Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 JUIN 2022
N° RG 21/00318 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GT5A
[G] [O]
C/ S.A.S. TRANSDEV RHONE ALPES INTERURBAIN
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 14 Janvier 2021, RG F 20/00099
APPELANT :
Monsieur [G] [O]
Avenue d'Alery
74000 ANNECY
Représenté par Me Myriam MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE et APPELANTE INCIDENT:
S.A.S. TRANSDEV RHONE ALPES INTERURBAIN
dont le siège social est sis 5 Chemin des Plattes
69390 VOURLES
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP FROMONT-BRIENS, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 12 Avril 2022, devant Mme Elsa LAVERGNE, Conseiller désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Elsa LAVERGNE, Conseiller,
********
Faits et procédure
M. [G] [O] été embauché par la société Transdev Rhône Alpes Interurbain (TRAI) dans le cadre d'un contrat de professionnalisation le 17 août 2015, puis un contrat à durée indéterminée a été conclu le 16 mai 2016. Il a été engagé en qualité de conducteur receveur pour une rémunération mensuelle brute de 1 562,20 euros.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport est applicable.
À plusieurs reprises, M. [O] n'a pas restitué ses caisses.
M. [O] a déposé plainte le 25 avril 2018 auprès de la Police de Genève pour vol avec effraction sur son véhicule professionnel.
Par courrier remis en main propre contre décharge du 12 juin 2018, la société TRAI a convoqué M. [O] a un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 20 juin 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 juin 2018, la société TRAI notifiait à M. [O] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 31 janvier 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy afin de contester son licenciement et de solliciter le versement de diverses sommes.
Par jugement en date du 14 février 2021, le conseil de prud'hommes d'Annecy a :
- jugé le licenciement de M. [O] pour faute grave justifié et fondé,
- jugé que les sommes de 447,55 euros et 1 454,75 euros remboursées par M. [O] à son employeur, au titre des écarts de fond de caisse, ne caractérisent pas une sanction pécuniaire au sens de l'article L.1331-2 du code du travail,
- débouté M. [O] de sa demande de remboursement des sommes dont il s'est acquitté,
- débouté M. [O] de ses demandes relatives à l'exécution déloyale de son contrat de travail,
- débouté M. [O] de sa demande concernant le paiement du 13ème mois de l'années 2018,
- débouté M. [O] de sa demande de remboursement des sommes dont il s'est acquitté,
- jugé la directive de l'office fédérale des transports de la confédération suisse du 28 mars 2014 applicable à la société Transdev Rhône Alpes Interurbain,
- débouté M. [O] de ses demandes de rappel de salaire,
- débouté M. [O] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Transdev Rhône Alpes Interurbain de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 12 février 2021 par RPVA, M. [G] [O] a interjeté appel de la décision, sauf en ce qu'elle a déclaré la directive de l'office fédérale des transports de la confédération suisse du 28 mars 2014 applicable à la société Transdev Rhône Alpes Interurbain, et débouté l'employeur de sa demande relative à l'article 700 du code procédure civile.
La Sas Transdev Rhône Alpes Interurbain a formé appel incident le 5 août 2021.
