Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10196 F
Pourvoi n° W 22-22.141
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 août 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2024
M. [D] [N], domicilié [Adresse 5], actuellement hospitalisé à l'hôpital psychiatrie de [6] - [Localité 7], a formé le pourvoi n° W 22-22.141 contre l'ordonnance rendue le 20 juin 2022 par la cour d'appel de Toulouse (juge des libertés et de la détention), dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet de la Haute Garonne, domicilié [Adresse 2],
2°/ à l'hôpital de psychiatrie de [6], dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à l'Association tutélaire Occitania, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [N], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de l'hôpital de psychiatrie de [6], après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.
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