Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00453 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLZD
N° MINUTE : 24/00151
JUGEMENT DU 27 MARS 2024
EN DEMANDE
Madame [P] [C] [G] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Retraite Travailleurs Indépendants
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [T] [J], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 28 Février 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur :Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur :Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés, lors des débats et du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête déposée le 26 mai 2023 par Madame [P] [G] épouse [V], représentée par son Conseil, au greffe de ce tribunal aux fins de régularisation de ses droits à retraite ;
Vu les écritures de Madame [P] [G] épouse [V] tendant à voir :
- Juger recevable et bien fondée sa demande,
- Condamner la caisse à régulariser ses droits à la retraite en reprenant l’intégralité des sommes déclarées aux services fiscaux et à l’URSSAF et les quatre trimestres manquants,
- A titre subsidiaire,
- Condamner la caisse à régulariser ses droits à la retraite sur la base de 174 trimestres,
- En tout état de cause,
- Condamner la caisse au paiement d’une indemnité de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des entiers dépens ;
Vu les écritures de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion tendant à voir :
- Statuer ce que de droit sur la recevabilité du recours,
- Dire que la caisse a calculé et servi à la requérante une pension de retraite conforme aux dispositions des articles L. 351-1, L. 351-2, R. 351-1 et R. 351-29 du code de la sécurité sociale,
- Faire droit à ses écritures,
- Rejeter l’ensemble des demandes formulées par la requérante ;
auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile et reprises à l'audience du 28 février 2024 ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 27 mars 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et le tribunal observe que Madame [P] [G] épouse [V] a contesté la première notification de retraite, en date du 21 décembre 2021, par courrier du 11 janvier 2022, dont la commission de recours amiable a accusé de la réception, par courrier du 14 février 2022, qui ne mentionnait pas les voies et délais de recours.
Le recours sera par suite déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours :
Madame [P] [G] épouse [V], née le 29 septembre 1958, bénéficie d’une retraite calculée au taux plein depuis le 1er janvier 2022 sur la base d’un revenu moyen annuel de 36.114,46 euros et d’une durée d’assurance de 167 trimestres (cf. dernière notification de retraite, datée du 10 octobre 2022).
L’assurée conteste les modalités de liquidation de sa pension de retraite à deux titres, l’un tenant aux revenus annuels pris en compte par la caisse, sur les années 2006 à 2018, bien inférieurs aux revenus déclarés, et l’autre tenant au nombre de trimestres retenus (170 au lieu de 174).
La caisse considère quant à elle qu’elle a liquidé la pension litigieuse dans le respect des règles en vigueur qu’elle développe en détail dans ses écritures.
- Sur les revenus annuels pris en compte sur le relevé de carrière :
Il ressort des débats que l’assurée bénéficie d’une pension de retraite coordonnée puisqu’elle a appartenu successivement, alternativement ou simultanément, au régime général de sécurité sociale et aux régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, agricoles et commerciales.
L’article L. 173-1-2, 3°, du code de la sécurité sociale prévoit en cette hypothèse que, « pour le calcul du total des droits à pension, sont additionnés, pour chaque année civile ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse auprès d'un des régimes concernés […] les salaires et revenus annuels de base de chacun des régimes, sans que leur somme puisse excéder le montant du plafond annuel défini au premier alinéa de l'article L. 241-3 [plafond de la sécurité sociale] en vigueur au cours de chaque année considérée. »
C’est donc à juste titre que la caisse soutient que les revenus reportés sur le relevé de carrière ne peuvent excéder le plafond de la sécurité sociale en vigueur au cours de chaque année considérée.
Par suite, il n’y a pas lieu à régularisation des droits à la retraite de l’assurée sur la base des revenus annuels déclarés.
- Sur la durée d’assurance :
Il ressort de l’article L. 161-17-3, 1°, du code de la sécurité sociale que, « pour les assurés des régimes auxquels s'applique l'article L. 161-17-2, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à […] 167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 ».
L’assurée étant née en 1958, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une retraite à taux plein est donc fixée à 167 trimestres.
La caisse a retenu 170 trimestres, dont 162 trimestres d’assurance cotisés, auxquels s’ajoutent 8 trimestres assimilés à des trimestres d’assurance (4 trimestres au titre de la maternité et 4 trimestres au titre de l’éducation de l’enfant).
L’assurée entend voir prendre en compte 4 trimestres supplémentaires, au titre de l’année 2013.
Mais la caisse explique qu’aucun versement de cotisation vieillesse (de base) n’apparait sur le compte URSSAF de la Réunion pour l’année 2013 et que l’assurée ne pouvait se prévaloir de l’exonération DOM, prévue par la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 pour l’Outre-Mer, dès lors qu’elle avait qu’elle avait repris une activité à la Réunion en tant que travailleur indépendant le 4 septembre 2012 soit la même année civile de la cessation d’activité en Métropole (la requérante avait la qualité de commerçant à [Localité 5] durant la période du 19 octobre 1997 au 3 septembre 2012 et a transféré son activité à la Réunion le 4 septembre 2012).
Cette analyse n’est pas utilement contredite par la requérante qui déclare qu’il ne s’agit pas d’une exonération et soutient avoir rattrapé le retard de cotisations en indiquant que le calcul des cotisations se fait sur N-1 et que, lors de sa prise de retraite, elle avait rattrapé le retard et payé N-1 et N, sans apporter aucun élément au soutien de sa position.
Par suite, il n’y a pas lieu à rectification du nombre de trimestres validés.
Ensuite, en application des articles L. 351-1 et L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale, la durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré accomplie après l’âge légal de la retraite (62 ans, âge atteint par la requérante le 29 septembre 2020) et au-delà des 167 trimestres validés donne lieu à une majoration de la rente, calculée selon les modalités définies par l’article D. 351-1-4 du code de la sécurité sociale (1,25% pour chaque trimestre accompli), et mises en œuvre par la caisse (qui a appliqué une majoration de 3,75% à la rente) dans des conditions non contestées par l’assurée.
Au final, les modalités de liquidation de la rente servie à la requérante ne sont pas utilement contestées.
Madame [P] [G] épouse [V] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’assurée, qui perd son procès, sera condamnée aux dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile, et sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE Madame [P] [G] épouse [V] recevable en ses demandes ; mais l'en DEBOUTE ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [G] épouse [V] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 27 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Florence DORVALNathalie DUFOURD
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