Dans ses conclusions notifiées le 11 mai 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, M. [G] [O] demande à la cour d'infirmer les chefs de jugement critiqués, et statuant de nouveau :
Sur le licenciement :
- dire et juger que le licenciement de M. [O] ne constitue pas un licenciement pour faute grave
- dire et juger que le licenciement doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse
À titre principal,
- condamner la société Transdev à payer à M. [O] :
* 5 750 euros au titre de l'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 3, 5 mois de salaire,
* 1 238,62 euros au titre de l'une indemnité de licenciement,
* 3 399,58 euros au titre de l'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,
* la prime de 13e mois pour l'année 2018 au prorata de son temps de présence,
À titre subsidiaire,
Si par impossible la cour estimait que le licenciement est intervenu pour cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Transdev à payer à M. [O] :
* 1 238,62 euros au titre de l'une indemnité de licenciement,
* 3 399,58 euros au titre de l'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents
* la prime de 13e mois pour l'année 2018 au prorata de son temps de présence,
Sur le remboursements des sanctions pécuniaires :
- condamner la société Transdev à procéder au :
* remboursement de l'écart de caisse de 1 454,75 euros que le requérant a été contraint de régler,
* remboursement de la somme de 447,55 euros qui correspond à l'écart de caisse que ce dernier a dû rembourser début 2018,
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
- condamner la société Transdev à payer à M. [O] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Sur le rappel de salaire pour 2016, 2017 et 2018 :
A titre principal,
- condamner la société Transdev à payer à M. [O] les sommes suivantes :
* 15 896,71 euros au titre des 1 051 heures et 37 minutes qu'il a effectuées sur le sol helvétique pour l'année 2016 et 2017,
* 1 088,64 euros pour les 72 heures qu'il a effectuées sur le sol helvétique pour l'année 2018,
À titre subsidiaire,
- condamner la société Transdev à payer à M. [O] la somme de 6 000 euros à titre de réparation pour le préjudice subi en raison de la non-application par la société Transdev de la directive,
Enfin,
- condamner la société Transdev à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance
L'employeur doit démontrer la gravité de la faute et l'existence d'un préjudice pour la société. Il doit démontrer la véracité des griefs.
La porte arrière de l'autocar a été forcée, aucune négligence dans la surveillance du véhicule ne peut lui être reprochée. Aucun grief sur le retard de caisse ne peut lui être reproché.
L'employeur devra verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément à l'article L1235-3 du code du travail.
En faisant payer à M. [O] les écarts de caisse de 1 454,75 euros et 447,55 euros, l'employeur a appliqué des sanctions pécuniaires à son salarié, il en demande donc le remboursement.
L'employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail et le licenciement a eu lieu dans des conditions vexatoires et injurieuses car la SAS TRAI a reproché au salarié des manquements dont il n'était pas responsable.
Elle ne pouvait conditionner la remise des documents de fin de contrat au remboursement des sommes précitées.
La directive OFT 'conditions de travail de la branche Bus' du 28 mars 2014 devrait s'appliquer car il travaille dans une société affectée au transport de voyageurs intérieurs cofinancés par les pouvoirs publics et sous-traitantes des transport public genevois (TPG) détenteur des concessions sur le territoire genevois conformément à ce que prévoit cette directive.
N'ayant pas perçu le salaire minimum prévu par cette directive, il sollicite une régularisation de son salaire.
À titre subsidiaire, cette différence de traitement lui a causé un préjudice financier et psychologique dont il demande réparation.
Dans ses conclusions notifiées le 5 août 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la Sas Transdev Rhône Alpes Interurbain demande à la cour de :
Sur les demandes relatives à la contestation du licenciement pour faute grave :
A titre principal, confirmer le jugement,
A titre subsidiaire :
- dire et juger que le licenciement de M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire :
- faire application du barème d'indemnisation issu de l'Ordonnance du 22 septembre 2017,
- limiter les dommages et intérêts alloués à M. [O] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire,
Sur les demandes relatives aux remboursements des sommes dont s'est acquittées M. [O], l'exécution loyale du contrat de travail et la demande de 13ème mois proratisé :
confirmer le jugement,
Sur les rappels de salaire pour 2016, 2017 et 2018 :
- confirmer le jugement,
- accueillir la société Transdev en son appel incident sur le dispositif du jugement relatif à une application de la Directive OFT dans les relations de travail contractuelles entre M. [O] et la société Transdev,
- fixer le nombre d'heures réalisées par M. [O] sur le sol helvétique à 226h et 27 minutes pour 2016, et 335h et 35 minutes pour 2017,
- dire et juger mal fondées et irrecevables les demandes de rappels de salaire,
- déclarer irrecevable, comme étant une demande nouvelle, la demande formulée par M. [O] à titre subsidiaire de dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice subi en raison de la non-application par la société Transdev de la directive suisse,
Enfin,
- condamner M. [O] à verser à la Société Transdev la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La demande de rappel de salaire formulée par l'appelant est une demande nouvelle, elle est irrecevable conformément aux articles 564 et suivants du code de procédure civile.
