Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2022
(n° 569, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00573 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYID
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Novembre 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/04765
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Décembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [D] [E] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 14/04/1990 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisée à l'hôpital de [Localité 5]
comparante en personne, assistée de Me Coralie BERTRO, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL DE [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [F] [E]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
DÉCISION
Par requête du 24 novembre 2022, le directeur des hôpitaux de [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Mme [D] [E] à la demande de sa soeur Mme [F] [E], depuis le 18 novembre 2022 soit ordonnée.
Par ordonnance du 28 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [D] [E] qui a adressé par l'intermédiaire de son établissement à la cour d'appel de Paris une déclaration d'appel par courriel en date du 07 décembre 2022 et enregistré au greffe le même jour.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 décembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Mme [D] [E] poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel, elle indique souhaiter la levée de l'hospitalisation sous contrainte afin de poursuivre le suivi psychiatrique à l'extérieur, contestant la gravité de ses troubles et s'être opposée aux soins. Lors des débats, elle fait valoir que son état est désormais stabilisé.
Le conseil de Mme [D] [E] demande l'infirmation de la décision et la levée de la mesure avec une poursuite du traitement en ambulatoire.
L'avocate générale demande oralement à titre principal que le recours qui est adressé au juge des libertés et de la détention soit déclaré irrecevable. Suivant avis écrit transmis le 12 décembre 2022 à 11h37 repris oralement à titre subsidiaire, l'avocate générale a requis la confirmation de l'ordonnance querellée.
Mme [D] [E] a eu la parole en dernier et a énuméré les critiques multiples sur les conditions de son hospitalisation, se plaignant de la confiscation de son téléphone portable, faisant valoir notamment que son refus de soins résultait de l'impossibilité d'obtenir des informations sur la nature du traitement, qu'elle a fait l'objet de vols et d'agressions au sein de l'établissement et a été soigné en retard pour des troubles somatiques.
Le directeur des hôpitaux de [Localité 5], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a fait parvenir à la juridiction un certificat médical de situation du 09 décembre 2022 préconisant le maintien de la mesure, un projet de sortie étant en cours d'élaboration pour la patiente.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel.
L'article R. 3211-18 du code de la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification.
L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse au greffe de la cour.
Mme [D] [E] a rédigé un courrier à l'attention du juge des libertés et de la détention, transmis au greffe de la cour d'appel de Paris par l'hôpital.
Dès lors que ce recours n'a pas saisi de façon explicite la cour d'appel d'une demande d'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Créteil du 28 novembre 2022, l'appel transmis par l'intermédiaire de l'établissement est irrecevable, au visa des dispositions précitées, le délai d'appel étant expiré le 08 décembre 2022.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
Statuant publiquement par décision rendue par mise à disposition,
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 13 DECEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 13 décembre 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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