption.
Le 31 mars 2022, la société Urban Skate a consenti une sous-location du local en cause à la concluante précisant que le terme du bail précaire interviendra au jour de la vente et au plus tard le 30 août 2022.
Le 7 juillet 2022, la commune de [Localité 5] a transmis à la société Urban Skate un projet de convention d'occupation précaire.
Le 11 juillet 2022, le bien loué a été vendu à la commune de [Localité 5].
Le 21 octobre 2022, la société Urban Skate a refusé de signer la convention d'occupation précaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2022, la commune de Serris a fait assigner la société Allcycles devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux pour voir ordonner son expulsion des lieux occupés.
Par ordonnance du 10 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a :
condamné la société Allcycles à payer à la commune de [Localité 5] une provision de 9 677,42 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 11 juillet 2022 au 5 décembre 2022 ;
condamné la société Allcycles à restituer à la commune de [Localité 5] les clefs du local commercial ;
condamné la société Allcycles aux dépens ;
condamné la société Allcycles à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 juillet 2023, la société Allcycles a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs prétentions et moyens, savoir :
pour la société Allcycles, ses dernières conclusions du 15 décembre 2023 ;
pour [Localité 4] habitat - OPH, ses dernières conclusions du 9 janvier 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.
Sur ce,
En vertu du 1er alinéa de l'article 834 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La commune de [Localité 5] affirme que la société Allcycles s'est maintenue, sans droit ni titre, dans le lot n° 110 de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] du 11 juillet 2022 au 5 décembre 2022, en refusant de signer la convention d'occupation précaire qui lui a été proposée. Elle fait état à cet égard d'une reconnaissance des faits du gérant de la société Allcycles, lors d'un échange avec la police municipale le 8 octobre 2022. Elle s'appuie également sur des images issues du site Google Maps établissant selon elle, que l'appelante occupait encore les lieux en août 2022.
Cependant, la société Allcycles produit un état des lieux de sortie au contradictoire de son bailleur la société Urban Skate daté du 8 juillet 2022. La commune de [Localité 5] soutient que l'état des lieux de sortie ne concerne pourtant pas le local dont elle est propriétaire, cependant ce moyen manque en fait puisqu'il résulte de l'acte authentique de vente que l'ensemble immobilier a été acheté dans sa totalité, y compris pour les lots 13 et 110 litigieux. Le procès-verbal de police municipale du 8 octobre 2022 ne contient aucune reconnaissance du gérant qui se borne à déclarer qu'il attend un rendez-vous avec le maire pour trouver « un arrangement ». En outre, aucun renseignement utile ne peut être tiré des copies d'écran du site Google Maps. En définitive, aucun trouble illicite n'apparaît constitué avec l'évidence requise en référé. L'ordonnance entreprise sera infirmée en totalité, ses dispositions concernant l'indemnité d'occupation provisionnelle n'ayant plus de fondement ; ses dispositions concernant la remise des clés apparaissant sans objet, puisque l'état des lieux de sortie mentionnait qu'il n'y avait pas de clé pour le local 110, le passage s'opérant par le lot 13.
La commune de [Localité 5] sera tenue d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Condamne la commune de [Localité 5] à payer à la société Allcycles une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la commune de [Localité 5] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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