Texte intégral
ARRET
N°
[F]
[F]
C/
[T]
CJ/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU HUIT FEVRIER
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/05092 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITNK
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [L] [F]
[Adresse 11]
[Localité 14]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000698 du 30/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
Madame [V] [F]
née le [Date naissance 9] 1984 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentées par Me Clotilde GRAVIER de la SCP DERREUMAUX-GRAVIER, avocat au barreau de LAON
APPELANTES
ET
Madame [K] [T]
née le [Date naissance 7] 1957 à
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me Marie-Annick GILLET-HAUQUIER, avocat au barreau de LAON
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 07 décembre 2023 devant la cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 février 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 08 février 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la Présidente étant empêchée, la minute a été signée par M.Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
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* *
DECISION :
[A] [G] épouse [T] née le [Date naissance 2] 1939, est décédée le [Date décès 10] 2002 à [Localité 14] et a laissé pour lui succéder :
- son époux, [B] [T] né le [Date naissance 6] 1933 et décédé le [Date décès 3] 2017,
- ses quatre enfants issus de son union avec [B] [T] :
* Mme [Z], [R] [T] née le [Date naissance 8] 1956 à [Localité 17] ;
* Mme [K], [D] [T], née le [Date naissance 7] 1957 ;
* Mme [W], [O] [T] veuve [E], née le [Date naissance 12] 1960 ;
* M. [X], [S] [T], né le [Date naissance 4] 1961.
Madame [Z] [T] est la mère de [U], [P], [V] et [L].
A la suite de l'ouverture des opérations de liquidation et partage des successions de [B] [T] et [A] [G], Mme [Z] [T] a renoncé à la succession.
Par acte d'huissier de justice du 9 septembre 2020, Mme [L] [F] et Mme [V] [F] ont fait assigner Mme [K] [T] aux fins notamment d'ouverture des opérations de partage de la succession de [B] [T], de licitation de l'immeuble situé à [Localité 13] dépendant de la succession et de condamnation de Mme [T] au paiement d'une indemnité d'occupation.
Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Laon a déclaré Mmes [L] et [V] [F] irrecevables en leurs demandes à l'égard de Mme [T] et les a condamnées aux dépens.
Mme [L] [F] et Mme [V] [F] ont interjeté appel de la décision par déclaration du 23 novembre 2022.
Par leurs dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 21 février 2023, Mme [L] [F] et Mme [V] [F], bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, demandent à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé leur appel,
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables leurs demandes à l'égard de Mme [T],
- juger qu'elles sont recevables à agir à l'encontre de Mme [T],
- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation partage de la succession de [B]
[T] décédé le [Date décès 3] 2017, comprenant notamment un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 13],
- ordonner la licitation de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 13],
- désigner pour procéder auxdites opérations, Me [C], notaire à [Localité 15], pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots et du fait des biens successoraux déjà partagés, dire et juger que l'héritier qui aura perçu au-delà de ses droits sera redevable envers la succession en valeur et en monnaie sur ses deniers personnels ;
- ordonner la licitation de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 13],
- dire, en conséquence que Me [C], devra procéder à la vente sur licitation dudit immeuble sur les clauses, charges et conditions à déterminer dans un cahier des charges à établir par le notaire, et sur la mise à prix de 50 000 euros avec faculté de baisse de 10 %,
- dire que le cahier des charges comportera une clause de faculté de substitution.
Et préalablement à ces opérations et pour y parvenir :
- dire que Mme [T] est débitrice d'une indemnité d'occupation, dont le montant sera déterminé par le notaire chargé des opérations successorales,
- condamner Mme [T] au paiement de la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi compte tenu de sa résistance abusive,
- condamner Mme [T] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
- dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Gravier pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Elles indiquent qu'elles apportent la preuve de la renonciation de leur mère à la succession, et donc de leur qualité d'héritière du fait de cette renonciation, ainsi que de l'existence de l'indivision successorale par la production d'une attestation de propriété immobilière dressée à la suite du décès de Mme [G] épouse de M. [T] par Me [H], notaire à [Localité 15]. Elles ajoutent qu'elles ont tenté un rapprochement en contactant Mme [T] par courrier le 8 novembre 2019 mais en vain.
