Texte intégral
27/06/2024
ARRÊT N° 208/24
N° RG 23/00121 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGC6
NA/MP
Décision déférée du 20 Décembre 2022 - Pole social du TJ de MONTAUBAN (22/00217)
V. BAFFET LOZANO
[X], [M], [T] [P]
C/
MDPH DU TARN-ET-GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [X], [M], [T] [P]
[Adresse 3] -
[Adresse 3]
[Localité 2]
assisté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocate au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/001653 du 06/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
MDPH TARN-ET-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [C] [J] (membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2024, en audience publique, devant N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 décembre 2020, M.[X] [P] a adressé a la Maison départementale des personnes handicapées de Tarn-et-Garonne (MDPH) une demande d'attribution d'une aide humaine et d'aménagement de son logement dans le cadre de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Par décision du 9 décembre 2021, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué à M. [P] le paiement de charges spécifiques (séances d'ergothérapie) dans le cadre de la prestation de compensation du handicap (PCH) pour la période du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2030.
Par décision du même jour, la CDAPH a informé M. [P] qu'aucun droit supplémentaire ne lui serait attribué au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH), qu'il s'agisse d'une aide humaine ou de l'aménagement de sa salle de bain.
M. [P] a adressé à la MDPH un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision de rejet d'une aide humaine.
Par décision du 9 juin 2022, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a maintenu son rejet.
Par requête du 5 août 2022, M.[P] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban.
Par jugement du 20 décembre 2022, après consultation médicale réalisée par le docteur [G], le tribunal judiciaire de Montauban a rejeté la demande de M.[P] tendant à l'attribution d'une aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap.
M.[P] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 décembre 2022.
M.[P] demande à la cour d'infirmer le jugement, d'ordonner avant-dire droit un nouvel examen médical, et en toute hypothèse de juger recevable sa demande d'attribution d'une aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap.
Il expose avoir souffert dès sa naissance d'une hémiplégie infantile droite, et bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés pour un taux d'incapacité supérieur à 80%. Il indique que sa mère s'est installée dans un appartement en face du sien pour pouvoir lui apporter une aide quotidienne pour les tâches domestiques. Il précise être dans l'incapacité de manger ou de se préparer des repas, avoir des facultés d'apprentissage limitées, présenter un défcit musculaire qui rend les préhensions à droite difficiles, et souffrir de troubles de la représentation spatiale et de troubles sensoriels rendant difficiles les activités de la vie quotidienne. Il soutient qu'il présente deux difficultés graves parmi les cinq items du référentiel PCH, pour son entretien personnel et dans sa relation avec autrui.
La MDPH du Tarn-et-Garonne demande confirmation du jugement.
Elle soutient que M.[P] ne remplit pas, en juin 2022, les conditions d'accès aux aides humaines, puisqu'il ne justifie pas d'une difficulté absolue pour la réalisation d'une des activités prévues par l'annexe 2-5 du code de l'aide sociale et des familles, ni de difficultés graves pour la réalisation de deux de ces activités. Elle indique que M.[P] reste autonome avec difficultés modérées pour la plupart des actes essentiels et les déplacements, sauf en ce qui concerne l'alimentation pour laquelle il présente une difficulté grave. Elle se prévaut des conclusions de l'expert judiciaire.
MOTIFS
Il convient de noter à titre liminaire que le tribunal n'a été saisi que du refus d'attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH), en son volet aide humaine. Aucune demande nouvelle, non soumise au tribunal, ne peut donc être portée devant la cour d'appel, concernant la PCH en son volet aide au logement, conformément à l'article 564 du code de procédure civile.
Les conditions spécifiques d'attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH), en son volet aide humaine, sont fixées par l'annexe 2-5 du code de l'action sociale, chapitre 2 Aides humaines, section 4 Dispositions communes aux aides humaines, 1) Accès aux aides humaines, qui dispose:
'Cet accès est subordonné :
' à la reconnaissance d'une difficulté absolue pour la réalisation d'un des actes ou d'une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes tels que définis aux a et b du 1 de la section 1 ou, à défaut
' à la constatation que le temps d'aide nécessaire apporté par un aidant familial pour des actes relatifs aux a et b du 1 de la section 1 ou au titre d'un besoin de surveillance atteint 45 minutes par jour'.
Les actes à prendre en compte sont ainsi ceux désignés par le chapitre 2 Aides humaines, section 1 Les actes essentiels, 1) les actes essentiels à prendre en compte, disposant aux a) et b) de cet article:
'a) L'entretien personnel
L'entretien personnel porte sur les actes suivants :
Toilette : le temps quotidien d'aide pour la toilette, y compris le temps nécessaire pour l'installation dans la douche ou la baignoire, peut atteindre 70 minutes.
L'acte ' Toilette ' comprend les activités ' se laver ', ' prendre soin de son corps'. Le temps d'aide humaine pour la réalisation d'une toilette au lit, au lavabo, par douche ou bain, comprend le temps nécessaire pour l'installation dans la douche ou la baignoire (y compris les transferts entre la douche ou la baignoire et le fauteuil roulant). Il prend aussi en compte d'autres éléments contribuant à prendre soin de son corps, notamment l'hygiène buccale (le cas échéant l'entretien de prothèses dentaires), le rasage, le coiffage.
Il convient, concernant la nature de l'aide, de tenir compte du fait qu'il peut s'agir d'un accompagnement pour la réalisation de l'acte, d'une aide pour la toilette complète ou d'une aide pour la toilette pour une partie du corps.
Habillage : le temps quotidien d'aide pour l'habillage et le déshabillage peut atteindre 40 minutes.
L'acte ' Habillage ' comprend les activités ' s'habiller ' et ' s'habiller selon les circonstances '. ' S'habiller ' comprend l'habillage et le déshabillage et, le cas échéant, le temps pour installer ou retirer une prothèse.
Il convient, concernant la nature de l'aide, de tenir compte du fait qu'il peut s'agir d'un accompagnement pour la réalisation de l'acte, que l'aide peut porter sur la totalité de l'habillage ou seulement sur une partie (aide pour l'habillage du haut du corps ou au contraire du bas du corps).
Alimentation : le temps quotidien d'aide pour les repas et assurer une prise régulière de boisson peut atteindre 1 heure et 45 minutes. Ce temps d'aide prend aussi en compte le besoin d'accompagnement ou l'installation de la personne. Il ne comprend pas le portage des repas ni le temps pour la préparation du repas lorsque ce temps est déjà pris en charge ou peut l'être à un autre titre que la compensation du handicap.
L'acte ' Alimentation ' comprend les activités ' manger ' et ' boire ', et le besoin d'accompagnement pour l'acte. Le temps d'aide prend aussi en compte le temps pour couper les aliments et/ ou les servir et assurer une prise régulière de boisson hors des repas.
Des facteurs tels que l'existence d'un besoin d'accompagnement ou de troubles de l'alimentation ou de la déglutition, notamment s'ils nécessitent le recours à une alimentation spéciale, hachée ou mixée, peuvent être de nature à justifier un temps d'aide quotidien important.
Elimination : le temps d'aide quotidien pour aller aux toilettes comprend le temps nécessaire pour le besoin d'accompagnement ou l'installation, y compris les transferts entre les toilettes et le fauteuil. Il peut atteindre 50 minutes. Les actes concernant l'élimination qui relèvent d'actes infirmiers ne sont pas pris en compte.
L'acte ' Elimination ' comprend les activités suivantes : ' assurer la continence ' et ' aller aux toilettes '. ' Aller aux toilettes ' comprend notamment le fait de se rendre dans un endroit approprié, de s'asseoir et de se relever des toilettes, le cas échéant de réaliser les transferts entre les toilettes et le fauteuil.
Les actes concernant l'élimination qui relèvent d'actes infirmiers ne sont pas pris en compte.
b) Les déplacements
Le temps quotidien d'aide humaine pour les déplacements dans le logement peut atteindre 35 minutes. Il s'agit notamment d'une aide aux transferts, à la marche, pour monter ou descendre les escaliers ou d'une aide pour manipuler un fauteuil roulant.
