Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 16 MARS 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06080 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7WT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F19/01477
APPELANT
Monsieur [N] [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Delphine ZOUGHEBI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0445
INTIMEE
S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [N] [E] a été engagé par la Société SAS Challancin suivant contrat à durée déterminée en qualité d'agent de service, à compter du 16 octobre 2014. La relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 4 juin 2015.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des entreprises de propreté, le salarié percevait un salaire de 2 183,28 euros (moyenne des trois derniers mois).
Le 1er avril 2018, le contrat de travail de M. [E] a été transféré auprès de la société Avantage Services et Propreté.
Sollicitant l'application de la convention collective de la manutention ferroviaire, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 6 mai 2019.
Par jugement du 19 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny, section commerce, a :
-débouté M. [N] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
-débouté la société Challancin de l'ensemble de ses demandes;
-condamné M. [N] [E] aux dépens.
Par déclaration du 5 juillet 2021, M. [E] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 15 juin 2021 .
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 11 août 2022 aux termes desquelles M. [E] demande à la cour d'appel de :
-Infirmer le jugement rendu le 19 avril 2021 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes
Et statuant à nouveau
-Dire et juger que la convention collective applicable à la relation contractuelle liant M. [E] à la société Challancin était la convention collective de la manutention ferroviaire annexe 2
-Dire et juger que M. [E] était conducteur de machin et donc ouvrier qualifié E
En conséquence :
-Condamner la SAS Challancin à payer à M. [E] les sommes suivantes :
- 1 676,45 à titre de rappel de salaire ;
- 167,64 à titre de congés payés afférents ;
- 713,37 à titre de rappel sur la prime du dimanche ;
- 71,33 euros à titre de congés payés afférents ;
- 334,30 euros à titre de rappel de majoration pour jours fériés,
- 33,43 euros à titre de congés payés afférents ;
- 1 390,31 euros à titre de rappel de primes de salissure,
- 139,03 euros à titre de congés payés afférents ;
- 933,96 euros à titre de rappel d'indemnités de panier,
- 93,39 euros à titre de congés payés afférents ;
- 397,79 euros à titre de rappel de prime de vêtement ;
- 39,78 euros à titre des congés payés y afférents ;
- 3 386,88 euros à titre de rappel sur la prime de fin d'année ;
- 338,68 euros de congés payés afférents
- 3 346,84 euros à titre de rappel de primes de vacances ;
- 334,68 euros de congés payés afférents
- 3 728,12 euros à titre de rappel de majoration pour travail de nuit ;
- 372,81 euros à titre de congés payés y afférents ;
- 10 000 euros de dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail ;
- 9 336,78 euros d'indemnité pour travail dissimulé, soit 6 mois de salaire ;
En tout état de cause :
-Débouter la SAS CHALLACIN de toutes ses prétentions plus amples et contraires
-Condamner la SAS Challancin à payer à M. [E] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Dire que les sommes mises à la charge de la SAS Challancin porteront intérêts à taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
-Ordonner la capitalisation des intérêts.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 18 mai 2022 aux termes desquelles la société SAS Challancin demande à la cour d'appel de :
-Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la convention collective de la manutention ferroviaire était applicable aux relations entre les parties, et ce faisant, statuant à nouveau,
-Débouter M. [E] de ses prétentions.
-A titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les sommes éventuellement dues à M. [E] en application de la convention collective de la manutention ferroviaire annexe 2 se compensaient avec les sommes trop perçues du fait des différences de rémunération posées par les deux conventions,
-Ce faisant, confirmer le jugement de débouté.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 décembre 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 9 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1 ' sur la convention collective applicable
M. [E] fait valoir que, dans le cadre de son travail auprès de la société Challancin, il effectue des travaux de nettoyage sur la ligne T8 du tramway de la RATP. Ce tramway disposant de sa propre voie de circulation et étant alimenté par un réseau électrique spécifique, il roule en « environnement dédié ». De ce fait, la convention collective nationale du personnel des entreprises de la manutention ferroviaire s'applique à lui en son annexe 2.
La société Challancin rétorque qu'un environnement dédié est un milieu confiné à un usage précis, ce qui n'est pas le cas du tramway, puisque les voitures peuvent franchir les rails, voire rouler dessus à certains endroits. D'ailleurs, son exploitation relève du département Bus de la RATP. Elle en déduit que le personnel qui effectue des prestations sur les tramways relève de la convention collective de la propreté et non de la convention collective nationale du personnel des entreprises de la manutention ferroviaire.