Le salarié recevait des avances de caisse et encaissait les recettes des voyageurs. Il est légitime que la société lui ait demandé de restituer l'argent encaissé pour le compte de l'entreprise, il ne s'agit pas d'une sanction pécuniaire.
La somme de 1 454,75 euros correspond à l'intégralité de ses encaissements qu'il conservait, il l'a lui-même reconnu à plusieurs reprises.
Le remboursement de cette somme est intervenue après son licenciement, il ne peut donc s'agir d'une sanction pécuniaire illicite. Il a sollicité la déduction de cette somme sur son solde tout compte.
Concernant la somme de 447,55 euros, il a reconnu par un courrier du 18 décembre 2018 qu'elle correspondait à ses caisses non rendues, à sa demande elle a été déduite de son solde tout compte.
Le contrat de travail de M. [O] indique que les caisses devaient être restituées au plus tard chaque fin de semaine. Il n'a jamais contesté le solde négatif de sa caisse, ni son montant.
Lors du vol, le salarié s'est montré négligeant en laissant des éléments professionnels dans le véhicule, notamment la caisse.
L'action en paiement ou en répétition des salaires se prescrit par trois ans, le salarié ne peut donc solliciter le paiement de salaires antérieures au 31 janvier 2016.
La loi applicable au contrat de travail de M. [O] est la loi française, son contrat de travail n'est pas international, il n'y a aucun conflit de loi.
La traversée occasionnelle sur le sol helvétique ne peut suffire à faire appliquer la loi suisse.
Il a été embauché par un employeur français, il exécute ses fonctions sur le territoire français donc son lieu de travail habituel est la France.
La directive OFT fait uniquement partie de l'ordre juridique suisse.
M. [O] demande l'application d'une partie de la directive, or elle ne peut pas être applicable seulement sur certains points.
Le salarié ne justifie pas de son droit à revendiquer l'application de cette directive.
À titre subsidiaire, la société est hors champ de l'application de cette directive, sur la ligne internationale TRANSA LIS sur laquelle le salarié était affecté, le salarié n'apporte pas la preuve du contraire.
- La ligne Transalis est une ligne de transport international par autocars de ligne, et non une ligne de transport interne de bus en Suisse.
- La ligne n'est pas co-financée par les pouvoirs publics au sens de la directive. La société est délégataire du GLCT qui est une structure de droit français, ce n'est pas un pouvoir public.
Le protocole signé entre Gem'Bus et la CGT n'est pas opérant car la société n'intervient pas comme TPG ou sous-traitant d'un TPG car elle ne fait pas de transport intérieurs.
En tout état de cause, le salarié n'est pas lésé dans ses droits par rapport à la garantie de rémunération suisse car l'OFT est seule compétente pour le contrôle des conditions d'exécution de la concession pour le marché Transalis. M. [O] est tiers au marché Transalis.
L'OFT considère que la société TRANSDEV respecte les prescriptions du code du travail.
La décision de l'OFT sur la concession renouvelée à la société Transdev est d'ailleurs postérieure à la directive du 28 mars 2014.
La société n'ignore pas dans la fixation de la rémunération les standards en Suisse, mais elle n'est pas tenue d'une telle obligation à l'égard de ses salariés.
La différence de salaires entre les deux pays vient du fait qu'en France, le salarié bénéficie d'avantages sociaux pris en charge par l'entreprise ce qui n'est pas le cas en Suisse.
Le logiciel de planning établit que le salarié a effectué 226 heures et 27 minutes en Suisse en 2016 et 335 heures et 35 minutes en 2017. Les exercices des années 2014 et 2015 sont prescrits.
M. [O] ne peut solliciter un rappel de prime de 13ème mois. La société a versé la somme de 793,96 euros bruts en juillet 2018 au titre du treizième mois.
Le licenciement est dû à une faute grave, M. [O] ne peut solliciter d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [O] justifiait d'une ancienneté de deux ans et dix mois, il ne peut solliciter plus de 6,5 mois de salaire à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il ne justifie pas de recherches d'emploi infructueuses, ni de sa situation professionnelle actuelle.
À 32 ans il pourra retrouver facilement un nouvel emploi.
Si la cour considère que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, les dommages et intérêts ne pourront dépasser trois mois de salaire.
M. [O] ne démontre pas l'exécution déloyale du contrat de travail par la société.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 7 janvier 2022.
Motifs de la décision
- Sur les motifs du licenciement
L'article L1232-1 du code du travail rappelle que tout licencidement est justifié par une cause réelle et sérieuse. Celle ci s'entend d'une cause objective, reposant sur des griefs suffisamment précis, vérifiables et établis, qui constituent la véritable raison du licenciement.
En outre, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations s'attachant à son emploi, d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et justifie ainsi la cessation immédiate du contrat de travail. Elle implique une réaction rapide de l'employeur qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint.
Le juge doit apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés.
La charge de la preuve repose exclusivement sur l'employeur. En application de l'article L 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
Si elle ne retient pas la faute grave, la juridiction saisie doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur.
En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 29 juin 2018, fixant les limites du litige expose notamment les faits reprochés à Monsieur [O] en ces termes :
« - Négligence fautive dans la surveillance de votre caisse ayant conduit à sa perte
Le 25/04/2018, alors que vous étiez stationné à Genève, vous vous êtes éloigné de votre véhicule en le laissant sans surveillance avec votre caisse à l'intérieur. A votre retour, la caisse avait disparu. Vous avez déclaré vous être fait voler votre caisse et que la perte de votre caisse n'était pas de votre responsabilité.
Retards dans votre rendu de caisse
Au 25/04/2018, votre caisse affichait un solde négatif de 1.207,75 €. L'encaisseuse vous a reçu le 17/05/2018 lors d'un entretien pour envisager avec vous les possibilités d'aménagement de votre rendu de caisse. Vous avez refusé ces propositions. Vous avez reçu le 30/05/2018, un courrier recommandé de mise en demeure de remboursement de votre solde de caisse sous 7 jours. Vous n'avez pas donné suite à courrier. Entre temps, vous avez accumulé du retard dans vos rendus de caisse, et votre solde négatif a augmenté pour passer à 1319,35 € au 29/05/2018 et 1454,75 € au 10/06/2018. Lors de l'entretien du 20 juin, vous avez confirmé votre refus de remboursement la somme due et vous avez reconnu avoir des retards récurrents dans vos rendus de caisse.
Manque de respect envers un supérieur hiérarchique
Le 06/06/2018, vous avez refusé de saluer le directeur des ressources humaines en présence de plusieurs conducteurs dans un geste d'humiliation.
Vous avez reconnu les faits »
Il est constant que [G] [O] a été embauché au poste de conducteur receveur de véhicules de transports en commun pour la SAS Transdev, impliquant, outre la conduite du véhicule et le contact avec la clientèle, la gestion d'un fond de caisse. A ce titre, le contrat à durée indéterminée signé le 10 mai 2016 précise que le salarié, qui se voit remettre des titres de transport, en fonction des services à effectuer, est « responsable des valeurs prises en charge » et que « l'argent encaissé pour le compte de la société devra être versé rapidement au bureau de son centre, et au plus tard à la fin de chaque semaine. » En outre, la fiche de poste produite par les deux parties mentionne que le salarié doit avoir un fonds de caisse toujours exact.
En tenant compte de ces éléments, la lettre de licenciement régulièrement notifiée à Monsieur [O] invoque trois types de faits distincts.
S'agissant de la dégradation du véhicule de service et du vol du fonds de caisse intervenus le 25 avril 2018 à Genève, l'employeur ne produit aucun élément de nature à éclaircir les circonstances précises des faits. Seul le salarié produit aux débats une attestation de dépôt de plainte contre personne inconnue, auprès de la police du canton de Genève, datée du 13 juillet 2018, qui révèle que le vol est intervenu entre 15h15 et 17h10 alors que l'autocar était stationné sur un parking. Il ressort du mode opératoire décrit, que Monsieur [O] avait fermé son véhicule, puis constaté, à son retour, la dégradation de la porte arrière ainsi que de l'ordinateur de bord, et le vol de la caisse contenant « entre 500 et 1000 euros ». L'employeur ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le contenu de la plainte (suites de l'enquête, témoignages..) et à caractériser une négligence fautive du salarié.
