Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation ;
Attendu que se fondant sur un arrêté de cessibilité du 12 décembre 2003, le juge de l'expropriation du département du Val d'Oise a, par ordonnance du 9 février 2004, prononcé l'expropriation, au profit du département du Val d'Oise, d'une parcelle qui appartenait à Mme X..., usufruitière, et à Mme Y..., nue-propriétaire, aux droits de laquelle est venu M. Z... ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé cet arrêté, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 février 2004, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Val d'Oise, siégeant au tribunal de grande instance de Pontoise ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le département du Val d'Oise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le département du Val d'Oise à payer à M. Z... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande du département du Val d'Oise ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille onze.
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