Texte intégral
Ordonnance n°22/00727
du 06 Décembre 2022
N° RG 22/01505 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYEU
Décision attaquée :
Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE
en date du 29 Juin 2016
n°15/148 I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE CONSTATANT
LA PÉREMPTION DE L'INSTANCE
six Décembre deux mille vingt deux
APPELANTS :
Maître [T] [G], commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL HILT et FILS
[Adresse 1]
[Localité 5]
, représentant : Me Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE, Société HILT ET FILS
[Adresse 3]
[Localité 6]
, représentant : Me Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE
INTIMÉS :
Madame [I] [M]
[Adresse 2]
[Localité 7]
, représentant : Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ, Société DELEGATION REGIONALE UNEDIC/AGS NORD-EST CGEA NANCY
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 4]
, représentant : Me David PAWLIK, avocat au barreau de METZ, Monsieur [N] [S], en qualité de propriétaire du fonds de commerce
[Adresse 8]
[Localité 7]
, représentant : Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, Madame [Y] [S], en qualité de propriétaire du fonds de commerce
[Adresse 8]
[Localité 7]
, représentant : Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE
Ordonnance Contradictoire, signée par Mme LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de chambre et par Mme BAJEUX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répértoire général sous le numéro N° RG 22/01505 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYEU
Vu l'ordonnance de radiation de cette cour en date du 06 décembre 2017;
Vu le courrier adressé aux parties le 08 juin 2022 les invitant à formuler toutes observations utiles sur une éventuelle péremption d'instance ;
Vu l'absence d'observations des parties ;
Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, cette péremption pouvant être constatée d'office par le juge après avoir invité les parties à présenter leurs observations ;
Les parties s'étant abstenues de toute diligence, il convient dès lors de constater la péremption de l'instance;
PAR CES MOTIFS,
La Présidente de chambre, statuant par ordonnance Contradictoire, en dernier ressort,
CONSTATE la péremption de l'instance
RAPPELLE que :
la péremption d'instance n'éteint pas l'action, mais emporte extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir ;
la péremption d'instance en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ;
les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l'instance ;
La greffière La Présidente de chambre,
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