Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 02 MAI 2024
(n° 188, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07693 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJWA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 10418
APPELANTE
Madame [C] [O] [W] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles LEKEUFACK, avocat au barreau de PARIS, toque : D1228
INTIMÉE
S.A.S.U. A MEDIA FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Leslie FONTAINE-LOUZOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0443
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [C] [O] [W] [M] a été recrutée par la société AFRICA 24 par contrat en date du 27 juin 2017 pour y occuper à compter du 1er juillet 2017 le poste de directrice déléguée.
La convention collective applicable est celle des chaînes thématiques.
Suite à un jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 30 avril 2019, son contrat de travail a été transféré à la société A MEDIA FRANCE SAS à compter du 18 juin.
Mme [W] [M] a adressé à la société une prise d'acte de la rupture du contrat de travail le 5 novembre 2021.
Par correspondance en date du 25 novembre 2021, la société A MEDIA FRANCE a accusé réception de cette prise d'acte, en la considérant comme une démission, les griefs développés par Mme [W] [M] étant illégitimes, selon elle.
Le 24 décembre 2021, Mme [W] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir qualifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir prononcer à l'encontre de la société A Media France les condamnations afférentes, outre le versement de la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence prévue à son contrat de travail.
Par jugement du 29 juin 2022, le conseil de prud'hommes a :
- qualifié la prise d'acte de rupture du contrat en une démission avec toutes les conséquences y afférentes,
- condamné la société A MEDIA France à payer à Mme [W] [M] les sommes suivantes :
23.911euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence,
1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [W] [M] du surplus de ses demandes,
- débouté la société A MEDIA France de sa demande relative,
- condamné la société A MEDIA France aux dépens.
Mme [W] [M] a interjeté appel de cette décision le 14 août 2022 et par conclusions du 6 février 2024, elle demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement et statuant à nouveau de :
- dire que la prise d'acte du 5 novembre 2021 produira les effets d'un licenciement sans cause réelles et sérieuses
- condamner la société A MEDIA France SAS à lui verser les sommes suivantes :
35.266,91 euros au titre de salaires impayés de juin 2021 au 6 novembre 2021,
3.973,09 euros au titre de congés payés,
66.962,5 euros au titre de licenciement sans causes réelles et sérieuses,
7.254,27 euros au titre d'indemnité de licenciement,
20.088,75 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
2.008 euros au titre de congés payés sur préavis,
13.392,5 euros au titre de préjudice moral,
6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société A MEDIA France à lui verser la somme de 23.911 euros au titre de la compensation financière de l'engagement de non concurrence et de non débauchage,
- condamnation aux dépens,
- exécution provisoire.
Par conclusions du 14 février 2023, la société A MEDIA France demande à la Cour de :
A titre principal :
' constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel, la cour n'étant saisie d'aucun chef du jugement rendu le 29 juin 2022 par le Conseil de prud'hommes de Paris,
En conséquence :
' dire n'y avoir lieu à statuer sur l'appel formé par Madame [C] [O] [W] [M],
A titre subsidiaire :
' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [C] [O] [W] [M] de sa demande de rappels de salaires ; en ce qu'il a considéré que la prise d'acte de la rupture de du contrat de travail doit s'analyser en une démission,
' débouter Mme [W] [M] de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail,
À titre infiniment subsidiaire :
' fixer le salaire mensuel brut moyen à prendre en compte à la somme de 6.642 euros,
' fixer l'ancienneté de Mme [W] [M] à deux (2) ans et cinq (5) mois,
' dire que l'article L.1235-3 du Code du travail trouve à s'appliquer à la présente espèce,
En conséquence :
' ramener l'ensemble des demandes financières formulées par Mme [W] [M] sur la base d'un salaire mensuel brut moyen de 6.642 euros,
' ramener le montant de l'indemnité de licenciement éventuellement due à Mme [W] [M] à la somme de 3.985,20 euros,
' ramener les demandes de Mme [W] [M] à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 19.926 euros,
' débouter Mme [W] [M] de sa demande au titre du préjudice moral qu'elle prétend avoir subi,
En tout état de cause :
' condamner Mme [W] [M] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2024 et l'audience a été fixée au 15 mars 2024.
'
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'effet dévolutif de l'appel
La société soutient que la déclaration d'appel de Mme Mbounou Ngoma ne vise expressément aucun chef de jugement, mais uniquement ses demandes et que par conséquent celle-ci ne saurait avoir d'effet dévolutif.
L'appelante répond que, d'une part, elle a 'circonscrit dans sa déclaration d'appel ses demandes qui contenaient celles de première instance, tout en précisant le point qu'elle ne portait pas en appel, à savoir la condamnation de la société A MEDIA France à lui verser la somme de 23 911 euros au titre de la compensation financière de l'engagement de non concurrence et de non débauchage' et, d'autre part, ses conclusions d'appel versées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile contiennent très clairement la formulation de prétentions dans leur dispositif.
En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
Par ailleurs, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Enfin, ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel.
En l'espèce, l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 étant applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017, l'appel formé par Mme [W] [M] le 14 août 2022 est soumis à ses dispositions.
La déclaration d'appel du 14 août 2022 indique, au titre de l'objet/portée de l'appel, la mention suivante :
'appel limité aux chefs de jugement expInfirmé le jugement et en conséquence :
- dire et juger que la prise d'acte du 5 novembre 2021 produira les effets d'un licenciement sans cause réelles et sérieuses
- rappel des salaires juin 2021 au 6 novembre 2021 ! 35266,91 euros
- congés payés afférents : 3973,09 euros
- indemnités pour licenciement sans causes réelles et sérieuses :66962,50 euros
- indemnités de licenciement 7254,27 euros
indemnités compensatrice de congés payés 20088,75 euros
- Artickle 700 du CPC : 5000
- congés payés afférents : 20008,00 euros
- exécution provisoireressément critiqués'.
Force est ainsi de constater qu'il n'est fait mention d'aucun des chefs du jugement, et notamment de ceux ayant qualifié la prise d'acte de rupture du contrat en une démission avec toutes les conséquences y afférentes et débouté Mme [W] [M] du surplus de ses demandes.
En réalité, l'appelante s'est bornée à mentionner certaines de ses demandes formulées en première instance et qui n'ont pas été accueillies par le conseil.
En application des principes susvisés, la cour retient donc que l'effet dévolutif n'a pas opéré, dès lors que la déclaration d'appel, qui ne fait état que des demandes de l'appelante, ne mentionne pas les chefs du jugement qui sont critiqués et qu'elle n'a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelante pour conclure au fond.
La cour n'est donc saisie d'aucune demande.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, l'appelante supportant en revanche les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE qu'elle n'est saisie d'aucun chef du jugement en l'absence d'effet dévolutif de l'appel,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [W] [M] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.
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