Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 04/03/2024
à : la S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le : 04/03/2024
à : Maitre Marion THERY
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/00482 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XYF
N° MINUTE : 6/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [I] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maitre Marion THERY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2350
DÉFENDERESSE
la S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Véronique FRADIN, greffière, lors des débats,
de Delphine VANHOVE, Greffière, lors des délibérés,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 janvier 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 mars 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Véronique FRADIN, greffière, lors des débats, de Delphine VANHOVE, Greffière, lors des délibérés,
Décision du 04 mars 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/00482 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XYF
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée du 30 avril 2013, Madame [I] [X] et Monsieur [N] [M] ont souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] un emprunt dit « RIV'IMMO MODULATION » référencé n°08652630 à hauteur de 370 000 euros remboursable au taux de 2,83% en 180 échéances mensuelles de 2525,01 euros hors assurance ainsi qu'un prêt dit « ÉCO-PRÊT À TAUX ZÉRO » référencé n°08652631 d'un montant de 30.000 euros remboursable au taux de 0 % en 180 échéances mensuelles de 166,67 euros, ces deux prêts étant destinés à financer l'acquisition d'une maison individuelle située [Adresse 1].
Le prêt n°08652630 a fait l'objet d'un avenant le 18 mai 2021 prévoyant un taux d'intérêt de 1,150% et des remboursements sur une durée totale de 186 mois.
Par acte de commissaire de justice du 08 décembre 2023, Madame [I] [X] a fait assigner la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins d'obtenir la suspension du remboursement des échéances desdits prêts pendant dix-huit mois sans que les sommes restant dues au titre de ces emprunts ne portent intérêt durant cette période. Elle sollicite que la décision soit assortie de l'exécution provisoire et de conserver à sa charge les dépens de l'instance.
À l'audience du 11 janvier 2024, Madame [I] [X], représentée par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d'instance.
À l'appui de ses prétentions, Madame [I] [X] fait valoir qu'elle est en cours de divorce avec Monsieur [N] [M] et que celui-ci ne règle plus les échéances des crédits immobiliers par moitié, selon ce qui était pourtant prévu aux termes de l’ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales le 22 avril 2022. Redevable d'une somme de 16 182,14 euros, il a contesté la saisie attribution qui a été pratiquée sur son compte. Dès lors, Madame [I] [X], qui indique être professeure des écoles et percevoir un salaire mensuel net de 2 600 euros explique être en grande difficulté pour honorer les échéances de ces deux crédits, ce d'autant que son époux ne lui verse pas non plus la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants dont il est redevable.
La BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3], qui avait adressé un courrier au tribunal le 29 décembre 2023 indiquant qu'elle n'était pas opposée à la demande formée par Madame [I] [X] sous réserve du maintien du paiement des cotisations d'assurance emprunteur couvrant ces prêts et du maintien du taux contractuel concernant le prêt n°08652630 durant cette période de suspension, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la décision sera rendu par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 04 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande de suspension des échéances des crédits
Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article L.314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues aux articles 1343-5 et suivants du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut, cependant, surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Il résulte des pièces produites que Madame [I] [X] a souscrit le 30 avril 2013 auprès de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] deux prêts immobiliers destinés à lui permettre de financer l'acquisition de sa résidence principale moyennant les prix de 370 000 euros et 30 000 euros.
Il est également établi et non contesté que la requérante rencontre des difficultés financières alors que le montant de ses charges est supérieur à celui de ses revenus notamment du fait que son époux, avec qui le divorce est en cours, n'honore pas les échéances des crédits à hauteur de la moitié et ne lui verse pas la contribution à l'entretien et à l’édiction des enfants dont il est redevable, en contravention avec le décision du juge aux affaires familiales du 22 avril 2022.
La requérante fait valoir que sa situation n'est pas totalement obérée, compte-tenu de l'existence d'un autre bien immobilier dont elle a la propriété avec son époux, sur lequel aucun crédit n'est en cours et dont elle entend racheter la part.
Ces éléments, ainsi que l'absence d'opposition de principe de la banque et la nécessité pour la requérante d’assainir sa situation financière pour qu'elle puisse faire face à ses engagements vis-à-vis du prêteur justifient qu'il soit fait droit à sa demande de voir suspendre pendant une durée de 18 mois les mensualités des prêts litigieux à compter du premier impayé non régularisé et, à défaut, à compter de la présente décision, à l'exception des cotisations d'assurance qui devront continuer à être réglées.
À l'expiration des délais consentis, les contrats reprendront leurs effets, sans pénalité.
Sur les mesures accessoires
Les dépens resteront à la charge de Madame [I] [X], compte tenu de la nature de sa demande.
En l'absence de toute demande en ce sens, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,
AUTORISONS la suspension pendant dix-huit mois des obligations de Madame [I] [X] découlant des deux crédits immobiliers n°08652630 et n°08652631 souscrits auprès de la BANQUE POPULAIRES RIVES DE [Localité 3] le 30 avril 2013 pour l'acquisition de son domicile et ce à compter du premier impayé non régularisé et à défaut à compter de la présente décision,
ORDONNONS que les échéances ainsi reportées ne produisent pas d'intérêts pendant toute la durée de la suspension, soit 18 mois,
DISONS que Madame [I] [X] devra continuer de s'acquitter des échéances de l'assurance des crédits,
RAPPELONS que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par la présente décision,
RAPPELONS que cette suspension judiciairement autorisée ne constitue pas un incident de paiement donnant lieu à inscription au FICP,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
LAISSONS à la charge de Madame [I] [X] les dépens d'instance,
DISONS n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile
RAPPELONS que Madame [I] [X] devra notifier la présente ordonnance au prêteur,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La juge des contentieux de la protection,
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