Texte intégral
N° RG 22/02502 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHAE
Décision du Juge de la mise en état du TJ de [Localité 4]
du 03 mars 2022
RG : 21/03497
n° 1ère ch. Civile
[X]
[T]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 24 Novembre 2022
APPELANTS :
M. [Z] [X]
né le 08 Janvier 1939 à BEAUNE (21)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme Marie Thérèse [T] épouse [X]
née le 25 Octobre 1939 à PLANFOY (42)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 125
INTIMEE :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 11 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 24 Novembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Tiffany JOUBARD, Directrice des services de greffe judiciaires, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 21 octobre 2008, les époux [X] ont acquis en état futur d'achèvement un appartement au sein de l'ensemble immobilier Open Fauriel, situé [Adresse 2].
L'immeuble a été réalisé sous la maîtrise d'ouvrage de la SCI [Localité 4] Emile Clermont, la compagnie Allianz Iard étant l'assureur dommages-ouvrage.
L'ouvrage a été livré au syndicat des copropriétaires le 26 avril 2010 et réceptionné avec réserves.
Le syndicat des copropriétaires a constaté divers désordres et a effectué plusieurs déclarations de sinistre entre les mains de la compagnie Allianz Iard en vue d'obtenir la réparation desdits désordres.
N'ayant pas obtenu totalement satisfaction, le syndicat des copropriétaires a assigné le promoteur et l'assureur dommages-ouvrage devant le juge de référés du tribunal de grande instance de Saint Etienne aux fins, notamment, de voir ordonner une expertise judiciaire outre une provision.
Par ordonnance du 29 octobre 2015, le juge de référés a ordonné une expertise, confiée à M. [S], et alloué au syndicat des copropriétaires une provision à valoir sur l'indemnisation de désordres d'infiltrations dans le garage et les parkings.
Le carrelage du salon des époux [X] est affecté de fissures qui ont fait l'objet d'une déclaration de sinistre par le syndicat des copropriétaires et leur examen a été inclus dans Ia procédure initiée par celui-ci.
Sur cette déclaration de sinistre, la compagnie Allianz Iard a notifié une position de non garantie.
Les désordres affectant le carrelage des époux [X] ont fait l'objet d`un nouvel examen par le cabinet d'expertise Saretec, mandaté par l'assureur dommages-ouvrage, à la suite d'une nouvelle déclaration de sinistre en date du 15 mars 2018.
Le cabinet Saretec a rendu un rapport le 10 septembre 2018, chiffrant le coût des travaux de reprise des fissures à la somme de 3.000 euros ht.
Le 13 mai 2019, la compagnie Allianz a proposé aux époux [X] le règlement de la somme de 3.000 euros, sous condition de signature d'une quittance subrogative et désistement d'instance de leur part
En date du 28 juin 2019, les époux [X] ont retourné à l'assureur la quittance subrogative approuvée et signée.
Dans le cadre de l'expertise judiciaire, l'expert [S] a examiné les désordres affectant le carrelage des époux [X] et, dans son rapport du 25 juillet 2019 (pages 33 et 63), a validé le devis de l'entreprise Di Palma déjà retenu par le cabinet Saretec pour 3.000 euros ht.
Le règlement de l'indemnité aux époux [X] par la compagnie Allianz Iard est intervenu le 3 juin 2020.
Selon les époux [X], l'entreprise Di Palma a refusé d'intervenir et il s'est avéré que le modèle de carrelage ne se fait plus, de sorte qu'il faut refaire l'ensemble du carrelage, ce qui nécessite un déménagement et relogement temporaire.
Par acte d'huissier de justice du 13 septembre 2021, les époux [X] ont assigné la compagnie Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Saint Etienne pour solliciter le règlement des sommes suivantes :
- 12.970,27 euros au titre de la réparation matérielle de l'ouvrage (remplacement du carrelage)
- 1.488 euros au titre des frais de déménagement
- 2.407.02 euros au titre des dommages matériels consécutifs en rapport avec la démolition du carrelage (arrachage des plinthes)
- 2.849.66 euros au titre du préjudice immatériel lié à l'hébergement
- 384 euros au titre du préjudice immatériel lié au nettoyage après travaux
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions incidentes, la compagnie Allianz Iard a demandé au juge de la mise en état de déclarer la demande des époux [X] irrecevable, en suite de la transaction intervenue, et a réclamé leur condamnation à lui payer 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions incidentes, les époux [X] ont soutenu que leur demande est recevable, en l'absence de renonciation de leur part pour faire valoir la faute de l'assureur, du fait du règlement tardif de l'indemnité et le préjudice en résultant.
