Texte intégral
Ordonnance N°22/616
N° RG 22/00674 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IR46
J.L.D. NIMES
07 septembre 2022
[U]
C/
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 08 SEPTEMBRE 2022
Nous, Mme Alexandra BERGER, conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Emmanuelle PRATX, greffière ;
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 4 septembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 septembre 2022, notifiée le même jour à 17h10 concernant :
M. [G] [U]
né le 15 Juillet 1999 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 06 septembre 2022 à 12h30, enregistrée sous le N°RG 22/03930 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 Septembre 2022 à 12h31 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [U];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 06 septembre 2022 à 17h10,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [U] le 07 Septembre 2022 à 15h31 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [P] [R], représentant le Préfet des Alpes Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [B] [K] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [G] [U], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [G] [U] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [G] [U] a reçu notification le 4 septembre 2022 d'un arrêté du Préfet des Alpes Maritimes du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
Monsieur [G] [U] a fait l'objet d'une mesure de garde à vue le 3 septembre 2022, notifiée à 14h40.
Par arrêté de la même préfecture en date du 4 septembre 2022 et qui lui a été notifié le jour même à 17h10 , il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes du 6 septembre 2022 , Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 7 septembre 2022 à 12h31, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [G] [U] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [G] [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 septembre 2022 à 15h31.
Sur l'audience, Monsieur [G] [U] déclare que :
- il a fait des allers retours entre la France et l'Italie,
- ayant rencontré des problèmes en France, il a voulu repartir en Italie où il vit habituellement,
- il a une compagne et un enfant, actuellement logés à [Localité 2] chez une s'ur,
- il demande à repartir avec ses propres moyens en Italie.
Son avocat soutient que :
- l'envoi des pièces de la procédure par la Préfecture était incomplète et aucune régularisation par la suite n'était possible,
- Il n'y a a eu aucune vérification de sa situation en Italie, qu'aucune diligence n'a été effectuée pour permettre son éloignement et qu'en tout état de cause le placement ne rétention porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le7 septembre 2022 à 15h31 par Monsieur [G] [U] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 7 septembre 2022, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [G] [U] soulève l'absence de communication par la Préfecture de pièces utiles à la procédure.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du Ceseda à peine d'irrecevabilité :
Si l'article précité prescrit effectivement que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du Ceseda -qui figure en l'espèce au dossier-, ce texte ne les cite pas.
L'article R.743-2 du Cesda dispose que à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
En l'espèce, la production incomplète de la procédure de police ayant précédé le placement en rétention administrative ne constitue pas elle-même un motif d'irrecevabilité de la requête préfectorale, aucune explication n'étant apportée sur le caractère utile des pièces manquantes, et aucune précision n'étant apportée sur l'intitulé de ces pièces qui auraient été omises et dont l'utilité aurait été manifeste pour apprécier la recevabilité de la requête préfectorale. C'est à donc à bon droit que le juge des libertés et de la détention a accueilli la requête en prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [G] [U].
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [G] [U] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ rapide du territoire national puisque la Préfecture devait vérifier sa situation ne Italie où il indique vivre de manière pérenne avec sa compagne et qu'un éloignement vers ce pays aurait permis une exécution de l'arrêté préfectoral plus diligente.
ll en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
Or, comme relevé pertinemment par le juge de première instance, Monsieur [G] [U] ne connaît pas son adresse en Italie. En outre, il n'est pas en mesure de produire un quelconque document de nature à accréditer ses déclarations sur l'existence d'une vie familiale et privée en Italie. La Préfecture indique en réponse qu'après vérification, il appert que Monsieur [G] [U] ne bénéficie d'aucun titre de séjours en Italie. Par voie de conséquence, il y a lieu d'écarter ce moyen.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [G] [U]:
Monsieur [G] [U], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Les informations données par l 'intéressé à l'audience sont purement déclaratives et ne s'appuient sur aucun document ou justificatif.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [U] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 08 Septembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [G] [U], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [G] [U], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Maud HAMZA, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Alpes Maritimes
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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