Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2025
N° 2025 / 271
N° RG 21/09911
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXN6
Compagnie d'assurance SMABTP*
C/
S.A.R.L. ARSO
Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY
Copie exécutoire délivrée le :
à :
- Me Emmanuelle DURAND
- Me Karine TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] en date du 27 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/05813.
APPELANTE
Société SMABTP
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Amélie BOËLLE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
S.A.R.L. ARSO
demeurant [Adresse 4]
défaillante
Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère-rapporteur chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [K], assurée auprès de la société AXA au titre de l'assurance multirisques habitation, est propriétaire occupante d'une maison située à [Localité 6]. Elle a fait procéder à la réalisation de travaux de reprise réalisés en quatre phases, financés par son assurance au titre de la garantie catastrophes naturelles pour réparer d'importantes fissures sur les murs, sols et plafonds, consistant en des injections partielles sous fondations, le renforcement de la superstructure par mise en place de tirants, la reprise des fissures par brochage, le renforcement par raidisseurs et la reprise des parements et embellissements.
La société Sol Injection est intervenue en qualité d'entreprise générale pour l'exécution des trois premières phases.
Elle a, par devis du 30 octobre 2017, sous-traité la réalisation des tirants à la société Arso, assurée auprès de la société Millenium Insurance Company.
Le 22 novembre 2017, alors que la société Arso intervenait sur le chantier, d'importants désordres sont survenus affectant le réseau électrique.
Suite à une estimation contradictoire des dommages par expertise amiable, la somme de 18.785euros a été versée à Madame [K] par la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Sol Injection, laquelle en a donné quittance le 31 août 2018.
Par actes délivrés les 25 avril 2019 et 13 mai 2019, la SMABTP a assigné la SARL Arso et la société Millenium Insurance Company devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de les voir condamner in solidum à lui rembourser les sommes avancées sur le fondement de son action subrogatoire.
Par jugement en date du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Marseille :
DEBOUTE la SMABTP de ses demandes à l'encontre de la SARL Arso et de Millenium Insurance Company ;
CONDAMNE la SMABTP à payer à Millenium Insurance Company la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la SMABTP aux dépens ;
DIT que les dépens seront distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
Le tribunal a jugé qu'à l'exception des comptes-rendus d'expertise amiable, la SMABTP ne produit aucune autre pièce de nature à prouver la faute de la SARL Arso et le lien de causalité dans la survenance du dommage, c'est-à-dire le sectionnement de câble, la surintensité, les dégâts électriques, intervenu le 22 novembre, ainsi que la faute des employés de la SARL Arso et leur rôle causal dans l'intervention de ces dommages.
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 1er juillet 2021, la SMABTP a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant à la condamnation in solidum des sociétés Arso et Millenium Insurance Company à lui verser en sa qualité de subrogé dans les droits et actions de Madame [K], la somme de 18.562,25 €, avec intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit le 19 février 2019, outre la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens et en ce qu'il l'a condamnée, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à payer à la société Millenium Insurance Company la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L'affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 21/09911.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Selon des conclusions en réplique notifiées par RPVA le 19 décembre 2023, la SMABTP sollicite de la cour de :
Vu les articles 1231-1, 1789 et 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
REFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNER in solidum, la société Arso et son assureur, la compagnie MIC Insurance Company à lui verser en sa qualité de subrogé dans les droits et actions de Madame [K], la somme de 18.562,25euros, avec intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit le 19 février 2019, avec anatocisme ;
CONDAMNER in solidum, la société Arso et son assureur, la société MIC Insurance Company au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
CONDAMNER in solidum, la société Arso et son assureur, la société MIC Insurance Company aux entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit de Maître Emmanuelle Durand, membre de la SARL Atori, avocats aux offres de droits.
Selon des conclusions n°2 notifiées par RPVA le 12 septembre 2025, la société Millennium Insurance Company, recherchée en sa qualité d'assureur de la Société Arso, Compagnie d'assurance de droit étranger ayant son siège [Adresse 1] à [Localité 8], et opérant sur le territoire français en Libre Prestation de Service, représentée en France par son mandataire la SAS Leader Underwriting dont le siège social est [Adresse 12] à [Localité 7] et la société MIC Insurance Company, SA au capital de 11.000.000 €, dont le siège social est [Adresse 2], enregistrée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 885 241 208, représentée par son mandataire la SAS Leader Underwriting dont le siège social est [Adresse 11] à [Localité 7], intervenante volontaire, sollicitent de :
Vu les articles 1231-1, 1240, 1353 et 1789 du Code civil,
Vu les articles 6, 9, 202 et 700 du Code de procédure civile,
A titre liminaire
METTRE HORS DE CAUSE la compagnie Millennium Insurance Company dont le siège social est à Gibraltar.
