Texte intégral
N° RG 20/01818 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IPMK
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 8 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/04552
tribunal judiciaire d'Evreux du 05 mai 2020
APPELANTE :
Sa SMA
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Valérie GRAY de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Olivier JOLLY, avocat au barreau de l'Eure
INTIMEES :
Sci [Y]
[Adresse 9]
[Localité 2]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier remis le 8 septembre 2020 à personne habilitée
Sa AXA FRANCE IARD
RCS de [Localité 8] sous le n° 722 057 460
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Jérôme HERCE de la Selarl HERCE MARCILLE POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Edouard POIROT-BOURDAIN
Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
représentée en France par la société IMS EXPERT EUROPE
[Adresse 5]
[Localité 3]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte remis le 4 septembre 2020 selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile
Sci LOUNA
RCS de Rouen sous le n° 802 767 616
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Nicolas BARRABE, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 décembre 2021 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [V] [F],
DEBATS :
A l'audience publique du 1er décembre 2021, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 février 2022, le délibéré a été prorogé au 8 juin 2022
ARRET :
rendu PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 8 juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Sci [Y] a confié la conception et la maîtrise d'oeuvre d'un bâtiment artisanal situé à [Localité 10] composé d'un atelier et d'un espace de bureau de 51 m² à la société Héri maîtrise d'oeuvre assurée auprès de la société Elite insurance company limited. La réalisation du bâtiment en ossature bois a été confiée à la Sas Héri assurée auprès de la société Sagéna devenue la Sa Sma. Le lot gros oeuvre a été réalisé par la société Maxi-Bâti assurée auprès de la Sa Axa France Iard et le lot VRD à la société [C] TP assurée auprès de la société Swisslife.
La Sci [Y] a souscrit une police d'assurance dommages ouvrage auprès de la société Elite insurance company limited.
Les travaux ont été entrepris suivant la déclaration d'ouverture du chantier le 15 février 2013 et ont été achevés suivant procès-verbal de réception sans réserves le 29 octobre 2013.
Par acte authentique du 30 octobre 2014, la Sci [Y] a vendu le bien à la Sci Louna. En raison de désordres, cette dernière a obtenu la désignation d'un expert judiciaire, M. [R], par ordonnance de référé du 9 décembre 2015. Les sociétés Héri maîtrise d'oeuvre et Héri maisons bois ont été placées en liquidation judiciaire le 12 décembre 2014, une clôture pour insuffisance d'actifs étant prononcée pour la première fois le 17 décembre 2015.
Les opérations ont été étendues à la Sci [Y] qui a fait l'objet d'une liquidation amiable et aux sociétés d'assurance Sma et Axa France Iard.
Par actes d'huissier des 7 décembre 2017 et 28 juin 2019, la Sci Louna a fait citer en indemnisation de ses préjudices la société Elite insurance company limited en ses qualités d'assureur dommages ouvrage et d'assureur de la société Héri maîtrise d'oeuvre, la Sa Sma, assureur de la Sas Héri maisons bois, la Sci [Y] en la personne de son mandataire ad hoc Me [T] [M].
Par acte du 13 septembre 2019, la société Elite insurance company limited a appelé en garantie les sociétés Sma et Axa France Iard.