L'article L. 2261-2 du code du travail dispose que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. Il n'en est autrement que dans l'hypothèse où les salariés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome. Par ailleurs, un accord collectif d'entreprise peut prévoir qu'outre la convention collective à laquelle l'entreprise est soumise, une autre convention peut s'appliquer à tout ou partie du personnel.
A titre liminaire, si les contrats signés entre la société Challancin et M. [E], et ses fiches de paie mentionnent la convention collective de la propreté, laquelle correspond effectivement à l'activité principale de l'entreprise, cela ne prive pas le salarié de la possibilité de réclamer l'application d'une autre convention collective.
Il est établi que M. [E] a été engagé et affecté par la société Challancin sur les chantiers de nettoyage du tramway T8.
La convention collective du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes prévoit, en son article 1, qu'elle règle les rapports entre les employeurs et travailleurs de l'industrie de la manutention, de l'entretien et travaux connexes pour le rail et pour l'air et précise qu'elle s'applique à « l'assistance au matériel roulant en environnement dédié (métros...) pour le nettoyage intérieur et extérieur, le nettoyage des voies, la petite maintenance ».
L'annexe II précise qu'elle fixe les dispositions particulières applicables au « personnel de la catégorie « ouvriers » salariés d'entreprises exécutant, pour le compte de la Régie autonome des transports parisiens ou des entreprises de transport de voyageurs opérant sur les réseaux de métro ou de RER de la région parisienne », divers travaux. Or, outre le fait que prise en application de la convention précitée, elle ne saurait en réduire le champ d'application tel que défini à son article premier, M. [E] était bien salarié d'une entreprise exécutant, pour le compte de la RATP, des travaux de nettoyage de matériel roulant.
Sur le champ d'application de la convention collective défini à son article 1er, les parties s'opposent sur la définition d'un « environnement dédié ». Or, si l'article 1b) susvisé de la convention collective cite, à titre d'exemple, le métro, cela n'exclut pas pour autant le tramway qui correspond également à la définition d'un matériel roulant en environnement dédié, puisqu'il nécessite une voie dotée d'un équipement particulier (rails), ainsi que d'une source d'énergie impliquant des installations de production spécifiques, même si la circulation automobile peut traverser ces voies dédiées.
Il s'en déduit que M. [E] est fondé à obtenir l'application de cette annexe de la convention collective de la manutention ferroviaire à la relation contractuelle, ayant toujours occupé les mêmes fonctions au sein du chantier du tramway.
Le jugement sera réformé en ce sens.
2 - sur la demande en paiement à l'égard de la société entreprise Guy Challancin
2.1 sur la qualification de M. [E]
M. [E] fait valoir que l'article 8 de la convention collective manutention ferroviaire et travaux connexes prévoit que l'activité de l'ouvrier qualifié l'amène à « assurer la conduite, la mise en 'uvre et l'entretien de maintenance de moyens de mécanisation complexe ».
Or, il a reçu une formation spécifique pour la conduite de la machine « rail-route » et il doit également assurer la propreté et la maintenance de la machine qu'il conduit.
Il en déduit qu'il doit être considéré comme ouvrier qualifié E, conformément à l'avenant du 30 septembre 1991 portant modification des annexes I et II (classifications). L'ouvrier qualifié débutant au coefficient 176 puis, après un an, passant au coefficient 177, puis après deux ans au coefficient 178 puis après trois à cinq ans d'ancienneté, au coefficient 179, il réclame le bénéfice du coefficient 176 du 16 octobre 2015 au 15 octobre 2016, du coefficient 177 à compter du 16 octobre 2016 puis du coefficient 178.
La société Challancin rétorque que l'avenant du 30 septembre 1991 relatif aux classifications dispose que l'ouvrier spécialisé « a acquis une formation professionnelle spécialisée ou une expérience équivalente, son activité l'amenant à utiliser des moyens de mécanisation complexe » et que le salarié n'explique pas en quoi il serait chargé de « l'entretien et la maintenance de moyens de mécanisation complexe ».
La cour constate que le contrat de travail de M. [E] ne précise pas les tâches qui lui sont confiées. Ses bulletins de paie mentionnent un classement en qualité d'agent de service échelon 1 A. Le salarié produit trois attestations de formation suivie en septembre 2016 et septembre 2017 ainsi qu'une inscription à une formation prévue en octobre 2017, toutes ces formations étant prévues sur une seule journée.
Aucune des pièces produites ne permet à la cour de conclure que les tâches confiées à M. [E] s'analysent, vu leur niveau de complexité, comme participant à l'entretien de maintenance de moyens de mécanisation complexe, propre à l'ouvrier qualifié, au regard des diverses classifications mentionnées dans l'avenant du 30 septembre 1991.