RECEVOIR en son intervention volontaire la compagnie MIC Insurance Company dont le siège social est en France, en lieu et place de la compagnie Millennium Insurance Company.
A titre principal
CONFIRMER le jugement rendu le 27 mai 2021 par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE (RG n°19/05813).
A titre subsidiaire
DEBOUTER la SMABTP de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil,
A titre infiniment subsidiaire
Si par extraordinaire, la Cour venait à réformer le jugement entrepris et entrer en voie de condamnation à l'encontre de MIC Insurance, il serait fait application des plafonds et franchises prévues dans sa police.
En tout état de cause
CONDAMNER la SMABTP à payer à la compagnie MIC Insurance une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SMABTP aux entiers dépens.
La société MIC Insurance Company soutient que l'obligation de résultat invoquée par la SMABTP sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil de laquelle découle une présomption de faute du constructeur est uniquement relative à l'ouvrage strictement commandé au sous-traitant, soit en l'espèce le renforcement de la structure par la réalisation de forages et carottages en façades, lequel n'est pas critiqué. En revanche, cette obligation de résultat quant aux travaux réalisés par le sous-traitant ne s'étend pas aux dommages aux tiers.
Elle soutient que la présomption de faute simple issue de l'article 1789 du code civil pesant sur le constructeur, invoquée par la SMABTP, qui concerne les dommages causés à l'ouvrage en cours de chantier n'est pas applicable en l'espèce dès lors que le dommage est né dans une partie de l'immeuble dont le sous-traitant n'avait pas la garde et qu'il n'existe pas de lien contractuel entre la société Arso et Madame [K], de sorte que l'action du maître d'ouvrage contre le sous-traitant est de nature délictuelle.
La société MIC Insurance Company conclut donc qu'il appartient à la SMABTP, en qualité de subrogée dans les droits de Madame [K], de démontrer l'existence d'un dommage, d'une faute de la société Arso et d'un lien de causalité avec le sinistre déclaré selon le régime de la preuve applicable à la responsabilité contractuelle et délictuelle. En l'espèce, une telle preuve ne serait pas rapportée.
La société MIC Insurance Company soutient qu'à supposer que la présomption de faute soit retenue, la matérialité des dommages et le lien de causalité entre les dommages et l'activité du sous-traitant ne sont pas démontrés par les éléments de l'espèce.
Elle ajoute par ailleurs qu'avant l'expertise, une entreprise tierce serait intervenue de sorte que la matérialité des désordres et leurs causes n'étaient plus constatables, que la faute de la société Arso ne peut pas être fondée exclusivement sur l'expertise amiable réalisée par le propre expert de la SMABTP en raison du manque d'impartialité et que la force probante des éléments versées aux débats par la SMABTP sont sujets à caution et contraire au respect du principe du contradictoire.
Enfin, la responsabilité fondée sur l'article 1240 du code civil invoquée très subsidiairement par la SMABTP se heurte au lien contractuel existant entre le sous-traitant et l'entreprise principale et à la défaillance dans la preuve de la faute, de la matérialité des dommages et du lien de causalité.
La société Arso, régulièrement avisée de la présente procédure d'appel, n'a pas comparu (DA et conclusions signifiées à étude).
L'ordonnance de clôture est en date du 15 septembre 2025.
Selon des conclusions en réplique n°2 notifiées par RPVA le 10 octobre 2025, la SMABTP sollicite de :
Vu les articles 1231-1, 1789 et 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu l'article 784 du Code de Procédure Civile,
Vu le principe de la contradiction des débats, édicté par les Articles 15 et 16 du Code de Procédure Civile et par l'article 6 § 1 de la CEDH,
REVOQUER l'ordonnance de clôture.
ACCUEILLIR les présentes conclusions,
A défaut, REJETER les conclusions signifiées par sociétés Millennium Insurance Company et MIC INSURANCE COMPANY le vendredi 12 septembre 2025, soit un jour ouvré avant la clôture intervenue le 15 septembre 2025, alors même qu'elles étaient informées du calendrier de procédure par un avis de fixation du 14 mars 2025
REFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNER in solidum, la société Arso et son assureur, la compagnie MIC Insurance Company à verser à la SMABTP en sa qualité de subrogé dans les droits et actions de Madame [K], la somme de 18 562,25 € et ce, avec intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit le 19 février 2019, avec anatocisme ;
CONDAMNER in solidum, la société Arso et son assureur, la compagnie MIC Insurance Company au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
CONDAMNER in solidum, la société Arso et son assureur, la compagnie MIC Insurance Company aux entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit de Maître Emmanuelle Durand, membre de la SARL Atori, avocats aux offres de droits.