Par jugement réputé contradictoire du 5 mai 2020, le tribunal judiciaire d'Evreux a :
- condamné in solidum la société Elite insurance company limited en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et en sa qualité d'assureur décennal de la société Héri maîtrise d'oeuvre, la Sa Sma en sa qualité d'assureur de la Sas Héri et la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur décennal de la Sarl Maxi Bâti et la Sci [Y] à payer à la Sci Louna :
. la somme de 31 186,17 euros au titre des travaux de reprise du plancher,
. la somme de 9 784,32 euros au titre des travaux de reprise du bardage,
- condamné in solidum la société Elite insurance company limited en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et en sa qualité d'assureur décennal de la société Héri maîtrise d'oeuvre, la Sa Sma en sa qualité d'assureur de la Sas Héri et la Sci [Y] à payer à la Sci Louna :
. la somme de 12 297 euros au titre des travaux de reprise du bâtiment atelier,
. la somme de 7 311,36 euros au titre des travaux de reprise de la couverture du bâtiment atelier,
- condamné in solidum la société Elite insurance company limited en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société Héri maîtrise d'oeuvre à payer à la Sci Louna la somme de 15 114,67 euros au titre des travaux de récupération des eaux pluviales,
- condamné in solidum la société Elite insurance company limited en sa qualité d'assureur décennal de la société Héri maîtrise d'oeuvre, la Sa Sma en sa qualité d'assureur de la Sas Héri et la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur décennal de la Sarl Maxi Bâti et la Sci [Y] à payer à la Sci Louna la somme de
2 340 euros au titre des travaux conservatoires,
- condamné in solidum la société Elite insurance company limited en sa qualité d'assureur décennal de la société Héri maîtrise d'oeuvre, la Sa Sma en sa qualité d'assureur de la Sas Héri et la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur décennal de la Sarl Maxi Bâti et la Sci [Y] à payer à la Sci Louna :
. la somme de 1 500 euros au titre du préjudice locatif,
. la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant de l'ensemble des condamnations qui précèdent et à se garantir mutuellement à parts égales,
- condamné in solidum la société Elite insurance company limited en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur décennal de la société Héri maîtrise d'oeuvre, la Sa Sma en sa qualité d'assureur de la Sas Héri et la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur décennal de la Sarl Maxi Bâti et la Sci [Y] à payer à la Sci Louna la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire,
- dit que dans la contribution finale aux dépens et aux frais irrépétibles la dette commune sera partagée à part égale entre tous les codébiteurs,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 15 juin 2020, la Sa Sma a formé appel de la décision.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2021, la Sa Sma demande à la cour, au visa des articles 30 et suivants, et 122 et suivants du code de procédure civile, 1134, 1147 dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, 1346 et suivants, 1792 et 1792-6 du code civil, de réformer le jugement entrepris et de :
à titre principal,
- déclarer irrecevables les sociétés Louna et Elite insurance company limited en leurs demandes à son encontre,
- à tout le moins, les débouter de l'ensemble de leurs demandes,
à titre subsidiaire,
- dire que les éventuelles condamnations prononcées le seront pour le montant HT des travaux de reprises allégués,
- débouter la Sci Louna de ses demandes au titre des préjudices de jouissance et locatif et de l'indemnité de procédure,
- condamner la société Elite insurance company limited en qualité d'assureur de responsabilité de la société Héri maîtrise d'oeuvre à la garantir intégralement et la relever indemne de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant au profit de la Sci Louna qu'au profit de la société Elite insurance company limited en qualité d'assureur dommages ouvrage,
- condamner la Sa Axa France Iard, assureur de responsabilité de la société Maxi-Bâti, à la garantir intégralement et à la relever indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, au titre du désordre d'affaissement du plancher tant au profit de la Sci Louna qu'au profit de la société Elite insurance company limited en qualité d'assureur dommages ouvrage,
en toute hypothèse,
- débouter la Sci Louna de son appel incident s'agissant de la perte locative, du préjudice de jouissance et de l'indemnité de procédure,
- débouter la Sa Axa France Iard de son appel incident,
- condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2021, la Sci Louna demande à la cour, au visa des articles 1792, 1792-6 du code civil, des articles L 241-1, L 242-1 du code des assurances, 1147 du code civil dans sa version applicable antérieurement au 10 février 2016, de :
- déclarer les sociétés Héri, Héri maîtrise d'oeuvre, [Y] responsables des dommages subis,
- condamner in solidum la société Elite insurance company limited en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur de la société Héri maîtrise d'oeuvre, la Sa Sma en sa qualité d'assureur de la société Héri et la Sci [Y] à lui payer la somme de 63 103,04 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 7 décembre 2017 pour la société Elite insurance company limited et à compter du 28 juin 2019 pour la Sa Sma et la Sci [Y],
- condamner in solidum la société Elite insurance company limited en sa qualité d'assureur de la société Héri maîtrise d'oeuvre et la Sci [Y] à lui payer la somme 15 114,67 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 7 décembre 2017 pour la société Elite insurance company limited et à compter du 28 juin 2019 pour la Sci [Y],
