Texte intégral
C3
N° RG 22/02551
N° Portalis DBVM-V-B7G-LNZC
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM DE L'ISERE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 15 FEVRIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00248)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 17 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 1er juillet 2022
APPELANTE :
Madame [E] [P]
née le 19 janvier 1993 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Perrine LEURENT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [D] [O], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
En présence de Mme Virginie ROZERON, Greffier stagiaire et de Mme [W] [V], juriste assistant,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 décembre 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [E] [P], présidente de la SASU [5] depuis le 1er janvier 2016 dont elle est également salariée, a été placée en arrêt maladie du 14 novembre 2019 au 15 janvier 2020 puis en congé maternité du 18 janvier 2020 au 8 mai 2020.
Un nouvel arrêt de travail lui a été délivré pour la période du 22 mai 2020 au 8 juin 2020.
Le 8 septembre 2020, la CPAM de l'Isère a notifié à Mme [P] un indu d'un montant de 6 563,04 euros correspondant aux indemnités journalières maternité versées pour la période du 14 novembre 2019 au 8 juin 2020.
Le 23 mars 2021, Mme [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de contestation de la décision du 25 janvier 2021 de la commission de recours amiable maintenant l'indu notifié par la caisse primaire d'un montant de 6 563,04 euros.
Par jugement du 17 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours de Mme [P],
- débouté Mme [P] de son recours,
- dit que c'est à bon droit que la CPAM de l'Isère a notifié à Mme [P] un indu d'un montant de 6 563,04 euros correspondant au versement de l'indemnité journalière maternité pour la période du 14 novembre 2019 au 8 juin 2020,
- condamné Mme [P] à rembourser à la CPAM de l'Isère l'indu d'un montant de 6 563,04 euros,
- débouté Mme [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le 1er juillet 2022, Mme [P] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 12 décembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 février 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [E] [P] au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer en totalité le jugement du 17 juin 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a :
- débouté Mme [P] de l'ensemble de son recours,
- dit que c'est à bon droit que la CPAM de l'Isère a notifié à Mme [P] un indu d'un montant de 6 563,04 euros correspondant au versement de l'indemnité journalière maternité pour la période du 14 novembre 2019 au 8 juin 2020,
- condamné Mme [P] à rembourser à la CPAM de l'Isère l'indu d'un montant de
6 563,04 euros,
- débouté Mme [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Par conséquent,
- juger que la décision du 25 janvier 2021 de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Isère de demande de remboursement de la somme de 6 563,04 euros au titre de la restitution des indemnités journalières prétendument indues est infondée ;
Par conséquent :
- infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable de la CPAM de l'Isère du 28 janvier 2021 ;
- condamner la CPAM de l'Isère au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CPAM de l'Isère aux entiers dépens.
Mme [P] soutient qu'elle remplit les conditions pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance-maladie au titre de son arrêt de travail du 12 novembre 2019 au 8 juin 2020 et, en particulier, la condition visée à l'article R. 313-3 1° du code de la sécurité sociale selon laquelle le salarié doit « avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents ».
Elle affirme avoir travaillé 399 heures au cours des trois mois civils précédant son arrêt de travail, précisément : 142 heures au mois d'août 2019, 131.5 heures au mois de septembre 2019 et 125.5 heures au mois d'octobre 2019. Elle explique qu'elle est salariée, rémunérée au titre de son mandat de présidente et qu'elle a travaillé en moyenne 35 heures hebdomadaires.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère selon ses conclusions déposées à la barre demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 17 juin 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
- constater qu'elle a respecté les dispositions légales,
- juger que c'est à bon droit qu'elle a notifié un indu correspondant à la somme de 6 563,04 euros relative à un indu sur prestations en espèces, au titre de l'assurance maladie, pour la période du 14 novembre 2019 au 8 juin 2020,
- condamner Mme [P] au paiement de la somme de 6 503,04 euros.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère soutient que Mme [P] ne remplit pas les conditions pour bénéficier des indemnités journalières puisque l'assurée ne justifie pas d'une part, avoir effectué 150 heures de travail sur la période de référence du 1er août 2019 au 31 octobre 2019 et que d'autre, part, elle a cotisé sur un montant inférieur à celui visé à l'article R. 313-3 alinéa 1er a) du code de la sécurité sociale.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
En l'espèce, Mme [P], présidente de la SASU [5] depuis le 1er janvier 2016 dont elle est également salariée, a bénéficié des indemnités journalières du 14 novembre 2019 au 8 juin 2020, période au titre de laquelle lui est réclamé un indu d'un montant de 6 563,04 euros au titre de l'assurance maladie.
La CPAM de l'Isère justifie cet indu par le non respect des conditions d'ouverture du droit au versement des prestations en espèces, sur la période de référence allant du 1er août 2019 au 31 octobre 2019, telles que définies par les dispositions de l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur du 6 mai 2017 au 20 août 2023 :
1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L'assuré doit en outre justifier de dix mois d'affiliation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité.
2° Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail.
Ainsi, en application de ces dispositions, pour prétendre au bénéfice des indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, Mme [P] doit rapporter la preuve que, sur la période de référence rappelée par la caisse primaire, elle remplit au moins l'une des deux conditions.
Au soutien de sa contestation de l'indu, Mme [P] prétend remplir la condition relative au nombre d'heures de travail dès lors qu'en tant que salariée, elle a travaillé en moyenne 35 heures hebdomadaires et plus précisément, 399 heures au cours des trois mois civils précédant son arrêt de travail ainsi calculées : 142 heures au mois d'août 2019, 131,5 heures au mois de septembre 2019 et 125,5 heures au mois d'octobre 2019.
Toutefois, pour établir la preuve de ses affirmations, l'appelante verse aux débats les pièces suivantes :
- ses bulletins de salaire des mois d'août, septembre et octobre 2019 (pièce n°3) : or il ne peut être contesté que ces documents ne comportent aucune indication quant au nombre d'heures effectuées par Mme [P], présidente et salariée de sa société rémunérée de façon forfaitaire et non en fonction d'un volume horaire.
L'attestation du 16 février 2021 du comptable (pièce n°2) lequel déclare « depuis le mois de septembre 2020, nous avons donc établi des bulletins de salaire avec des heures de travail correspondant à un temps plein soit 151,67 heures par mois » n'est pas de nature à pallier à ce manque de précisions et ce d'autant qu'il est impératif pour Mme [P] de justifier, en tout cas, sur la période précédant son arrêt, avoir travaillé effectivement au minimum 150 heures pour ouvrir des droits. Cet écrit ne concerne nullement la période de référence en cause.
- des feuilles de décompte de la durée du travail (pièce n°6) reprenant dans le détail, sous forme de tableaux, les heures effectuées par Mme [P] chaque jour de la semaine, matin et après-midi mentionnant, le plus souvent, une pause de 13h30 à 14h30.
Pour autant, nonobstant les informations résultant de ces documents, dans la mesure où ceux-ci ont été complétés de manière manuscrite et signés par Mme [P] elle-même puisque la signature portée est identique à celle figurant sur le courrier de recours adressé à la commission de recours amiable, leur caractère probant s'avère limité en l'absence d'objectivité et de contrôle possible.
- quant aux attestations, elles ont été rédigées, par exemple, par une salariée de Mme [P] (pièce n°7) qui confirme de manière sommaire que « Mme [P] a bien travaillé aux heures prévues sur les plannings soit entre 100 et 130 heures par mois » alors que ces plannings ont été faits par la gérante.
Des commerçants présents dans la même galerie commerciale et partenaires (pièces n°9, 10,11 et 14) ainsi qu'une fidèle cliente (pièce n°8) affirment aussi que Mme [P] était présente ayant pris leur pause méridienne à son stand Coffeetea, ayant été servis par cette dernière ou ayant mangé avec elle, pour Mme [L] (pièce n°13).
Néanmoins ces déclarations, au surplus succinctes, confirment principalement la présence de Mme [P] pendant la pause méridienne et, à défaut d'être suffisamment précises en termes de dates notamment, elles ne permettent donc pas d'établir de manière exacte le nombre d'heures effectuées par Mme [P] et en particulier, de corroborer ses allégations quant aux 399 heures accomplies du mois d'août 2019 au mois d'octobre 2019.
Il ressort ainsi de l'examen des pièces produites par Mme [P] que, faute pour cette dernière de satisfaire à son obligation probatoire, la première condition relative au nombre d'heures de travail (150 heures) n'est pas remplie sur la période de référence comme a pu le retenir, à juste titre, la caisse primaire.
S'agissant de la seconde condition relative au montant des cotisations, celle-ci fait également défaut dès lors que, comme l'ont souligné les premiers juges, l'attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières du 16 janvier 2020 transmise par Mme [P] (pièce n°4) démontre que le seuil exigé par l'article R. 313-3 alinéa 1er a) du code de la sécurité sociale n'est pas atteint puisque l'assurée a indiqué la somme de 9 783 euros au titre des salaires bruts soumis à cotisations au cours des six mois civils versés par la société qu'ellle dirigeait alors que le montant alors requis pour ouvrir droit à des indemnités journalières était de 10 180,45 euros.
Aucune des conditions visées à l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale n'étant satisfaite par Mme [P], il en résulte qu'elle ne pouvait prétendre au bénéfice des indemnités journalières et qu'en conséquence, l'indu notifié par la CPAM de l'Isère le 8 septembre 2020, maintenu par la commission de recours amiable, pour obtenir la restitution des prestations en espèces versées du 14 novembre 2019 au 8 juin 2020, pour un montant de 6 563,04 euros est justifié.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé.
Sur les demandes accessoires,
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Mme [P] qui succombe.
L'appelante sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG 21-00248 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 17 juin 2022,
Déboute Mme [E] [P] de toutes ses demandes,
Condamne Mme [E] [P] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président