La SMABTP reproche au tribunal d'avoir inversé la charge de la preuve dès lors que la société Arso est débitrice d'une présomption de responsabilité, de sorte qu'il ne lui appartenait pas de rapporter la preuve d'une faute commise par cette société mais simplement que son intervention était concomitante avec le sinistre, et qu'il revenait à la société Arso de prouver qu'elle n'avait pas commis de faute.
Elle précise qu'en qualité de sous-traitant, la société Arso est débitrice d'une obligation de résultat à l'égard de l'entrepreneur principal qui emporte une présomption de faute et de causalité entre la prestation fournie et le dommage, dont elle ne peut s'exonérer qu'en apportant la preuve d'une cause étrangère, qu'en l'espèce la responsabilité de la société Arso est engagée de plein droit dès lors que c'est à l'occasion des travaux, objet du contrat de sous-traitance, que le dommage aux existants a été causé et que la preuve d'une cause étrangère n'est pas rapportée.
Elle soutient qu'elle peut agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle dès lors qu'en sa qualité d'assureur d'une entreprise de construction, elle a indemnisé l'utilisateur des bâtiments et qu'elle est donc subrogée dans les droits de son assuré pour exercer l'action en responsabilité contractuelle dont celle-ci dispose contre son sous-traitant.
Subsidiairement, elle fonde son action sur l'article 1789 du code civil qui fait peser sur le constructeur en cas de dommage aux existants dans le cadre d'une opération de rénovation la responsabilité en cas de perte ou de dommage subi par la chose confiée par sa faute. Dans ce cas, le constructeur a une obligation de résultat allégée. Une présomption de faute pèse sur lui en tant que débiteur de l'existant qui lui a été confié pour la mise en place des tirants dont il peut se libérer en rapportant la preuve de l'absence de faute.
Plus subsidiairement, la SMABTP fonde son action contre la société Arso sur le fondement de la responsabilité des articles 1240 et 1241 du code civil. Elle fait valoir que la société Arso a commis une faute par négligence lorsqu'elle a introduit un tirant dans l'épaisseur d'un mur de la pièce de vie, en ne s'assurant pas de l'absence de câble électrique, que c'est à cette occasion qu'un câble électrique a été sectionné.
La SMABTP soutient enfin que le lien de causalité existe de manière certaine lorsqu'en l'absence de faute, le dommage ne serait pas survenu.
Le magistrat de la mise en état a interrogé les parties par RPVA avant l'ouverture des débats afin de connaître leur positionnement concernant les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture de la SMABTP.
A l'audience de plaidoirie, les parties ont exprimé leur accord sur le principe de la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'admettre les dernières conclusions de la SMABTP.
L'ordonnance de clôture a été révoquée et la clôture fixée à date de l'audience à laquelle l'affaire a été appelée avant l'ouverture des débats compte tenu de l'accord des parties pour que les écritures postérieures à l'ordonnance de clôture soient versées aux débats.
L'affaire a donc été retenue à l'audience du 15 octobre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur l'intervention volontaire :
Il n'est pas contesté que la société MIC Insurance Company vient désormais aux droits en France de la société Millenium Insurance Company.
En conséquence, la société Millenium Insurance Company sera mise hors de cause et la société MIC Insurance Company sera déclarée recevable en son intervention volontaire.
Sur la responsabilité de la société Arso :
L'article L 121-12 alinéa 1er du code des assurances, dans sa version en vigueur jusqu'au 25 juin 2025, dispose que « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ».
Le sous-traité étant un contrat d'entreprise, la responsabilité du sous-traitant à l'égard de l'entrepreneur principal est régie par le droit commun du contrat d'entreprise.
La jurisprudence retient que le sous-traitant est tenu à l'égard de l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat d'exécuter un ouvrage exempt de malfaçons. Il en découle que l'entrepreneur principal n'a pas, pour engager la responsabilité de son cocontractant, à établir l'existence d'une faute de la part du sous-traitant. L'obligation de résultat emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
La présomption de faute posée par la jurisprudence de la Cour de cassation est une présomption irréfragable. Le sous-traitant ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère. Il en découle implicitement mais nécessairement que le sous-traitant ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en démontrant qu'il n'a pas commis de faute.
Si le sous-traitant répond d'une obligation de résultat faisant présumer la causalité des désordres, il incombe néanmoins à celui qui entend engager sa responsabilité d'établir que le préjudice invoqué serait imputable à des travaux compris dans la sphère contractuelle sous-traitée.
Pour démontrer un lien d'imputabilité, il suffit d'établir qu'il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d'intervention du sous-traitant recherché.