- condamner in solidum la société Elite insurance company limited, la Sa Sma et la Sci [Y] à lui payer :
. 40 000 euros au titre du préjudice locatif, provisoirement arrêté au mois de novembre 2020, et une somme de 2 500 euros par mois à compter du mois de décembre 2020 et jusqu'au règlement intégral de la somme de 63 103,04 euros,
. 450 euros en remboursement de la facture Cécobat n°03/15/4092/01 du 17 mars 2015,
. 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
. 251,53 euros au titre des frais de constat d'huissier de Me [G], huissier de justice, du 11 décembre 2014,
. 2 340 euros au titre des mesures conservatoires qu'elle a effectuées à la demande de l'expert judiciaire,
ces sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2017 pour la société Elite insurance company limited et à compter du 28 juin 2019 pour la Sa Sma et la Sci [Y],
- condamner in solidum la société Elite insurance company limited, la Sa Sma et la Sci [Y] à lui payer la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure cvile au titre de ses frais irrépétibles devant la cour d'appel,
- rejeter toutes demandes contre elle,
- condamner in solidum la société Elite insurance company limited, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur de la société Héri maîtrise d'oeuvre, la Sa Sma en sa qualité d'assureur de la société Héri et la Sci [Y] en tous les dépens qui comprendront notamment ceux des instances en référé et aux fins de désignation du mandataire ad hoc, Me [N] [B] et les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 13 035,65 euros, les dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2020, la Sa Axa France Iard demande à la cour, au visa de l'article 1792-6 du code civil, de :
- juger qu'aucune réception n'a jamais eu lieu,
- à titre subsidiaire, juger que les désordres dénoncés dans le cas de la présente procédure à l'encontre de la société Maxi Bâti était apparents à la réception,
- en toute hypothèse, juger que la preuve de l'imputabilité des désordres dénoncés aux ouvrages qui auraient été réalisés par la société Maxi Bâti n'est pas rapportée,
- en conséquence, rejeter toutes les demandes formées contre elle,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Malgré significations de la déclaration et des conclusions des parties les 4 et 8 septembre 2020, les 5 et 17 novembre 2020, le 1er décembre 2020, à la Sci [Y] à personne habilitée de la Selarl AJ associés, mandataire ad hoc, et à la société Elite insurance company limited en l'étude de l'huissier instrumentaire ou suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, les deux intimées n'ont pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 novembre 2021.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure dirigée contre la Sci [Y]
Trois actes ont été signifiés à la Sci [Y], en la personne de son mandataire ad hoc en raison de la liquidation amiable, la Selarl Ajassociés et la dernière fois à Me [B] confirmant être le représentant légal de la société. Comme l'a relevé le premier juge, si la désignation du mandataire n'est pas versée aux débats, la représentation de la Sci [Y] n'est pas contestée ; la procédure est régulière à son encontre.
Sur la régularité de la procédure dirigée contre la société Elite insurance company limited
La société Elite insurance company limited, assureur dommages ouvrage de la Sci [Y], n'a été assignée qu'en la personne de son représentant en France la société IMS Expert sise à Toulouse après que la lettre recommandée adressée le 16 juin 2020 au siège social de l'assureur en Angleterre ne revienne sans avoir été distribuée, la société n'ayant pas été trouvée au lieu indiqué.
Les trois significations délivrées en 2020 permettent de vérifier, à la lecture des mentions portées par l'huissier de justice instrumentaire que personne n'exerce à l'adresse de la société IMS Expert qui n'est en réalité qu'un établissement de la société parisienne Alliage Management placée en liquidation judiciaire. Les parties ne produisent aucune information sur la procédure collective affectant le représentant de la société Elite insurance company limited.
La procédure sera interrompue à l'égard de l'assureur en l'absence de mise en cause du liquidateur judiciaire de la société Alliage management et de son établissement ou tout représentant légal de la société Elite insurance company limited et au regard de l'ancienneté de la procédure, et sera radiée le 27 juillet 2022 en l'absence de diligences des parties.
Sur la garantie décennale
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage et toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.
La mise en oeuvre de la garantie décennale suppose, au visa de l'article 1792-6 du code civil la réception de l'ouvrage définie comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La Sa Sma, appelante et assureur en responsabilité décennale de la Sas Héri, chargée de la réalisation du bâtiment, conteste l'existence d'une réception des travaux et fait valoir qu'à défaut, la réception est intervenue sans réserve de la part du maître de l'ouvrage alors que tous les vices allégués étaient apparents ; qu'en conséquence, tout recours, décennal ou contractuel, est voué à l'échec.
La Sci Louna soutient que la construction a fait l'objet d'une réception expresse par corps d'état le 29 octobre 2013 ; que le procès-verbal porte la signature de
M. [U], dirigeant des trois sociétés, précédée par la mention 'le maître d'ouvrage ou son maître d'oeuvre' ; que la rédaction du procès-verbal ne laisse aucun doute quant à la volonté du maître de l'ouvrage.
