Texte intégral
ARRET N°
du 20 septembre 2022
R.G : N° RG 21/01967 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FCMC
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS DE WINGEN PETITE PIER RE
c/
[Z]
[N]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP ACG & ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 11 août 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHALONS EN CHAMPAGNE
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS DE WINGEN PETITE PIERRE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître BOURGUN avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
Monsieur [F] [Z] ès qualités d'héritier de feu M. [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant n'ayant pas constitué bien que régulièrement assigné ;
Monsieur [B] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Elodie PLAGNE de la SCP LE NUE-LEROY-PLAGNE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur Cédric LECLER, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame PILON, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 04 juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2022,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement en date du 4 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Saverne a condamné solidairement Madame [S] [Z] et Monsieur [C] [Z] à payer à l'association coopérative Caisse de Crédit Mutuel Pays de Wingen Petite Pierre (la caisse) les sommes de:
- 144 241,72 euros, avec intérêts conventionnels au taux de 6,95 % l'an, et des cotisations d'assurance vie au taux de 0,50 % l'an au titre de leur engagement de caution professionnelle;
en rappelant que l'engagement de caution de Monsieur [C] [Z] était limité à 72 500 euros;
- 6668,65 euros augmentée des intérêts légaux à compter du jugement au titre de leur engagement de caution s'agissant de l'indemnité conventionnelle du prêt professionnel;
- 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par acte en date du 28 décembre 2016, Monsieur [C] [Z] a fait donation à Monsieur [B] [N] de diverses parcelles non bâties.
Par actes d'huissier en date du 9 octobre 2016, la caisse a fait assigner Monsieur [Z] et Monsieur [N] devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne au titre de son action paulienne.
Dans le dernier état de ses demandes, la caisse a demandé:
- de dire que l'acte de donation établi en l'étude de Maître [J] le 28 décembre 2016 lui fût déclaré inopposable;
- la condamnation de Monsieur [Z] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles;
- la capitalisation des intérêts par année entière.
En dernier lieu, Monsieur [Z] a demandé de:
- rejeter les prétentions de la caisse;
- condamner la caisse à lui verser une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 6 septembre 2020, [C] [Z] est décédé.
Le 21 septembre 2021, la caisse a attrait en intervention forcée Monsieur [F] [Z], en sa qualité d'héritier de [C] [Z].
Le 13 avril 2021, a été ordonnée la jonction des deux procédures mentionnées.
Monsieur [F] [Z] et Monsieur [N] n'ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 août 2021, le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a débouté la caisse de l'ensemble de ses demandes.
Le 29 octobre 2021, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Monsieur [F] [Z] n'a pas constitué avocat.
Le 9 décembre 2021, la caisse a signifié sa déclaration d'appel, ainsi que ses écritures et pièces déposées le 7 décembre 2021 à Monsieur [F] [Z] à sa personne.
Le 8 juin 2022, a été rendue l'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées:
- le 7 décembre 2021 par la caisse, appelante;
- le 21 janvier 2022 par Monsieur [N], intimé.
Par voie d'infirmation, la caisse réitère ses demandes initiales, sauf à réclamer désormais 2000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Par voie de confirmation intégrale, Monsieur [N] demande de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui payer une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
MOTIVATION:
Selon l'article 1341-2 du code civil, le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
Une personne ne peut attaquer un acte pour fraude à ses droits que si elle a la qualité de créancier.
Il suffit que le créancier justifie d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude, même si celle-ci n'est pas encore certaine, liquide et exigible.
L'obligation de la caution naît le jour de son engagement, de sorte que le créancier qui exerce l'action paulienne contre un acte de la caution a un principe certain de créance dès cette date.
Il résulte de l'examen du jugement susdit que la condamnation qu'il prononce à l'égard de [C] [Z] fait suite à l'engagement de ce dernier de cautionner le prêt professionnel souscrit par Monsieur [F] [Z] le 5 juillet 2013, dans la limite de 72 500 euros.
Il ressort de ce jugement que [C] [Z] avait été assigné en sa qualité de caution le 16 août 2016, et que le jugement a été rendu le 4 novembre 2016
Dès lors, la caisse fait la preuve de sa créance au moins certaine au 16 décembre 2016, jour de la donation arguée de fraude.
*****
En présence d'un acte à titre gratuit, l'action paulienne exige pour seule condition, au jour de l'acte argué de fraude, la démonstration d'une insolvabilité apparente du débiteur, et sa conscience de nuire à son créancier en appauvrissant son patrimoine.
La fraude paulienne peut être réalisée par tout acte dont il résulte un appauvrissement du débiteur; elle résulte de la seule connaissance que le débiteur a eu du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux.
Par acte authentique du 15 décembre 2016, [C] [Z] a donné à Monsieur [B] [N] une parcelle de bois taillis d'une superficie de 68 ares 48 centiares sise [Adresse 7], le dit immeuble étant évalué à 6000 euros.
Il ressort du courrier du 19 mars 2018 de l'huissier chargé d'exécuter le jugement que lors de la signification du procès-verbal de saisie vente, le 11 janvier 2017, contemporaine de la donation litigieuse, [C] [Z] était hébergé chez Madame [N], que tout le mobilier y figurant appartenait à l'hébergeante, et que [C] [Z] n'avait aucun actif mobilier suite à une procédure de divorce, et qu'il touchait une pension de retraite de 1300 euros par mois.
La caisse a ainsi fait la preuve de l'insolvabilité, au moins apparente, de [C] [Z] au jour de la donation litigieuse.
Au surplus, il ressort des relevés cadastraux actualisés en 2018 que les biens objets de la donation litigieux constituaient les seuls biens immobiliers dont [C] [Z] était propriétaire.
Et nonobstant la valeur modique de la parcelle donnée, rapportée au montant des condamnations dont il était redevable, en se dépouillant gratuitement des parcelles litigieuses alors qu'il avait été condamné en sa qualité de caution, [C] [Z] avait connaissance de porter préjudice à son créancier, en se dépouillant de ses seuls biens saisissables, de nature immobilière.
Il conviendra donc de déclarer inopposable l'acte authentique en date du 15 décembre 2016 passé en l'étude de Maître [L] [J], notaire à [Localité 8] (Marne) par lequel [C] [Z] a fait donation à Monsieur [N] de parcelles de bois taillis d'une superficie de 68 ares et 48 centiares, situées à [Adresse 7]; le jugement sera infirmé de ce chef.
*****
Le jugement sera infirmé pour avoir condamné la caisse aux dépens de première instance.
Il sera infirmé pour avoir débouté celle-ci de sa demande au titre des frais irrépétibles, qu'aucune considération d'équité ne conduira à lui allouer.
Pour les mêmes motifs, la banque sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel, et il en ira de même s'agissant de la demande similaire formée par Monsieur [N].
Monsieur [F] [Z] ès qualités sera condamné aux entiers dépens des deux instances.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la caisse de Crédit Mutuel Pays de Wingen Petite Pierre de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance;
Confirme le jugement de ce seul chef;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant:
Déclare inopposable à l'association coopérative Caisse de Crédit Mutuel Pays de Wingen Petite Pierre l'acte en date du 15 décembre 2016 passé en l'étude de Maître [L] [J], notaire à [Localité 8] (Marne), par lequel [C] [Z] a fait donation à Monsieur [B] [N] de parcelles de bois taillis d'une superficie de 68 ares et 48 centiares, situées à [Adresse 7];
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d'appel;
Condamne Monsieur [F] [Z], en qualité d'héritier de [C] [Z], aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente
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