Les déplacements à l'extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne et nécessitant la présence personnelle de celle-ci peuvent majorer le temps d'aide attribué au titre des déplacements à concurrence de 30 heures par an.
Seuls les déplacements extérieurs mentionnés à l'alinéa précédent sont intégrés dans les temps de déplacement prévus au présent b, les autres déplacements extérieurs relèvent d'autres actes (participation à la vie sociale et surveillance)'.
Le docteur [G], expert mandaté par le tribunal, après avoir examiné M.[P] le 4 octobre 2022, conclut dans son rapport que:
'L'examen a retrouvé une hémiparésie marquée à droite à l'origine d'une boiterie avec steppage, une main d'accoucheur droite non fonctionnelle. M. [P] peut se pencher en avant, les deux épaules sont fonctionnelles.
L'évaluation des 5 actes selon les critères aide humaine PCH du guide barème correspond à :
- déplacement : difficulté modérée,
- habillage : difficulté modérée,
- toilette : difficulté modérée,
- hygiène de l'élimination : difficulté légère,
- alimentation : difficulté grave.
M. [P] présente donc une diffculté grave, trois difficultés modérées et une diffculté légère.'.
Le docteur [U], dans son certificat médical du 24 novembre 2020, joint à la demande de PCH, notait quant à lui que M.[P] réalisait sans difficulté et sans aucune aide les activités de déplacement, toilette, habillage et d'hygiène de l'élimination. Il relevait en revanche que si M.[P] pouvait manger et boire sans aide des aliments préparés, il était dans l'incapacité de couper ses aliments. Ce même médecin, dans un nouveau certificat médical du 29 mars 2022, relevait la possibilité de se déplacer à l'intérieur sans difficulté et sans aide, de se déplacer à l'extérieur avec difficulté mais sans aide humaine, de faire sa toilette, s'habiller et mager et boire des aliments préparés avec difficulté mais sans aide humaine, et d'assurer l'hygiène de l'alimentation sans difficulté et sans aide; seule l'activité liée à la coupe des aliments nécessitait selon le même médecin une aide humaine.
Il n'est par ailleurs pas soutenu, ni a fortiori démontré, que M.[P] ait un besoin quotidien de surveillance au sens de l'annexe 2-5, afin d'éviter qu'il ne s'expose à un danger menaçant son intégrité ou sa sécurité.
Il résulte de ces éléments que M.[P], qui rencontre une difficulté grave pour réaliser un des actes essentiels à prendre en compte, ne remplit pas les conditions posées par l'annexe 2-5, chapitre 2, section 4, 1) pour bénéficier de la PCH dans son volet aide humaine.
Les difficultés que M.[P] rencontre dans ses relations avec autrui sont susceptibles d'établir qu'il remplit les conditions générales d'accès à la prestation de compensation prévues par la chapitre 1er de l'annexe 2-5, mais ne démontrent pas qu'il remplit les conditions spécifiques pour bénéficier de la PCH dans son volet aide humaine: ce domaine d'activité, pris en compte pour l'accès général à la prestation de compensation, en application du chapitre 1er de l'annexe 2-5, ne fait pas partie des activités spécifiques considérées pour l'attribution de la PCH dans son volet aide humaine. De même l'aide quotidienne apportée par la mère de M.[P] pour les tâches domestiques liées à la cuisine, à l'entretien de la maison et du linge, ne peut être prise en compte au titre des activités spécifiques considérées pour l'attribution de la PCH aide humaine.
Le fait que M.[P] ait précédemment bénéficié d'une aide humaine accordée par la MDPH de Tarn-et-Garonne est sans incidence sur la circonstance qu'à la date de la demande présentée le 8 décembre 2020, comme à la date à laquelle la commission saisie du recours gracieux a statué, en juin 2022, il ne remplissait pas les conditions pour y prétendre.
Le jugement est donc confirmé, sans qu'aucun élément ne justifie l'organisation d'une nouvelle expertise médicale.
M.[P] dont le recours n'est pas fondé doit supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 20 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que M.[P] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN.
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