La Sa Axa France Iard, assureur décennal de la société Maxi-Bâti chargée du gros oeuvre conteste dans les mêmes termes l'existence d'une réception tacite de l'ouvrage.
Le seul procès-verbal produit est l'acte du 29 octobre 2013 établi entre la Sci [Y] et la Sas Héri visant la réception sans réserves des travaux. Suivant le cachet apposé sous la mention 'le maître d'ouvrage ou son maître d'oeuvre', l'acte est uniquement signé par le représentant légal de la société Héri maîtrise d'oeuvre.
Ce procès-verbal n'apporte pas la preuve d'une réception acceptée par le maître d'ouvrage qui n'est pas signataire en cette qualité de l'acte, ce d'autant plus qu'il n'est pas établi par ailleurs que le maître d'oeuvre ait bénéficié d'un pouvoir pour procéder à la réception des travaux pour le compte de la Sci [Y]. Aucun élément n'est produit quant à la relation entre le maître d'ouvrage, la Sci [Y] et les entreprises, quant à la prise de possession des lieux et au paiement des factures. En dehors de la pièce susvisée, aucune information n'est donnée quant aux conditions autorisant à considérer que les travaux ont fait l'objet d'une réception tacite.
L'identité du représentant légal des sociétés n'a pas, pour conséquence juridique, une confusion des différentes entités sociales dont les intérêts sont distincts voire contraires en l'espèce. Ainsi, à plus forte raison compte tenu de sa qualité de professionnel, il appartenait à M. [U] de procéder conformément au statut de chacune des parties cocontractantes, si besoin est, par l'intervention d'un autre administrateur des sociétés en cause pour éviter le conflit d'intérêts.
A défaut de réception expresse valable et opposable au maître d'ouvrage, de réception tacite en l'absence d'éléments probatoires, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de la Sa Sma.
S'agissant de la Sa Axa France Iard, le procès-verbal de réception des travaux entre la Sci [Y] et la société Maxi-Bâti n'est pas produit devant la cour. Les parties ne contestent pas l'existence de ce document également rédigé le 29 octobre 2013 et ce, dans les mêmes conditions que celles qui ont été précédemment décrites. L'absence de réception sera également retenue dans la relation entre la Sci [Y] et cette entreprise, aucune condamnation ne pouvant être prononcée à l'encontre de l'assureur.
La Sci Louna ne développe, dans les moyens, aucun autre fondement pour défendre les condamnations obtenues. Ses demandes ne peuvent dès lors aboutir, et cesans qu'il y ait lieu d'examiner les différents désordres.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Ils sont réservés dans l'attente du sort réservé à l'issue de la procédure après interruption à l'encontre de la société Elite insurance company limited.
PAR CES MOTIFS,
la cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Ordonne l'interruption de la procédure à l'encontre de la société Elite insurance company limited en raison de la procédure collective l'affectant,
Précise qu'à défaut de diligences accomplies par la partie y ayant intérêt le 27 juillet 2022, l'affaire sera radiée du rôle de la cour,
Pour le surplus, dans la limite de l'appel formé,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- condamné, in solidum ou distinctement, les Sa Sma et Axa France Iard, en leur qualité d'assureur décennal, respectivement des sociétés Héri et Maxi-Bâti à payer à la Sci Louna les sommes suivantes :
. la somme de 31 186,17 euros au titre des travaux de reprise du plancher,
. la somme de 9 784,32 euros au titre des travaux de reprise du bardage,
. la somme de 12 297 euros au titre des travaux de reprise du bâtiment atelier,
. la somme de 7 311,36 euros au titre des travaux de reprise de la couverture du bâtiment atelier,
. la somme de 2 340 euros au titre des travaux conservatoires,
. la somme de 1 500 euros au titre du préjudice locatif,
. la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant de l'ensemble des condamnations qui précèdent et à se garantir mutuellement à parts égales,
Et statuant à nouveau,
Déboute la Sci Louna de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la Sa Sma et Sa Axa France Iard telles que reprises ci-dessus, fondées sur la garantie décennale en l'absence de réception expresse ou tacite des travaux,
Réserve les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles jusqu'à ce qu'il soit statué sur la procédure à l'encontre de la société Elite insurance company limited.
Le greffierLa présidente de chambre