Il en va de même « du manque de respect » reproché au salarié, fondé sur un événement unique, intervenu le 06 juin 2018, dont l'employeur ne justifie ni de l'existence même, ni du caractère intentionnel, ne serait ce qu'en produisant une attestation du directeur des ressources humaines que le salarié aurait refusé de saluer.
Enfin, l'employeur fait état de retards réitérés dans le rendu de caisse, corroborés par plusieurs correspondances produites au débat.
Si la société Trandev ne produit pas un décompte global et précis, des retards imputés au salarié sur toute la durée de son contrat, il résulte des pièces produites qu'elle a :
- mis en demeure Monsieur [O], par lettre du 29 mai 2018, de rembourser sous 7 jours un solde de caisse négatif évalué à cette date à 1319,35 euros
- mentionné, dans le solde de tout compte daté du 31 juillet 2018, une dette correspondant à des caisses non rendues pour 1386,45 euros, sur laquelle le salarié avait pris des engagements, outre un reliquat à devoir de 299,70 euros au titre de caisses et avances de caisses non restituées.
M. [G] [O] a, au moins à trois reprises, reconnu implicitement être débiteur de certaines sommes à l'égard de l'employeur :
- en signant un échéancier le 18 décembre 2017, produit aux débats, et autorisant son employeur à prélever sur ses salaires à venir la somme totale de 447,55 euros correspondant à « des caisses non rendues »
- en réglant, le 24 juillet 2018, une somme de 515,85 euros à son employeur (attestation de dépôt et courrier y faisant référence au dossier)
- en sollicitant, par courrier daté du 24 juillet 2018, que la somme de 1454,75 euros, réclamée dans la lettre de licenciement notifiée, soit imputée sur son solde de tout compte, déduction faite du dépôt précédent.
Ces éléments établissent suffisamment la réalité de retards de restitution de caisses, dont le montant global s'est progressivement alourdi, qui ne sont pas contestés, dans leur principe, par le salarié, lequel a consenti à des remboursements partiels au cours de l'exécution du contrat de travail et même postérieurement au licenciement. Si l'absence de restitution à l'employeur en temps utile, des fonds de caisses, constitue indéniablement une violation, par le salarié, de ses obligations contractuelles, elle ne revêt pas le caractère d'une faute grave, dans le contexte décrit, dès lors que des agissements similaires avaient été repérés en fin d'année 2017, mais n'avaient pas fait obstacle à la poursuite du contrat de travail, que le salarié avait accepté plusieurs formes de remboursement et ne pouvait se voir reprocher d'autres agissements concomitants d'une gravité suffisante, au regard des développements précédents sur les deux autres motifs invoqués dans la lettre de licenciement.
Dès lors, la cessation immédiate du contrat de travail n'apparait pas proportionnée aux seuls manquements suffisamment établis, parmi les griefs reprochés au salarié.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement pour faute grave justifié.
Pour autant, les manquements répétés de Monsieur [O] à ses obligations contractuelles et l'absence de remise en cause de ses pratiques, en dépit des avertissements et moyens mis en 'uvre, à l'initiative de l'employeur, pour régulariser progressivement sa situation, et de l'augmentation du montant total des fonds de caisse non remis, portant sur des sommes significatives, caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le licenciement de Monsieur [G] [O] sera requalifié en ce sens.
- Sur les indemnités consécutives au licenciement justifié et la demande de 13ème mois pour l'année 2018 :
A la date de présentation de la lettre de licenciement, le salarié présentait une ancienneté de 2 ans et 10 mois.
En l'absence de faute grave, Monsieur [G] [O] qui avait plus de huit mois d'ancienneté, est fondé à percevoir une indemnité de licenciement en application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, dont le montant n'est pas contesté par l'employeur soit 1238,62 euros bruts.