L'imputabilité est ainsi une notion objective, liée à la possibilité d'un lien entre les prestations du sous-traitant et les dommages, sans qu'il soit exigé de l'entrepreneur principal de rapporter la preuve de la cause des dommages et donc d'un manquement du sous-traitant recherché à ses obligations contractuelles.
En l'espèce, la SMABTP est subrogée dans les droits de son assuré la société Sol Injection à hauteur de la somme de 18.562,25 euros (voir la quittance subrogative démontrant le règlement à Madame [K], en qualité de tiers victime du dommage, de la somme de 18.562,25 euros). Elle peut donc engager l'action contre le sous-traitant de son assuré, la société Arso, et contre son assureur la société MIC Insurance Company, sur le fondement de la responsabilité contractuelle du sous-traitant.
A ce titre, la SMABTP verse aux débats le compte-rendu d'expertise n°6 qui fait suite à une réunion intervenue au contradictoire des parties selon lequel « Lors de l'intervention des deux ouvriers de l'entreprise ARSO, au mois de novembre 2017, pour les forages/carottages en façades de réservations destinées à recevoir des tirants (tiges 30/30 en acier inox), des câbles encastrés dans les murs ont été brutalement sectionnés, ce qui a entraîné des phénomènes de surintensité sur le réseau électrique et de l'installation d'alarme encastrés. Les appareils électriques desservis par les lignes d'alimentation encastrées ont été endommagés ». Elle communique aussi une lettre de Madame [K], maître d'ouvrage, selon laquelle d'importants dégâts électriques sont survenus concomitamment à l'intervention de la société Arso, seule entreprise présente sur place le jour du sinistre, et dont l'un des deux ouvriers présents sur le chantier a probablement provoqué l'incident en pénétrant un tirant dans l'épaisseur de la pièce de vie puisque l'ouvrier qui tenait le tirant a été blessé à la main et qu'il lui a été conseillé de consulter aux urgences.
Il n'y a pas lieu de remettre en cause la valeur probatoire de ces éléments. En effet, les constatations de l'expert amiable ont été soumises au contradictoire des parties. En outre, si le courrier de Madame [K] ne respecte pas les formes de l'attestation, son témoignage peut néanmoins être retenu comme un élément de preuve dès lors qu'il est rédigé de manière objective et circonstanciée, et qu'ayant déjà été indemnisée, elle n'a pas d'intérêt dans la cause.
Il ne peut donc être exclu eu égard au siège du désordre, qu'il soit en lien avec la sphère d'intervention de la société Arso, à savoir la pose de tirants dans la structure de l'immeuble.
La distribution des câbles électriques faisant partie intégrante de la structure existante sur laquelle les prestations de la société Arso ont été réalisées, cette société ne peut échapper à sa responsabilité aux motifs qu'il s'agirait de dommages aux tiers ou que le réseau électrique serait étranger aux prestations commandées au sous-traitant.
En défense, la société Arso et la société MIC Insurance Company ne rapportent pas la preuve d'une cause étrangère.
En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il déboute la SMABTP de ses demandes à l'encontre de la société Arso et de son assureur.
La société Arso et son assureur la société MIC Insurance Company seront condamnées in solidum à payer à la SMABTP la somme de 18.562,25 euros qu'elle a versée à Madame [K], ce avec l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2019 en application de l'article 1231-6 du code civil, avec capitalisation en application de l'article 1343-2 du même code.
La garantie de la société MIC Insurance Company ne relevant pas du régime de la garantie obligatoire, les plafonds et franchises sont opposables à la SMABTP.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société MIC Insurance Company et la société Arso, qui succombent in fine, seront condamnées in solidum à payer à la SMABTP une indemnité de 5.000euros pour les frais qu'elle a dû exposer en première instance et en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et ceux d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe le 11 décembre 2025, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
MET la société Millenium Insurance Company hors de cause,
REÇOIT l'intervention volontaire de la société MIC Insurance Company,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 27 mai 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum la société Arso et son assureur la société MIC Insurance Company à payer à la SMABTP la somme de 18.562,25 euros,
DIT que cette condamnation est assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2019 en application de l'article 1231-6 du code civil, et de la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du même code,
DIT que les plafonds et franchises de la garantie de la société MIC Insurance Company sont opposables à la SMABTP,
CONDAMNE in solidum la société Arso et son assureur la société MIC Insurance Company à payer à la SMABTP la somme de 5.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société Arso et son assureur la société MIC Insurance Company à supporter les entiers dépens de première instance et ceux d'appel, avec distraction au profit de Me Emmanuelle Durant membre de la SARL Atori.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente