Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 Février 2024
N° RG 23/00212 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XGKS
DEMANDEUR :
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMNET SPECIALISE DU NORD
Cite administrative
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [U] [J], Huissier des Finances Publiques
DÉFENDERESSE :
S.C.I. BOUVINES III
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques-eric MARTINOT, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Sophie ARES, greffier lors des débats
Claire LE BOURDELLES, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 19 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Février 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00212 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XGKS
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 décembre 2022, le pôle de recouvrement spécialisé du Nord a diligenté une saisie administrative à tiers détenteur entre les mains de la SCI BOUVINES III, pour recouvrement d’une dette fiscale de Monsieur [X] [D], associé au sein de cette société, de 30.375,59 euros.
Selon une attestation transmise par courrier électronique du 5 janvier 2023, la SCI BOUVINES III s’est déclarée débitrice de Monsieur [D] à hauteur de 37.703,92 euros au titre de son compte courant d’associé, en indiquant néanmoins qu’elle n’avait pas la capacité financière de verser le montant de la saisie.
En l’absence de versement, le pôle de recouvrement spécialisé du Nord a, par acte d’huissier de justice du 15 mai 2023, fait assigner la SCI BOUVINES III devant ce tribunal à l’audience du 16 octobre 2023 aux fins de la voir juger personnellement redevable du montant de la saisie, soit sa condamnation à la somme de 30.375,59 euros, outre sa condamnation aux dépens.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 19 janvier 2024 au cours de laquelle la SCI BOUVINES III était représentée par son conseil et le pôle de recouvrement spécialisé du Nord par l’un de ses agents.
Le pôle de recouvrement spécialisé du Nord a réitéré oralement les demandes présentées dans son assignation en se référant pour le surplus à celle-ci.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son avocat, la SCI BOUVINES III présente les demandes suivantes :
-A titre principal, débouter le pôle de recouvrement spécialisé du Nord compte tenu de la prescription de la créance fiscale,
-A titre subsidiaire, constater qu’elle n’a pas la capacité de rembourser le compte courant d’associé et débouter le pôle de recouvrement spécialisé du Nord de sa demande,
-En tout état de cause, condamner le pôle de recouvrement spécialisé du Nord à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 février 2024.
Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale du pôle de recouvrement spécialisé du Nord.
Aux termes de l’article L262 du Livre des procédures fiscales, les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Selon les dispositions suivantes du même article, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal.
En l’espèce, la SCI BOUVINES III ne conteste pas être débitrice de Monsieur [D] au titre de son compte courant d’associé.
En défense, la SCI BOUVINES III allègue néanmoins en premier lieu de la prescription de l’action en recouvrement de la créance fiscale concernée.
En droit, aux termes de l’article L274 du Livre des procédures fiscales, l'action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi du titre exécutoire.
Par ailleurs, aux termes de l’article L257 du même code, la notification d’une mise en demeure par le comptable public interrompt la prescription de l'action en recouvrement.
En l’espèce, le pôle de recouvrement spécialisé du Nord verse un avis de mise en recouvrement de la créance fiscale litigieuse daté du 9 novembre 2009 et une mise en demeure du 30 novembre 2009.
L’administration fiscale justifie ensuite d’une nouvelle mise en demeure en date du 21 octobre 2014.
Dans ces conditions, il faut juger que cette nouvelle mise en demeure ayant été délivrée plus de quatre ans après la mise en demeure du 30 novembre 2009 l’action en recouvrement de la créance fiscale litigieuse était déjà prescrite au jour de sa délivrance.
Par conséquent, la SCI BOUVINES III peut valablement opposer au pôle de recouvrement spécialisé du Nord la prescription de la créance ayant justifié la saisie et il y a lieu de rejeter la demande en paiement de l’administration fiscale.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, le pôle de recouvrement spécialisé du Nord qui succombe sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, le pôle de recouvrement spécialisé du Nord versera à la SCI BOUVINES III une somme qu'il est équitable de fixer à 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande du pôle de recouvrement spécialisé du Nord tendant à voir condamner la SCI BOUVINES III à payer la somme de 30.375,59 euros ;
CONDAMNE le pôle de recouvrement spécialisé du Nord à payer à la SCI BOUVINES III une somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le pôle de recouvrement spécialisé du Nord aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Claire LE BOURDELLESEtienne DE MARICOURT
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