Elles exposent qu'un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 13], estimé à 48 000 euros dépend de la succession et demeure occupé par Mme [T] depuis le décès de [B] [T] le [Date décès 3] 2017 et qu'elle est donc redevable d'une indemnité d'occupation dont le montant sera déterminé par le notaire chargé des opérations successorales, et dont le point de départ sera fixé au [Date décès 3] 2017.
Elles sollicitent que soit ordonnée la licitation de la maison en raison de l'opposition de leur tante à libérer les lieux et à procéder au partage.
Mme [K] [T] a constitué avocat et conclu mais n'a pas justifié du règlement du timbre fiscal.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 27 septembre 2023 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience collégiale du 7 décembre 2023.
Après l'audience le greffe a avisé à deux reprises Mme [K] [T] de la nécessité de justifier s'être acquittée du timbre fiscal ou de la décision d'aide juridictionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la défense de Mme [K] [T]
Il a été institué aux termes de l'article 1635 bis P du code général des impôts un droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
L'article 963 du code de procédure civile dispose que les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l'espèce l'intimée n'a pas justifié s'être acquittée du timbre fiscal susvisé ni être bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Dès lors sa défense doit être déclaré irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande en partage et la demande de dommages et intérêts
L'article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L'article 1360 du code de procédure civil précise qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Dans ces conditions, la recevabilité de l'action en partage judiciaire suppose :
- la preuve de l'existence d'une indivision successorale,
- la preuve de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable,
- le descriptif du patrimoine à partager et des intentions du demandeur quant à la réparation des biens dans l'assignation en partage.
En l'espèce, les appelantes justifient du fait que leur mère a renoncé à la succession. En revanche, elles n'apportent aucun justificatif de la renonciation à la succession des frère et soeurs de leur mère et aucune précision sur la position de leur frère, [P], et de leur soeur, [U].
Elles affirment que la réalité de l'indivision sur le bien immobilier dont elles demandent la licitation est établie par la production d'une attestation de propriété. Il s'agit cependant d'un projet d'attestation de propriété immobilière non daté qui a été établi à la suite du décès de [N] [G] épouse [T]. Ce projet envisage une transmission du bien immobilier de [Localité 13] à [B] [T] pour l'usufruit et à [Z], [K], [W] et [Y] [T] pour la nue-propriété.
Ces seuls éléments ne permettent pas d'établir la réalité d'une indivision successorale portant notamment sur le bien immobilier précité comme l'allèguent les appelantes.
Par ailleurs, il n'est justifié d'aucune diligence en vue de parvenir à un partage amiable, notamment sous la forme d'une invitation à se rendre à un rendez-vous chez le notaire ou d'un courrier invitant Mme [T] à procéder à un tel partage. Mme [L] [F] justifie uniquement de l'envoi d'une lettre recommandée du 8 novembre 2019 à Mme [K] [T] par laquelle elle lui reproche une occupation 'illégale' du bien immobilier et lui réclame le paiement d'une indemnité d'occupation.
S'agissant de la demande en paiement pour résistance abusive, il convient de rappeler que l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
En l'espèce, compte tenu de l'issue du litige et de l'irrecevabilité de la demande d'ouverture des opérations de partage, la résistance abusive de Mme [T] n'est pas caractérisée puisqu'il n'est pas démontré par les appelantes qu'elles ont entrepris des démarches pour parvenir à un partage amiable et que Mme [T] s'y est volontairement dérobé pour retarder la vente du bien dans lequel elle vit.
Compte tenu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Mmes [V] et [L] [F], qui succombent en leurs prétentions, seront condamnées aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la défense de Mme [K] [T] ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [V] [F] et Mme [L] [F] aux dépens d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et comme en matière d'aide juridictionnelle
LA GREFFIERE P/ LA PRÉSIDENTE
EMPÊCHÉE
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