M. [E] sera par conséquent débouté de sa demande de qualification comme ouvrier qualifié E.
2.2 sur le rappel de salaire
M. [E] fait valoir que la société Challancin a, d'octobre 2015 à juin 2018, appliqué des taux horaires inférieurs à ceux de la convention collective applicable. Il produit un tableau comparatif (pièce 18) pour la période de mai 2016 à mars 2018 et sollicite en conséquence un rappel de salaire à hauteur de 1 676,45 euros outre les congés payés afférents.
La société Challancin rétorque que la convention de la propreté fixe une rémunération annuelle minimum alors que celle de la manutention ferroviaire attribue un taux horaire en fonction d'un coefficient évoluant avec l'ancienneté. Retenant une qualification d'ouvrier spécialisé avec un coefficient de 163 après deux ans d'ancienneté, la société soutient que le différentiel de salaire serait en sa faveur, puisque M. [E] serait redevable de 15,49 euros.
Selon l'avenant n°99 du 8 octobre 2015 relatif aux salaires garantis et aux primes pour l'année 2016, l'ouvrier spécialisé ayant une ancienneté comprise entre un et deux ans bénéficie d'un coefficient de 162, soit un taux horaire de 9,88 euros, tandis que l'ouvrier qualifié ayant la même ancienneté bénéficie d'un coefficient 273, soit un taux horaire de 10,12 euros.
La cour ayant débouté M. [E] de sa demande de qualification comme ouvrier qualifié, le tableau produit par celui-ci ne peut être retenu comme pertinent puisqu'il se fonde sur le taux horaire applicable à l'ouvrier qualifié, tandis que le tableau établi par la société Challancin compare les taux horaires appliqués aux ouvriers spécialisés selon la convention collective de la propreté et la convention collective de la manutention ferroviaire.
Par conséquent, la cour retient que conformément à ce dernier décompte, existe un trop perçu par le salarié de 15,49 euros qui viendra en compensation avec les sommes dues par l'employeur.
2.3 sur le rappel sur la prime du dimanche
Se prévalant des dispositions de l'article 14 de l'annexe de la convention collective de la manutention ferroviaire, M. [E] fait valoir qu'il a été rémunéré sur la base de 20 % supplémentaires par heure de dimanche travaillé, or le taux appliqué n'est pas le bon et toutes les heures n'ont pas été comptées. Il produit un tableau comparatif (pièce 18) et sollicite en conséquence la somme de 713,37 euros au titre du rappel de prime de dimanche outre la somme de 71,33 euros au titre des congés payés afférents.
La société Challancin ne conclut pas sur cette demande.
La cour retient que les dispositions de la convention collective de la manutention ferroviaire sont effectivement plus favorables pour le salarié qui est en droit de solliciter la somme de 705,04 euros au titre du rappel de prime de dimanche outre la somme de 70,50 euros au titre des congés payés afférents.
2.4 sur le rappel de majoration pour jours fériés
Se prévalant des dispositions de l'article 15 de l'annexe de la convention collective de la manutention ferroviaire, M. [E] fait valoir qu'il a été rémunéré sur la base de 50 % du salaire mensuel de base supplémentaire par heure de travail pour les jours fériés alors qu'il devait bénéficier d'une indemnité égale à 100 % du salaire dû.
La société Challancin ne conclut pas sur cette demande.
La cour retient que les dispositions de la convention collective de la manutention ferroviaire sont effectivement plus favorables et que, conformément aux mentions portées sur ses bulletins de paie qui détaillent les primes jour férié à 50%, il sera alloué à M. [E] la somme de 423,04 euros au titre de la majoration pour jours fériés, outre la somme de 42,30 euros au titre des congés payés afférents.
2.5 sur le rappel de prime de salissures
Se prévalant des dispositions de l'article 10 de la convention collective manutention ferroviaire qui prévoit l'attribution de prime de salissures et de décrassage et des dispositions de l'article 18 de cette même convention qui disposent que les travaux donnant lieu à ces primes sont notamment le nettoyage de dessous de locomotive, tracteurs et autorails, M. [E] indique qu'il est amené à nettoyer la machine rail-route et qu'il est donc en droit de solliciter la somme de 1 390,31 euros au titre de rappel sur primes de salissures, outre 139,03 euros de congés payés afférents.
L'intimée rétorque que le salarié ne démontre pas qu'il effectue les prestations visées par le texte conventionnel et qu'il doit donc être débouté.