En outre, il est fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 3399,58 euros bruts, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 339,95 euros bruts, montants réclamés non contestés par l'employeur.
En revanche, comme l'a justement relevé le conseil de prud'hommes d'Annecy, le bulletin de salaire produit par l'employeur pour la période du 1er au 31 juillet 2018 mentionne le paiement d'une somme de 793,96 euros bruts, au titre du 13ème mois, au prorata du temps de présence du salarié dans l'entreprise. La demande de Monsieur [O] relative au paiement de ce 13ème mois porte donc sur une somme régulièrement versée.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
- Sur la demande de remboursement de sanctions pécuniaires
En application de l'article L. 1331-2 du code du travail, les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite.
La mise en 'uvre d'une obligation de restitution qui découlerait d'une obligation contractuelle, ou la réclamation au salarié de sommes indument perçues ne constituent pas des sanctions pécuniaires.
En l'espèce, il a été rappelé que le contrat de travail de Monsieur [O], amené à recevoir des avances de caisse de l'employeur, en fonction des besoins de son service, et gérer l'encaissement des recettes liées aux ventes de tickets, prévoyait expressément que l'argent encaissé l'était « pour le compte de la société », justifiant une restitution auprès du bureau compétent dans les meilleurs délais. La société Transdev produit, en outre, deux documents intitulés « avance caisse » co-signés par Monsieur [O], rappelant explicitement cette obligation de restitution auprès du service comptabilité, et formalisant l'accord du salarié en cas de non restitution avant le départ de l'entreprise, pour que la somme correspondante soit déduite du solde de tout compte.
Dès lors, il est clairement établi que les sommes détenues par le conducteur, au titre des avances de caisse et recettes liées à la vente des tickets, le sont pour le compte de l'entreprise, et font l'objet d'une obligation de restitution à l'employeur en exécution même du contrat de travail. Il en résulte que les moyens mis en oeuvre par l'employeur aux fins de restitution des divers retards de caisse précédemment établis, ne constituent que la poursuite de l'exécution des obligations du salarié et non des sanctions pécuniaires illicites.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de ses demandes de restitution des sommes de 1454,75 euros et 447,55 euros versées en remboursement d'écarts de caisse.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
Aux termes des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Cette obligation, réciproque, et commune à tout contrat, interdit notamment à l'employeur d'agir dans des conditions détournées, vexatoires, ou abusives pour contourner une contrainte légale.
En l'espèce, M. [O] ne démontre pas avoir subi des pressions de l'employeur, ou des man'uvres déloyales, pour rembourser les sommes réclamées au titre de retards de caisse établis. Par ailleurs,il a été jugé que les moyens mis en 'uvre par l'employeur aux fins de restitution de ces diverses sommes l'ont été dans le respect des obligations contractuelles. Il n'est pas davantage établi que les circonstances du licenciement, intervenu, au demeurant, sans mise à pied conservatoire, ont été vexatoires.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur une exécution déloyale du contrat.
- Sur les demandes de rappels de salaires en application d'une directive suisse
- Sur l'irrecevabilité tirée de la prescription des demandes de rappels de salaires antérieures au 31 janvier 2016
En application de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.
Le point de départ de la prescription est fixé à la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, soit à la date de versement habituel du salaire, étant rappelé qu'en cas de termes successifs de créance de salaire, chaque terme fait courir un délai de prescription propre.
M. [O] sollicite le paiement de rappels de salaire sur une période, visée dans ses dernières conclusions, de trois années, 2016, 2017, 2018, sans préciser au dispositif de ses écritures, à partir de quelle date, pour l'année 2016, le calcul des salaires revendiqués a été effectué. Il se déduit donc de la seule référence à « l' année 2016 », qu'il sollicite notamment le paiement de rappel de salaires pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016.
Il a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy par requête en date du 31 janvier 2019.
En conséquence, M. [O] est recevable à solliciter le paiement des salaires nés postérieurement au 31 janvier 2016, mais irrecevable à agir, compte tenu de la prescription de l'action, pour les sommes courant du 1er au 31 janvier 2016. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a constaté la prescription des demandes de rappels de salaires antérieures au 31 janvier 2016.