Ils ont sollicité la condamnation de la compagnie Allianz Iard à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par ordonnance en date du 3 mars 2022, le juge de la mise en état de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Saint Etienne a déclaré la demande des époux [X] irrecevable et les a condamné à payer à la société Allianz Iard la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance.
Les époux [X] ont relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 4 avril 2022.
Par ordonnance du 12 avril 2022, le président de la chambre, faisant application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 18 octobre 2022 à 13h30.
En leurs dernières conclusions du 3 mai 2022, les époux [X] demandent à la Cour ce qui suit, au visa des articles 2044, 2048, 2052 du code civil et L.242-1 al. 4 du code des assurances :
- dire l'appel recevable et bien fondé ;
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Saint Etienne en date du 3 mars 2022, en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevable la demande des époux [X],
- condamné les époux [X] à payer à la compagnie Allianz Iard la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
et statuant de nouveau,
- déclarer recevable l'action des époux [X] ;
- condamner la société Allianz Iard à payer et porter aux époux [X] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 1er juin 2022, la compagnie Allianz Iard demande à la Cour de statuer comme suit, en visant les articles 122 et 789 du code de procédure civile et 1103, 1104, 2044 et suivants du code civil :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint Etienne du 3 mars 2022 ;
- déclarer la demande des époux [X] irrecevable ;
- condamner les époux [X] à payer à la compagnie Allianz Iard la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2022.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans l'ordonnance attaquée, le juge de la mise en état a estimé que les époux [X] ne peuvent plus remettre en cause l'accord transactionnel passé avec l'assureur, l'indemnité qu'ils ont reçue étant versée pour solde de toutes les conséquences du sinistre.
Cependant, il résulte des termes de l'assignation introductive d'instance que les époux [X] recherchent la responsabilité contractuelle de la compagnie Allianz Iard sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil et de l'article L.242-1 du code des assurances.
Ils entendent en effet démontrer que le retard apporté par l'assureur au versement de l'indemnité leur a occasionné un préjudice, consécutif à la suppression de la commercialisation du modèle de carrelage à remplacer, de sorte qu'ils seraient contraints de faire remplacer l'intégralité du carrelage.
A minima, s'ils établissent un retard fautif de paiement à la charge de l'assureur, les époux [X] pourraient se prévaloir d'une perte de chance d'exécuter les travaux définis par l'expert, sous réserve de démontrer que le modèle de carrelage à remplacer n'est plus disponible mais l'était encore lors de l'accord transactionnel.
L'action des époux [X] porte ainsi sur la responsabilité fautive de l'assureur dans l'exécution de la transaction. Le fait qu'ils aient finalement reçu l'indemnité ne les prive pas de faire valoir un préjudice qu'ils rapportent à une faute postérieure à l'accord transactionnel.
L'ordonnance déférée est réformée, les époux [X] devant être déclarés recevables en leur action.
L'ordonnance est aussi réformée en ses dispositions afférentes aux dépens et frais irrépétibles.
Les dépens de l'incident et les dépens d'appel sont mis à la charge de la compagnie Allianz Iard, partie perdante. Celle-ci conserve la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés et doit indemniser les époux [X] de leurs propres frais à concurrence de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Réforme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 3 mars 2022 par le juge de la mise en état de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Saint Etienne ;
Statuant à nouveau,
Déclare les époux [X] recevables en leur action ;
Condamne la société Allianz Iard aux dépens de l'incident et aux dépens d'appel ;
Déboute la société Allianz Iard de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne à payer aux époux [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Saint Etienne pour la poursuite de l'instance au fond.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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