Comme la cour l'a déjà indiqué ci-dessus au point 2.1, le contrat de travail de M. [E] ne précise pas les tâches qui lui sont confiées, et notamment s'il est amené à nettoyer le dessous de la machine rail-route. Faute pour le salarié de rapporter la preuve par d'autres éléments de ce qu'il est effectivement chargé de cette tâche, il sera débouté de sa demande.
2.6 sur le rappel d'indemnité de panier
M. [E] fait valoir qu'il n'a jamais perçu d'indemnité de panier alors que la convention collective applicable prévoit un taux d'indemnité de panier de 1,81 euros pour 2016. Il réclame la somme de 933,96 euros à ce titre, outre la somme de 93,39 euros au titre des congés payés afférents.
L'intimée souligne que, conformément à l'article 10 de l'annexe 2 de la convention collective de la manutention ferroviaire, la prime de panier a la nature d'un remboursement de frais et ne saurait donc ouvrir droit à congés payés.
La cour fait droit à la demande qui est clairement détaillée et justifiée dans le tableau en pièce 18, à hauteur de 933,96 euros mais, comme le soutient justement l'intimée, déboute le salarié de sa demande de congés payés afférents.
2.7 sur le rappel de prime de vêtements
M. [E] fait valoir que, selon l'avenant n°99 du 8 octobre 2015, une prime de vêtements est prévue pour les ouvriers RATP dans la manutention, prime dont le montant qui était de 17,92 euros par mois jusqu'en septembre 2016 a évolué jusqu'à 18,32 euros par mois en 2018. N'ayant jamais perçu cette prime, il réclame la somme de 397,79 euros au titre des rappels de prime de vêtements, outre la somme de 39,78 euros au titre des congés payés afférents.
L'intimée souligne que, conformément à l'article 10 de l'annexe 2 de la convention collective de la manutention ferroviaire, la prime de vêtement a la nature d'un remboursement de frais et ne saurait donc ouvrir droit à congés payés.
La cour fait droit à la demande qui est clairement détaillée et justifiée dans les conclusions, à hauteur de 397,79 euros mais, comme le soutient justement l'intimée, déboute le salarié de sa demande de congés payés afférents.
2.8 sur le rappel de prime de fin d'année
Se prévalant des dispositions de l'article 19 bis de la convention collective manutention ferroviaire, M. [E] réclame le versement de la somme de 3 386,88 euros représentant les primes de fin d'année pour les années 2016, 2017 et 2018, qui correspondent à 100 % du salaire mensuel de base.
La cour rappelle que, conformément aux dispositions de ladite convention collective, le versement de cette prime de fin d'année est conditionné à la présence dans l'entreprise au 31 décembre de chaque année et à une ancienneté d'au moins un an. Le contrat de travail de M. [E] ayant été transféré auprès de la société Avantage services et propreté le 1er avril 2018, il ne peut solliciter le versement de cette prime de fin d'année auprès de la société Challancin que pour les années 2016 et 2017. Par ailleurs, apparaît sur le bulletin de paie de décembre 2016 le versement d'une prime de fin d'année d'un montant de 100,73 euros, qui doit venir en déduction.
Le salaire mensuel de base de M. [E] étant de 1 507,60 euros en décembre 2016 et de 1 518,22 euros en décembre 2017, il lui sera alloué la somme de 2 925,09 euros au titre du rappel de prime de fin d'année, outre 292,50 euros au titre des congés payés afférents.
2.9 sur le rappel de prime de vacances
Se prévalant des dispositions de l'article 19 ter de la convention collective manutention ferroviaire, M. [E] réclame le versement d'une somme de 3 346,84 euros au titre de la prime de vacances pour les années 2016, 2017 et 2018, qu'il n'a jamais perçue, ainsi que les congés payés afférents.
L'intimée répond que la prime de vacances étant égale à 50 % des congés payés, elle ne saurait être elle-même génératrice de congés payés.
L'article 17 ter de la convention collective manutention ferroviaire dispose que le personnel visé par la présente convention collective annexe ayant au moins au 1er avril de chaque année un an d'ancienneté au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale, bénéficie d'une prime de vacances égale à 50 % de l'indemnité de congés payés après un an d'ancienneté.
Prenant en compte les salaires bruts mentionnés sur les bulletins de paie ainsi que les rappels de salaire ci-dessus précisés, il sera alloué à M. [E] la somme de 2 747,48 euros au titre de la prime de vacances pour les années 2016 et 2017.