- Sur l'application de la Directive de l'office fédéral des transports (OFT) de la Confédération Suisse
Il résulte de l'application des principes du Règlement européen du 17 juin 2008, qu'en l'absence de choix des parties sur la loi applicable au contrat, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel, le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Pour autant, l'application de la loi régissant le contrat ne peut avoir pour effet de priver le salarié du bénéfice d'un régime plus favorable découlant de lois de police du juge saisi ou de certaines dispositions de droit local, plus protectrices.
En l'espèce, il est constant que le contrat de travail signé par M. [G] [O] avec la SAS Transdev est régi par le droit français, le salarié ne revendiquant pas l'application du droit suisse à sa relation de travail, mais uniquement l'application d'un salaire horaire suisse, prévu comme une garantie salariale minimale, dans le cadre de la directive OFT du 28 mars 2014 « Conditions de travail de la branche des bus , du transport de voyageurs intérieur subventionné ». La Cour n'est donc pas saisie d'une prétention portant sur l'identification de la loi applicable au contrat mais de l'opposabilité de certaines dispositions qui s'imposeraient à l'employeur, compte tenu des conditions d'exploitation de ses lignes de bus, pour le temps de travail accompli en Suisse.
Il n'est pas contesté que la société Transdev a soumis son offre d'exploitation de la ligne transfrontière TRANSALIS au Groupement local de coopération transfrontalière (GLCT) des transports publics transfrontaliers, personne morale de droit public, dont le canton de Genève est membre (rapport d'activité 2021 versé aux débats). En outre, l'OFT, organisme de droit suisse est compétente pour l'octroi, le transfert, le retrait, le renouvellement, l'annulation ou la révocation des concessions pour le transport de voyageurs.
La directive invoquée, produite par l'employeur, prévoit notamment en son article 2 qu'elle est applicable « à toutes les entreprises de bus qui demandent ou ont demandé à l'Office fédéral des transports (OFT) dans le cadre de leur activité en transport régional des voyageurs et/ou en trafic local, une concession conformément à l'art6.LTV et dont les prestations sont cofinancées par les pouvoirs publics (Confédérations, cantons et/ou communs)».
Elle prévoit des conditions de travail incluant un salaire initial minimum qui se réfère au salaire minimum perçu par le personnel de transport par bus, titulaire d'un permis D, sans expérience professionnelle et dont le temps de travail annuel s'élève à 2100 heures, le salaire minimal étant fixé à CHF 58 300 par an. L'article 3 de cette directive précise que l'évaluation des conditions de travail a lieu « en principe dans le cadre d'une demande d'octroi/renouvellement modification de concession par l'autorité concédante. Les entreprises doivent confirmer par écrit aux autorités compétentes que les conditions de travail sont remplies. Une telle lettre est la condition sine qua non de l'octroi, du renouvellement ou de la modification de la concession».
Il est admis par les parties que cette directive vise à réglementer ce secteur d'activité pour éviter une sous-enchère salariale, l'OFT conditionnant ses décisions au respect d'un cahier des charges lors de la délivrance ou du renouvellement de la concession.
Il est établi que la société Transdev a vu sa concession renouvelée, par décision de l'OFT du 23 février 2015, versée aux débats, laquelle précise d'ailleurs que les prescriptions liées au droit du travail, applicables dans la branche, sont respectées par l'entreprise, et que cette décision ne vaut que pour les prestations de transport effectuées sur les sections de ligne suisses, confirmant, par là même, l'étendue de son contrôle, incluant, non pas les seuls transports internes, mais bien les lignes transfrontalières, pour la part de l'activité exercée sur le territoire suisse.
Il résulte clairement de ces éléments que la société Transdev est tenue de démontrer le respect des obligations prévues dans les directives de l'OFT pour obtenir le renouvellement de la concession.
L'employeur est donc mal fondé à soutenir que la directive du 28 mars 2014 ne lui est pas applicable, ou inopposable au salarié, qu'il décrit comme partie à son contrat de travail mais tiers au marché TRANSALIS, alors que le respect de ces dispositions conditionne l'exercice même de l'activité et qu'il doit les appliquer à tous ses salariés pour le travail accompli en Suisse.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il jugé la Directive applicable à la société Transdev.
Pour autant, ce texte indique un salaire minimum perçu par le personnel de transport, et non un salaire brut ou net et ne prend pas en compte les mêmes éléments que le taux horaire français dès lors que l'employeur suisse appliquant un taux horaire suisse ne paie pas les cotisations sociales patronales liées aux charges sociales, aux caisses de retraite, les charges liées aux organismes de prévoyance et de mutuelle, ainsi que les cotisations chômage, contrairement à l'employeur exploitant son entreprise en France. Si le salarié suisse bénéficie d'un salaire minimal plus élevé, il doit être tenu compte des charges dont il doit s'acquitter, venant grever cette rémunération, et du temps de travail annuel qui n'est pas identique dans les deux pays, le taux horaire devant être comparé à l'aune de ce temps de travail.
Ainsi, une comparaison, purement nominale, des taux horaires bruts suisse et français ne suffit pas à démontrer une différence de régime défavorable au salarié.
Il incombe au salarié qui a charge de la preuve, de justifier le rappel de salaires tant dans son principe, que son montant. En l'espèce, Monsieur [O] n'a formulé aucune observation sur les éléments de comparaison avec les salaires français avancés par l'employeur, et ne fournit pas de calcul précis établissant qu'il a subi une différence de salaire, en tenant compte des charges sociales dont il bénéficie en France.
Dés lors, celui ci ne démontrant pas avoir subi une perte de salaire en se voyant appliquer le taux horaire français, il convient de confirmer le jugement déféré qui l'a débouté de ses demandes de rappels de salaire pour les années 2016 à 2018.
- Sur la demande de dommages et intérêts liée à la non application de la Directive OFT
- Sur la fin de non recevoir tirée du caractère nouveau de la prétention :
En application de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Ces prétentions doivent présenter un lien suffisant avec la demande originaire pour pouvoir être soumises en cause d'appel.
En l'espèce, l'appelant sollicite, en cause d'appel, la condamnation de l'employeur au versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et psychologique résultant du refus d'application, dans le cadre de l'exécution du contrat du travail, des dispositions salariales prévues par la directive OFT. Cette demande est en lien direct avec la prétention principale portant sur des rappels de salaire fondés sur l'application de ces mêmes dispositions de cette directive, dont le bénéfice est contesté par l'employeur. La demande de dommages et intérêts résultant du préjudice qui découlerait de ce refus de mise en 'uvre à l'égard du salarié, bien que la nature des sommes demandées soit distincte, apparait bien comme une demande accessoire, qui peut être soumise en cause d'appel et sera ainsi déclarée recevable.
- Sur la demande de dommages et intérêts :
Renvoyant aux motifs susvisés, la Cour confirmera le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes de rappel de salaires. Par conséquent, la demande accessoire, portant sur l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence de paiement desdits salaires, sera déclarée sans objet.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant partiellement dans ses demandes, la SAS Transdev sera condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud'hommes d'Annecy en date du 14 janvier 2021, en ce qu'il a :
- jugé le licenciement pour faute grave de Monsieur [G] [O] justifié et fondé,
- débouté Monsieur [G] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
REQUALIFIE le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE, en conséquence, la SAS Transdev Rhône Alpes Interurbain à verser à Monsieur [G] [O] les sommes suivantes :
- 1238,62 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement
- 3399,58 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 339,95 euros bruts au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE la SAS Transdev Rhône Alpes Interurbain à verser à Monsieur [G] [O] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré sur le surplus,
Y ajoutant,
DECLARE RECEVABLE la demande de dommages et intérêts fondée sur la non application de la directive OFT du 28 mars 2014, constituant une demande accessoire,
LA DECLARE SANS OBJET, compte tenu du rejet des demandes de rappels de salaires au titre de l'application de cette directive,
CONDAMNE la SAS Transdev Rhône Alpes Interurbain aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 07 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.