Texte intégral
N°RG 21/04712 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVBR
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
ch 1 cab 01 A
du 26 juin 2019
RG : 17/10159
[E]
C/
LA PROCUREURE GENERALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 02 Février 2023
APPELANT :
M. [U] [V] [E]
né le 12 Mai 1949 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Alain COUDERC de la SCP COUDERC - ZOUINE, avocat au barreau de LYON, toque : 891
INTIMEE :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. Jean-Daniel REGNAULD, avocat général
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 22 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Décembre 2022
Date de mise à disposition : 02 Février 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne-Claire ALMUNEAU, président
- Carole BATAILLARD, conseiller
- Françoise BARRIER, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Claire ALMUNEAU, président, et par Sophie PENEAUD, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [V] [E] est né le 12 mai 1949, à [Localité 6] (Allier), du mariage de M. [L] [E], de nationalité française, et de Mme [I] [W]. Agé de 73 ans, il est domicilié à [Adresse 5].
Par décret du 12 juin 1970, publié au journal officiel de la République Française le 28 juin 1970, M. [E] a été libéré de ses liens d'allégeance à l'égard de la France.
Le 10 décembre 2004, le directeur de greffe du tribunal d'instance de Montluçon lui a toutefois délivré un certificat de nationalité française sur le fondement de l'article 17 1° du code de la nationalité française, puisqu'étant né en France d'un père français au moment de sa naissance, M. [L] [E] étant né le 23 octobre 1917 à Renault-Oran (Algérie) et ayant servi comme appelé de l'armée française en Algérie en 1938/1939.
Par acte d'huissier délivré le 12 octobre 2017, M. le procureur de la République de Lyon l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de contestation de ce certificat de nationalité française.
Par jugement contradictoire du 26 juin 2019, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, a :
- constaté que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- dit que le certificat de nationalité française délivré le 10 décembre 2004 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Montluçon à M. [U] [V] [E] l'a été à tort,
- dit que M. [U] [V] [E] n'est pas de nationalité française,
- ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Ce jugement a été signifié par acte d'huissier à M. [E] en l'étude de l'huissier instrumentaire à une date inconnue, la première page de la signification ne figurant pas au dossier.
Par déclaration reçue au greffe le 28 mai 2021, M. [E] a interjeté de cette décision, sa déclaration d'appel précisant : «appel de l'ensemble des chefs de jugement».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 août 2021, M. [E] demande à la cour, au visa de l'article 30 du code civil :
- infirmer le jugement querellé, débouter le procureur de la République de ses demandes et dire qu'il est de nationalité française,
- mettre à la charge du Trésor les entiers dépens de première instance et d'appel et condamner le Trésor à lui verser la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, il valoir que l'article 9-3° de la loi du 10 août 1927 prévoyait la libération d'allégeance pour le Français qui possède par l'effet de la loi, sans manifestation de sa part, une nationalité étrangère, ce qui suppose à la fois un consentement éclairé et la possession d'une nationalité étrangère. Il rappelle que, s'étant vu délivrer un certificat de nationalité française, c'est au Ministère Public de rapporter la charge de la preuve, et qu'il ne démontre nullement qu'à l'époque du décret de libération des liens d'allégeance qu'il possédait une autre nationalité, ce qui fait que sa demande sera rejetée. Il ajoute qu'à la date de ce décret, il était mineur et que c'est son père seul qui l'a contraint à formuler la demande de libération des liens d'allégeance, sans l'accord de sa mère alors que cet acte étant grave il aurait dû être autorisé par ses deux parents, le juge judiciaire étant compétent pour statuer sur l'illégalité d'un acte administratif si cette illégalité ressort d'une jurisprudence établie (tribunal des conflits SCEA du Chéneau 17 octobre 2011).
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2021, Mme la procureure générale demande à la cour :
- à titre principal, déclarer la déclaration d'appel de M. [E] caduque et ses conclusions irrecevables, après avoir constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile n'a pas été délivré,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement de première instance,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle répond que :
1/ à titre principal, la déclaration d'appel est caduque, faute pour l'appelant d'avoir adressé au Ministère de la justice une copie de sa déclaration d'appel conformément aux dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, qui est aussi applicable aux voies de recours, ce qui fait que ses conclusions sont irrecevables.
2/ à titre subsidiaire, M. [E], qui avait à sa naissance la qualité de français (article 17 1er du code de la nationalité, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945) a été libéré des liens l'allégeance par décret du 12 juin 1970, publié au journal officiel le 28 juin 1970, et avait donc perdu à cette date la nationalité française, ce qui fait qu'il ne pouvait se voir délivrer un certificat de nationalité française le 10 décembre 2004, ce décret s'imposant au juge judiciaire et sa légalité ne pouvant être contestée que devant les juridictions administratives, seules compétentes pour connaître d'un tel recours. Le parquet général demande en conséquence confirmation du jugement déféré, le certificat de nationalité ayant été délivré à tort et M. [E] ne démontrant pas avoir contesté la légalité du décret devant les juridictions administratives.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture a été prononcée le 22 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de caducité de l'appel :
Le parquet général estime l'appel caduc par application des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, faute pour M. [E] d'avoir adressé au Ministère de la justice une copie de sa déclaration d'appel, ce texte étant aussi applicable en matière de recours à l'encontre des jugements en matière de nationalité.
Toutefois, M. [E] justifie avoir adressé au Garde des Sceaux, bureau de la nationalité, une copie de ses conclusions d'appel par courrier recommandé reçu au ministère de la Justice le 6 décembre 2021, ayant ainsi satisfait aux exigences du texte, qui fait état de la transmission de l'assignation ou des conclusions soulevant la contestation sans exiger la transmission d'une copie de la déclaration d'appel, et cette transmission ressort aussi d'un message du parquet général en date du 23 août 2022 figurant au réseau privé virtuel des avocats qui émet une demande de pièce envers l'appelant, mais comporte en pièce jointe non pas le courriel qu'il cite mais un justificatif du ministère de la Justice (C4 bureau de la nationalité) du 4 avril 2022 qui dit avoir reçu le 8 décembre 2021 copie des conclusions de l'appelant.
Dès lors, le ministère public ne peut se prévaloir d'aucune caducité à ce titre, ce qui fait que sa demande en ce sens sera rejetée.
Sur le fond du litige :
M. [U] [V] [E], né le 12 mai 1949, est devenu majeur, à 21 ans, le 12 mai 1070, soit peu avant la parution du décret de libération d'allégeance du 12 juin 1970, ce qui fait qu'il est probable qu'il ait été mineur à la date de la demande de libération des liens d'allégeance, mais cette demande ne figure pas au dossier et sa date n'est pas connue, ce qui ne permet pas d'être certain de sa minorité à cette date, cette situation n'étant d'ailleurs pas de nature à faire perdre ses effets au décret de libération d'allégeance. Par ailleurs, rien n'indique s'il est ou non bénéficiaire d'une autre nationalité, étant précisé que sa mère est née en France ([Localité 6]) de deux parents nés en Allemagne.
Au demeurant, M. [U] [V] [E] ne justifie pas avoir contesté devant la juridiction administrative, seule compétente pour en connaître, le décret de libération d'allégeance pris alors qu'il était devenu majeur, et ne justifie non plus d'aucune jurisprudence établie en ce qui concerne l'illégalité d'un tel acte administratif pouvant permettre au juge judiciaire de se dire compétent par application de la jurisprudence du tribunal des conflits du 17 octobre 2011 (SCEA du Chéneau).
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a dit que le certificat de nationalité française délivré le 10 décembre 2004 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Montluçon à M. [U] [V] [E] l'a été à tort, sachant qu'il reste possible à l'appelant de revendiquer la nationalité française sur le fondement d'autres textes que l'article 17 1er du code de la nationalité et notamment par application des dispositions de l'article 21-13-1 du code civil, si du moins il en remplit les conditions.
Les demandes de M. [E] seront en conséquences rejetée, y compris celles visant à voir condamner le Trésor aux entiers dépens de première instance et d'appel et à lui verser la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l'appel formé par M. [U] [V] [E] à l'encontre du jugement du 26 juin 2019 du tribunal judiciaire de Lyon,
Confirme ce même jugement en toutes ses dispositions frappées d'appel,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne M. [U] [V] [E] à supporter la totalité des frais de première instance et d'appel
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne Claire ALMUNEAU, président, et par Sophie PENEAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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