S'agissant de la demande des congés payés afférents, la cour retient que la prime annuelle de vacances, a pour objet de rémunérer des périodes de travail effectif et de congés confondues, de sorte qu'elle ne doit pas être prise en compte dans l'assiette de calcul des congés payés (Soc 3 juillet 2019 18-16351).
2.9 sur le rappel de majoration pour travail de nuit
M. [E] fait valoir que, travaillant de 23 heures à 6 heures à temps complet, il est considéré comme travailleur de nuit selon la convention collective manutention ferroviaire. Il réclame donc le versement d'une somme de 3 728,12 euros au titre de la prime pour travail de nuit outre 372,80 euros au titre des congés payés afférents.
La société Challancin rétorque qu'elle a versé pour la période de mai 2016 à mars 2018 la somme totale de 6 394,61 euros au titre des majorations pour heures de nuit et sollicite que le trop-perçu vienne en compensation avec les sommes qu'elle doit.
La cour, faisant application des dispositions de la convention collective manutention ferroviaire, alloue à M. [E] la somme de 3 728,12 euros au titre de la prime pour travail de nuit, outre 372,80 euros au titre des congés payés afférents, et constate, au vu des bulletins de paie de mai 2016 à mars 2018, que le salarié a perçu à ce même titre la somme totale de 6 394,61 euros et qu'il existe donc un trop-perçu de 2 293,69 euros qui viendra en compensation avec les sommes dues par l'employeur.
3 ' sur la mauvaise exécution du contrat de travail
M. [E] soutient que la société Challancin ne respectait pas les dispositions légales et conventionnelles, s'agissant de la rémunération des horaires hebdomadaires et des primes, et que ces agissements lui ont causé un préjudice qu'il évalue à la somme de 10 000 euros.
Toutefois, à défaut pour l'appelant de s'expliquer sur la nature et l'étendue du préjudice dont il demande réparation, préjudice distinct de ceux déjà indemnisés, et d'en justifier d'une quelconque manière, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de sa demande de ce chef.
4 - sur le travail dissimulé
En application de l'article L.8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, il résulte que le salarié, en cas de rupture de la relation de travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
M. [E] soutient qu'il travaillait au-delà des 151,67 heures mensuelles indiquées sur ses bulletins de paie, comme les heures de nuit majorées et les primes de panier figurant sur ceux-ci le démontrent. L'intention frauduleuse de la société Challancin ne fait donc selon lui aucun doute et il sollicite la somme de 9 336,78 euros, soit six mois de salaires, au titre du travail dissimulé.
La société Challancin répond que le fait qu'elle ait versé des majorations de nuit d'un montant supérieur à celui qui est réclamé, met à néant la thèse d'un travail dissimulé par fausse indication du nombre d'heures de nuit accomplies. Elle précise que la majoration pour heures de nuit effectuées sur une semaine à cheval sur deux mois, est payée le mois suivant, ce qui explique qu'il y a parfois plus d'heures de nuit effectuées que d'heures de travail effectuées, ou parfois le contraire.
En l'absence d'intention démontrée de l'employeur de dissimulation, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de M. [E] au titre du travail dissimulé.
5. - sur les autres demandes
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil.
La société Challancin sera condamnée à verser à M. [E] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Partie succombante, la société Challancin supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [N] [H] [E] de ses demandes au titre du rappel de salaire, du rappel de prime de salissures, des congés payés afférents à l'indemnité de panier, à la prime de vêtements et à la prime de vacances, de la mauvaise exécution du contrat de travail et du travail dissimulé,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la convention collective de la manutention ferroviaire, annexe II, est applicable à la relation contractuelle entre M. [N] [H] [E] et la société Challancin jusqu'au 31 mars 2018,
Condamne la société Challancin à payer à M. [N] [H] [E] les sommes suivantes :
-705,04 euros au titre du rappel de prime pour travail du dimanche
-70,50 euros au titre des congés payés afférents
-423,04 euros au titre du rappel de majoration pour jours fériés
-42,30 euros au titre des congés payés afférents
-933,96 euros au titre du rappel d'indemnité de panier
-397,79 euros au titre du rappel d'indemnité de vêtement
-2 925,09 euros au titre du rappel de prime de fin d'année
- 292,50 euros au titre des congés payés afférents
-2 747,48 euros au titre du rappel de prime de vacances
-3 728,12 euros au titre de la prime pour travail de nuit
-372,80 euros au titre des congés payés afférents
-2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel
Ordonne la compensation avec la somme de 2 309,18 euros trop perçue par M. [N] [H] [E],
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil
Condamne la société Challancin aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE