Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
N° de minute : 4/2024
N° de dossier : N° RG 23/00002 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TNJC
O R D O N N A N C E
Décision en premier ressort rendue publiquement le 24 janvier 2024 par Monsieur Jean Baptiste PARLOS, premier président près la cour d'appel de RENNES, assisté lors des débats en date du 15 novembre 2023 par Clothilde VÉRON-ALLIZAY, greffière,
REQUÉRANT :
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, représenté par Maître Rabah LARABA, avocat au barreau de BREST
EN PRÉSENCE DE :
Madame l'agent judiciaire de l'Etat
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jean-David CHAUDET, avocat au barreau de RENNES
ET :
le ministère public, représenté en la personne du procureur général,
1. Monsieur [N] a été mis en examen et incarcéré le 23 avril 2021, mis en liberté le 23 août 2021, puis a fait l'objet, le 30 juin 2022, d'une décision du magistrat instructeur de non-lieu à suivre.
2. Par requête en date du 9 janvier 2023, il a sollicité l'indemnisation du préjudice moral et du préjudice matériel résultant de cette détention, ayant duré cent-vingt-deux jours, qu'il évalue, respectivement, à 30 000 euros et 3 785, 48 euros, outre 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
3. Il fait valoir que n'ayant jamais été incarcéré et ayant dix-neuf ans, il a très mal vécu sa détention, qui, de plus, s'est déroulée durant la période de crise sanitaire, qu'il n'a pu bénéficier d'aucune visite et que le préjudice matériel dont il est sollicité réparation correspond aux frais d'avocat pour des diligences accomplies en lien avec l'incarcération.
4. L'agent judiciaire de l'Etat estime que l'absence de passé carcéral constitue un facteur de base de la réparation, que, s'il doit être tenu compte du jeune âge du requérant, la séparation d'avec ses proches est une circonstance inhérente à la détention et qu'il ne produit aucune facture justifiant des frais d'avocat.
5. Le ministère public décompte cent-vingt-deux jours de détention provisoire, évalue le préjudice moral en résultant à 12 500 euros, ne formule pas d'observation sur le préjudice matériel et sollicite la réduction de la somme demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
6. La recevabilité de la requête n'est pas contestée.
7. Il est constant que monsieur [N] a été incarcéré durant cent-vingt-deux jours avant d'être relaxé, ce qui lui ouvre droit à une indemnisation des préjudices résultant directement de cette détention
Sur la demande de réparation du préjudice moral
8. Si la séparation d'avec sa famille et ses proches, inhérente à toute mesure de détention, est l'une des composantes du préjudice moral, sans être une cause de son aggravation, le jeune âge du requérant, dont c'était la première incarcération, et la circonstance de la crise sanitaire, qui s'est produite durant l'incarcération et a réduit plus encore, parfois jusqu'à les supprimer complètement, les quelques possibilités de contacts ou activités offertes aux personnes détenues, sont des facteurs d'aggravation.
9. Ces éléments d'appréciations conduisent à fixer le montant de la réparation du préjudice moral à 15 000 euros.
Sur la demande de réparation du préjudice matériel
10. Celui qui a exposé des frais d'avocat pour assurer sa défense à raison d'une détention provisoire devenue injustifiée à la suite d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement peut être indemnisé à ce titre mais uniquement s'agissant des honoraires, pour ceux qui rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
11. En l'espèce, monsieur [N] ne produit aucune facture d'honoraires, mais seulement un extrait d'un tableau intitulé fiche de 'diligences - honoraires' reproduit et inséré dans les conclusions.
12. La demande d'indemnisation, présentée à ce titre, ne peut donc être accueillie.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
13. Il est équitable d'allouer à monsieur [N] la somme de 1 000 euros pour les frais qu'il a dû exposer en raison de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons la requête de monsieur [N] recevable,
Allouons à monsieur [N] :
- 15 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons sa demande pour le surplus,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
Clothilde VÉRON-ALLIZAY Jean Baptiste PARLOS
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